R-12.1 - Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement

Texte complet
46. Dans le cas visé à l’article 43, l’assureur doit verser à Retraite Québec, en même temps qu’il fait remise des cotisations des personnes employées, un montant égal à cette cotisation.
2001, c. 31, a. 46; 2015, c. 20, a. 61; 2022, c. 22, a. 288.
46. Dans le cas visé à l’article 43, l’assureur doit verser à Retraite Québec, en même temps qu’il fait remise des cotisations des employés, un montant égal à cette cotisation.
2001, c. 31, a. 46; 2015, c. 20, a. 61.
46. Dans le cas visé à l’article 43, l’assureur doit verser à la Commission, en même temps qu’il fait remise des cotisations des employés, un montant égal à cette cotisation.
2001, c. 31, a. 46.