R-12.1 - Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement

Texte complet
2. Le régime s’applique également, dans la mesure prévue par le présent chapitre:
1°  à une personne qui participait au régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics le 31 décembre 2000 à titre de personne employée de niveau non syndicable en vertu d’un décret pris avant le 1er janvier 2001 dans la mesure où un tel décret continue de s’appliquer à cette personne;
2°  à un membre à temps plein d’un organisme créé en vertu d’une loi du Québec si ce membre en fait la demande et si le gouvernement adopte un décret à cet effet;
3°  à un administrateur d’État au sens de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) ou au dirigeant d’un organisme qui devient personne employée ou membre à plein temps d’un établissement universitaire ou d’un organisme désigné par le gouvernement s’il demande de continuer à participer au régime et si le gouvernement adopte un décret à cet effet;
4°  à une personne engagée à contrat par le gouvernement en vertu de l’article 57 de la Loi sur la fonction publique si cette personne en fait la demande et si le gouvernement prend un décret à cet effet;
5°  à un membre du personnel du lieutenant-gouverneur, d’un ministre ou d’une personne visée à l’article 124.1 de la Loi sur l’Assemblée nationale (chapitre A-23.1) qui occupe une fonction de niveau non syndicable désignée au paragraphe 4 de la section I de l’annexe I et qui n’est pas assuré d’une intégration ou d’une réintégration dans une fonction visée par le présent régime ou par le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics s’il en fait la demande à Retraite Québec, sauf si ce membre peut se prévaloir de l’article 9.0.1 de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R-11) ou de l’article 54 de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R-12). Le régime lui est applicable à compter de la date indiquée dans sa demande, qui peut précéder d’au plus 12 mois celle de sa réception par Retraite Québec, sans toutefois être antérieure à la date à laquelle il est devenu un tel membre;
6°  à une personne employée nommée ou embauchée pour occuper, avec le classement correspondant, une fonction de niveau non syndicable désignée à l’annexe I, qui a été libérée sans traitement par son employeur et qui, pendant qu’elle est ainsi libérée, occupe une fonction de niveau non syndicable désignée à l'article 5 de l’annexe I auprès d’un organisme désigné à l’annexe III;
7°  à une personne employée qui participait au présent régime dans une fonction visée par le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics immédiatement avant sa libération sans traitement par son employeur pour activités syndicales et qui, pendant qu’elle est ainsi libérée, est à l’emploi d’un organisme désigné à l’annexe II.1 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) si, le cas échéant, elle fait partie de la catégorie de personnes employées mentionnée à cette annexe à l’égard de cet organisme;
8°  à toute autre personne à qui une loi, un règlement ou un décret rend le présent régime applicable.
2001, c. 31, a. 2; 2004, c. 39, a. 215; 2007, c. 43, a. 131; 2018, c. 4, a. 43; 2022, c. 22, a. 284, 285 et 288; 2023, c. 6, a. 13; N.I. 2023-10-25.
2. Le régime s’applique également, dans la mesure prévue par le présent chapitre:
1°  à une personne qui participait au régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics le 31 décembre 2000 à titre de personne employée de niveau non syndicable en vertu d’un décret pris avant le 1er janvier 2001 dans la mesure où un tel décret continue de s’appliquer à cette personne;
2°  à un membre à temps plein d’un organisme créé en vertu d’une loi du Québec si ce membre en fait la demande et si le gouvernement adopte un décret à cet effet;
3°  à un administrateur d’État au sens de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) ou au dirigeant d’un organisme qui devient personne employée ou membre à plein temps d’un établissement universitaire ou d’un organisme désigné par le gouvernement s’il demande de continuer à participer au régime et si le gouvernement adopte un décret à cet effet;
4°  à une personne engagée à contrat par le gouvernement en vertu de l’article 57 de la Loi sur la fonction publique si cette personne en fait la demande et si le gouvernement prend un décret à cet effet;
5°  à un membre du personnel du lieutenant-gouverneur, d’un ministre ou d’une personne visée à l’article 124.1 de la Loi sur l’Assemblée nationale (chapitre A-23.1) qui occupe une fonction de niveau non syndicable désignée au paragraphe 4 de la section I de l’annexe I et qui n’est pas assuré d’une intégration ou d’une réintégration dans une fonction visée par le présent régime ou par le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics s’il en fait la demande à Retraite Québec, sauf si ce membre peut se prévaloir de l’article 9.0.1 de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R-11) ou de l’article 54 de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R-12). Le régime lui est applicable à compter de la date indiquée dans sa demande, qui peut précéder d’au plus 12 mois celle de sa réception par Retraite Québec, sans toutefois être antérieure à la date à laquelle il est devenu un tel membre;
6°  à une personne employée nommée ou embauchée pour occuper, avec le classement correspondant, une fonction de niveau non syndicable désignée à l’annexe I, qui a été libérée sans traitement par son employeur et qui, pendant qu’elle est ainsi libérée, occupe une fonction de niveau non syndicable désignée au paragraphe V de l’annexe I auprès d’un organisme désigné à l’annexe III;
7°  à une personne employée qui participait au présent régime dans une fonction visée par le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics immédiatement avant sa libération sans traitement par son employeur pour activités syndicales et qui, pendant qu’elle est ainsi libérée, est à l’emploi d’un organisme désigné à l’annexe II.1 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) si, le cas échéant, elle fait partie de la catégorie de personnes employées mentionnée à cette annexe à l’égard de cet organisme;
8°  à toute autre personne à qui une loi, un règlement ou un décret rend le présent régime applicable.
