R-12.1 - Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement

Texte complet
3. Le régime ne s’applique pas à une personne:
1°  qui n’a pas atteint l’âge de 18 ans;
2°  qui devient une personne employée à compter du 31 décembre de l’année au cours de laquelle elle atteint l’âge de 71 ans;
3°  qui en est exclue par règlement en raison de la catégorie de personnes employées à laquelle elle appartient, de ses conditions d’emploi, de sa rémunération ou de son mode de rémunération;
4°  qui bénéficie d’un régime de retraite prévu par la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T-16);
5°  qui est membre de la Sûreté du Québec;
6°  qui est membre de l’Assemblée nationale;
7°  qui est un administrateur d’État au sens de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) ou qui est un membre d’un organisme à qui le régime est ou serait autrement applicable, si la personne en fait la demande et si le gouvernement prend un décret à cet effet;
8°  qui occupe de façon temporaire, telle que définie par règlement, une fonction de niveau non syndicable avec le classement correspondant;
8.1°  qui participe au régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics et qui est libérée, avec ou sans traitement, pour exercer des activités syndicales et qui occupe, pendant qu’elle est ainsi libérée, avec le classement correspondant, une fonction de niveau non syndicable désignée à l’annexe I auprès d’un syndicat ou d’une association de cadres visée à l’annexe II.
En outre, il ne s’applique pas à une personne à l’égard d’une fonction visée au premier alinéa de l’article 7, lorsque dans cette fonction la personne participe à un autre régime de retraite, sauf si, en application de l’article 3.2 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10), elle participe au régime institué par cette loi.
2001, c. 31, a. 3; 2002, c. 30, a. 109; 2004, c. 39, a. 216; 2012, c. 6, a. 1; 2022, c. 22, a. 284, 285 et 288.
3. Le régime ne s’applique pas à une personne:
1°  qui n’a pas atteint l’âge de 18 ans;
2°  qui devient un employé à compter du 31 décembre de l’année au cours de laquelle elle atteint l’âge de 71 ans;
3°  qui en est exclue par règlement en raison de la catégorie d’employés à laquelle elle appartient, de ses conditions d’emploi, de sa rémunération ou de son mode de rémunération;
4°  qui bénéficie d’un régime de retraite prévu par la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T-16);
5°  qui est membre de la Sûreté du Québec;
6°  qui est membre de l’Assemblée nationale;
7°  qui est un administrateur d’État au sens de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) ou qui est un membre d’un organisme à qui le régime est ou serait autrement applicable, si la personne en fait la demande et si le gouvernement prend un décret à cet effet;
8°  qui occupe de façon temporaire, telle que définie par règlement, une fonction de niveau non syndicable avec le classement correspondant;
8.1°  qui participe au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics et qui est libérée, avec ou sans traitement, pour exercer des activités syndicales et qui occupe, pendant qu’elle est ainsi libérée, avec le classement correspondant, une fonction de niveau non syndicable désignée à l’annexe I auprès d’un syndicat ou d’une association de cadres visée à l’annexe II.
En outre, il ne s’applique pas à une personne à l’égard d’une fonction visée au premier alinéa de l’article 7, lorsque dans cette fonction la personne participe à un autre régime de retraite, sauf si, en application de l’article 3.2 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10), elle participe au régime institué par cette loi.
2001, c. 31, a. 3; 2002, c. 30, a. 109; 2004, c. 39, a. 216; 2012, c. 6, a. 1.
3. Le régime ne s’applique pas à une personne :
1°  qui n’a pas atteint l’âge de 18 ans ;
2°  qui devient un employé à compter du 31 décembre de l’année au cours de laquelle elle atteint l’âge de 69 ans ;
3°  qui en est exclue par règlement en raison de la catégorie d’employés à laquelle elle appartient, de ses conditions d’emploi, de sa rémunération ou de son mode de rémunération ;
4°  qui bénéficie d’un régime de retraite prévu par la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T-16) ;
5°  qui est membre de la Sûreté du Québec ;
6°  qui est membre de l’Assemblée nationale ;
7°  qui est un administrateur d’État au sens de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) ou qui est un membre d’un organisme à qui le régime est ou serait autrement applicable, si la personne en fait la demande et si le gouvernement prend un décret à cet effet;
8°  qui occupe de façon temporaire, telle que définie par règlement, une fonction de niveau non syndicable avec le classement correspondant;
8.1°  qui participe au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics et qui est libérée, avec ou sans traitement, pour exercer des activités syndicales et qui occupe, pendant qu’elle est ainsi libérée, avec le classement correspondant, une fonction de niveau non syndicable désignée à l’annexe I auprès d’un syndicat ou d’une association de cadres visée à l’annexe II.
En outre, il ne s’applique pas à une personne à l’égard d’une fonction visée au premier alinéa de l’article 7, lorsque dans cette fonction la personne participe à un autre régime de retraite, sauf si, en application de l’article 3.2 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10), elle participe au régime institué par cette loi.
2001, c. 31, a. 3; 2002, c. 30, a. 109; 2004, c. 39, a. 216.
3. Le régime ne s’applique pas à une personne :
1°  qui n’a pas atteint l’âge de 18 ans ;
2°  qui devient un employé à compter du 31 décembre de l’année au cours de laquelle elle atteint l’âge de 69 ans ;
3°  qui en est exclue par règlement en raison de la catégorie d’employés à laquelle elle appartient, de ses conditions d’emploi, de sa rémunération ou de son mode de rémunération ;
4°  qui bénéficie d’un régime de retraite prévu par la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T-16) ;
5°  qui est membre de la Sûreté du Québec ;
6°  qui est membre de l’Assemblée nationale ;
7°  qui est un administrateur d’État au sens de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) ou qui est un membre d’un organisme à qui le régime est ou serait autrement applicable, si la personne en fait la demande et si le gouvernement prend un décret à cet effet;
8°  qui occupe de façon temporaire, telle que définie par règlement, une fonction de niveau non syndicable avec le classement correspondant.
En outre, il ne s’applique pas à une personne à l’égard d’une fonction visée au premier alinéa de l’article 7, lorsque dans cette fonction la personne participe à un autre régime de retraite, sauf si, en application de l’article 3.2 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10), elle participe au régime institué par cette loi.
2001, c. 31, a. 3; 2002, c. 30, a. 109.
3. Le régime ne s’applique pas à une personne :
1°  qui n’a pas atteint l’âge de 18 ans ;
2°  qui devient un employé à compter du 31 décembre de l’année au cours de laquelle elle atteint l’âge de 69 ans ;
3°  qui en est exclue par règlement en raison de la catégorie d’employés à laquelle elle appartient, de ses conditions d’emploi, de sa rémunération ou de son mode de rémunération ;
4°  qui bénéficie d’un régime de retraite prévu par la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T-16) ;
5°  qui est membre de la Sûreté du Québec ;
6°  qui est membre de l’Assemblée nationale ;
7°  qui est un administrateur d’État au sens de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) ou qui est un membre d’un organisme à qui le régime est ou serait autrement applicable, si la personne en fait la demande et si le gouvernement prend un décret à cet effet.
En outre, il ne s’applique pas à une personne à l’égard d’une fonction visée au premier alinéa de l’article 7, lorsque dans cette fonction la personne participe à un autre régime de retraite, sauf si, en application de l’article 3.2 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10), elle participe au régime institué par cette loi.
2001, c. 31, a. 3.