R-12.1 - Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement

Texte complet
49. Aux fins du présent régime, l’âge normal de la retraite est de 65 ans. Toutefois, a droit à une pension au moment où elle cesse de participer au régime, la personne employée:
1°  qui a atteint l’âge de 61 ans;
2°  (paragraphe abrogé);
2.1°  qui a atteint l’âge de 56 ans et qui a au moins 35 années de service;
3°  dont l’âge et les années de service totalisent 90 ou plus, si elle est âgée d’au moins 58 ans;
4°  qui a atteint l’âge de 55 ans, sous réserve de l’article 56.
Malgré le premier alinéa, la personne employée visée au quatrième alinéa de l’article 10 qui n’a pas complété la période additionnelle de participation de 60 mois au régime a droit à une pension au moment où elle cesse d’y participer:
1°  si elle a atteint l’âge de 61 ans;
2°  si elle a au moins 35 années de service;
2.1°  si elle a atteint l’âge de 60 ans et que son âge et ses années de service totalisent 90 ou plus;
3°  si elle a atteint l’âge de 55 ans, sous réserve de l’article 56.
Cette pension lui est accordée à la date à laquelle elle prend sa retraite conformément à l’article 59.
2001, c. 31, a. 49; 2012, c. 6, a. 9; 2016, c. 14, a. 42; 2017, c. 7, a. 6; 2022, c. 22, a. 288.
49. Aux fins du présent régime, l’âge normal de la retraite est de 65 ans. Toutefois, a droit à une pension au moment où il cesse de participer au régime, l’employé:
1°  qui a atteint l’âge de 61 ans;
2°  (paragraphe abrogé);
2.1°  qui a atteint l’âge de 56 ans et qui a au moins 35 années de service;
3°  dont l’âge et les années de service totalisent 90 ou plus, s’il est âgé d’au moins 58 ans;
4°  qui a atteint l’âge de 55 ans, sous réserve de l’article 56.
Malgré le premier alinéa, l’employé visé au quatrième alinéa de l’article 10 qui n’a pas complété la période additionnelle de participation de 60 mois au régime a droit à une pension au moment où il cesse d’y participer:
1°  s’il a atteint l’âge de 61 ans;
2°  s’il a au moins 35 années de service;
2.1°  s’il a atteint l’âge de 60 ans et que son âge et ses années de service totalisent 90 ou plus;
3°  s’il a atteint l’âge de 55 ans, sous réserve de l’article 56.
Cette pension lui est accordée à la date à laquelle il prend sa retraite conformément à l’article 59.
2001, c. 31, a. 49; 2012, c. 6, a. 9; 2016, c. 14, a. 42; 2017, c. 7, a. 6.
49. Aux fins du présent régime, l’âge normal de la retraite est de 65 ans. Toutefois, a droit à une pension au moment où il cesse de participer au régime, l’employé:
1°  qui a atteint l’âge de 60 ans;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  dont l’âge et les années de service totalisent 90 ou plus, s’il est âgé d’au moins 55 ans;
4°  qui a atteint l’âge de 55 ans, sous réserve de l’article 56.
Malgré le premier alinéa, l’employé visé au quatrième alinéa de l’article 10 qui n’a pas complété la période additionnelle de participation de 60 mois au régime a droit à une pension au moment où il cesse d’y participer:
1°  s’il a atteint l’âge de 60 ans;
2°  s’il a au moins 35 années de service;
3°  s’il a atteint l’âge de 55 ans, sous réserve de l’article 56.
Cette pension lui est accordée à la date à laquelle il prend sa retraite conformément à l’article 59.
2001, c. 31, a. 49; 2012, c. 6, a. 9.
49. Aux fins du présent régime, l’âge normal de la retraite est de 65 ans. Toutefois, a droit à une pension au moment où il cesse de participer au régime, l’employé :
1°  qui a atteint l’âge de 60 ans ;
2°  qui a au moins 35 années de service ;
3°  dont l’âge et les années de service totalisent 88 ou plus, s’il est âgé d’au moins 55 ans ;
4°  qui a atteint l’âge de 55 ans, sous réserve de l’article 56.
Cette pension lui est accordée à la date à laquelle il prend sa retraite conformément à l’article 59.
2001, c. 31, a. 49.