2001, c. 31, a. 2; 2004, c. 39, a. 215; 2007, c. 43, a. 131; 2018, c. 4, a. 43; 2022, c. 22, a. 284, 285 et 288; 2023, c. 6, a. 13.
2. Le régime s’applique également, dans la mesure prévue par le présent chapitre:
1°  à une personne qui participait au régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics le 31 décembre 2000 à titre de personne employée de niveau non syndicable en vertu d’un décret pris avant le 1er janvier 2001 dans la mesure où un tel décret continue de s’appliquer à cette personne;
2°  à un membre à temps plein d’un organisme créé en vertu d’une loi du Québec si ce membre en fait la demande et si le gouvernement adopte un décret à cet effet;
3°  à un administrateur d’État au sens de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) ou au dirigeant d’un organisme qui devient personne employée ou membre à plein temps d’un établissement universitaire ou d’un organisme désigné par le gouvernement s’il demande de continuer à participer au régime et si le gouvernement adopte un décret à cet effet;
4°  à une personne engagée à contrat par le gouvernement en vertu de l’article 57 de la Loi sur la fonction publique si cette personne en fait la demande et si le gouvernement prend un décret à cet effet;
5°  à un membre du personnel du lieutenant-gouverneur, d’un ministre ou d’une personne visée à l’article 124.1 de la Loi sur l’Assemblée nationale (chapitre A-23.1) qui occupe une fonction de niveau non syndicable désignée au paragraphe 4 de la section I de l’annexe I et qui n’est pas assuré d’une intégration ou d’une réintégration dans une fonction visée par le présent régime ou par le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics s’il en fait la demande à Retraite Québec dans les 12 mois qui suivent la date à laquelle il est devenu un tel membre, sauf si ce membre peut se prévaloir de l’article 9.0.1 de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R-11) ou de l’article 54 de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R-12). Le régime lui est applicable à compter de la date indiquée dans sa demande, qui peut précéder d’au plus 12 mois celle de sa réception par Retraite Québec, sans toutefois être antérieure à la date à laquelle il est devenu un tel membre;
6°  à une personne employée nommée ou embauchée pour occuper, avec le classement correspondant, une fonction de niveau non syndicable désignée à l’annexe I, qui a été libérée sans traitement par son employeur et qui, pendant qu’elle est ainsi libérée, occupe une fonction de niveau non syndicable désignée au paragraphe V de l’annexe I auprès d’un organisme désigné à l’annexe III;
7°  à une personne employée qui participait au présent régime dans une fonction visée par le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics immédiatement avant sa libération sans traitement par son employeur pour activités syndicales et qui, pendant qu’elle est ainsi libérée, est à l’emploi d’un organisme désigné à l’annexe II.1 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) si, le cas échéant, elle fait partie de la catégorie de personnes employées mentionnée à cette annexe à l’égard de cet organisme;
8°  à toute autre personne à qui une loi, un règlement ou un décret rend le présent régime applicable.
2001, c. 31, a. 2; 2004, c. 39, a. 215; 2007, c. 43, a. 131; 2018, c. 4, a. 43; 2022, c. 22, a. 284, 285 et 288.
