R-12.1 - Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement

Texte complet
53.16. Aux fins de la présente sous-section, dans le cas visé au premier alinéa de l’article 33.1, le service harmonisé afférent à la fonction visée par le régime est celui déterminé conformément à l’article 37.1 ou 53.13, multiplié par le service crédité établi en application du premier alinéa de l’article 33.1 et divisé par le service établi conformément aux articles 31 et 32.
2008, c. 25, a. 87.