R-12.1 - Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement

Texte complet
58. Les montants de pension calculés en application des sous-sections 2 et 2.1 de la présente section ne doivent être accordés que dans les limites permises en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément).
2001, c. 31, a. 58; 2008, c. 25, a. 90.
58. Les montants de pension calculés en application de la sous-section 2 de la présente section ne doivent être accordés que dans les limites permises en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément).
2001, c. 31, a. 58.