2. Le régime s’applique également, dans la mesure prévue par le présent chapitre :
1°  à une personne qui participait au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics le 31 décembre 2000 à titre d’employé de niveau non syndicable en vertu d’un décret pris avant le 1er janvier 2001 dans la mesure où un tel décret continue de s’appliquer à cette personne ;
2°  à un membre à temps plein d’un organisme créé en vertu d’une loi du Québec si ce membre en fait la demande et si le gouvernement adopte un décret à cet effet ;
3°  à un administrateur d’État au sens de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) ou au dirigeant d’un organisme qui devient employé ou membre à plein temps d’un établissement universitaire ou d’un organisme désigné par le gouvernement s’il demande de continuer à participer au régime et si le gouvernement adopte un décret à cet effet ;
4°  à une personne engagée à contrat par le gouvernement en vertu de l’article 57 de la Loi sur la fonction publique si cette personne en fait la demande et si le gouvernement prend un décret à cet effet ;
5°  à un membre du personnel du lieutenant-gouverneur, d’un ministre ou d’une personne visée à l’article 124.1 de la Loi sur l’Assemblée nationale (chapitre A-23.1) qui occupe une fonction de niveau non syndicable désignée au paragraphe 4 de la section I de l’annexe I et qui n’est pas assuré d’une intégration ou d’une réintégration dans une fonction visée par le présent régime ou par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics s’il en fait la demande à Retraite Québec dans les 12 mois qui suivent la date à laquelle il est devenu un tel membre, sauf si ce membre peut se prévaloir de l’article 9.0.1 de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R-11) ou de l’article 54 de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R-12). Le régime lui est applicable à compter de la date indiquée dans sa demande, qui peut précéder d’au plus 12 mois celle de sa réception par Retraite Québec, sans toutefois être antérieure à la date à laquelle il est devenu un tel membre;
6°  à un employé nommé ou embauché pour occuper, avec le classement correspondant, une fonction de niveau non syndicable désignée à l’annexe I, qui a été libéré sans traitement par son employeur et qui, pendant qu’il est ainsi libéré, occupe une fonction de niveau non syndicable désignée au paragraphe V de l’annexe I auprès d’un organisme désigné à l’annexe III ;
7°  à un employé qui participait au présent régime dans une fonction visée par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics immédiatement avant sa libération sans traitement par son employeur pour activités syndicales et qui, pendant qu’il est ainsi libéré, est à l’emploi d’un organisme désigné à l’annexe II.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) si, le cas échéant, il fait partie de la catégorie d’employés mentionnée à cette annexe à l’égard de cet organisme ;
8°  à toute autre personne à qui une loi, un règlement ou un décret rend le présent régime applicable.
2001, c. 31, a. 2; 2004, c. 39, a. 215; 2007, c. 43, a. 131; 2018, c. 4, a. 43.
2. Le régime s’applique également, dans la mesure prévue par le présent chapitre :
1°  à une personne qui participait au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics le 31 décembre 2000 à titre d’employé de niveau non syndicable en vertu d’un décret pris avant le 1er janvier 2001 dans la mesure où un tel décret continue de s’appliquer à cette personne ;
2°  à un membre à temps plein d’un organisme créé en vertu d’une loi du Québec si ce membre en fait la demande et si le gouvernement adopte un décret à cet effet ;
3°  à un administrateur d’État au sens de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) ou au dirigeant d’un organisme qui devient employé ou membre à plein temps d’un établissement universitaire ou d’un organisme désigné par le gouvernement s’il demande de continuer à participer au régime et si le gouvernement adopte un décret à cet effet ;
4°  à une personne engagée à contrat par le gouvernement en vertu de l’article 57 de la Loi sur la fonction publique si cette personne en fait la demande et si le gouvernement prend un décret à cet effet ;
5°  à un membre du personnel du lieutenant-gouverneur, d’un ministre ou d’une personne visée à l’article 124.1 de la Loi sur l’Assemblée nationale (chapitre A-23.1) qui occupe une fonction de niveau non syndicable désignée au paragraphe 4 de la section I de l’annexe I et qui n’est pas assuré d’une intégration ou d’une réintégration dans une fonction visée par le présent régime ou par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics si, à sa demande, le gouvernement adopte un décret à cet effet, sauf si ce membre peut se prévaloir de l’article 9.0.1 de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R-11) ou de l’article 54 de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R-12) ;
6°  à un employé nommé ou embauché pour occuper, avec le classement correspondant, une fonction de niveau non syndicable désignée à l’annexe I, qui a été libéré sans traitement par son employeur et qui, pendant qu’il est ainsi libéré, occupe une fonction de niveau non syndicable désignée au paragraphe V de l’annexe I auprès d’un organisme désigné à l’annexe III ;
7°  à un employé qui participait au présent régime dans une fonction visée par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics immédiatement avant sa libération sans traitement par son employeur pour activités syndicales et qui, pendant qu’il est ainsi libéré, est à l’emploi d’un organisme désigné à l’annexe II.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) si, le cas échéant, il fait partie de la catégorie d’employés mentionnée à cette annexe à l’égard de cet organisme ;
8°  à toute autre personne à qui une loi, un règlement ou un décret rend le présent régime applicable.
2001, c. 31, a. 2; 2004, c. 39, a. 215; 2007, c. 43, a. 131.
2. Le régime s’applique également, dans la mesure prévue par le présent chapitre :
1°  à une personne qui participait au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics le 31 décembre 2000 à titre d’employé de niveau non syndicable en vertu d’un décret pris avant le 1er janvier 2001 dans la mesure où un tel décret continue de s’appliquer à cette personne ;
2°  à un membre à temps plein d’un organisme créé en vertu d’une loi du Québec si ce membre en fait la demande et si le gouvernement adopte un décret à cet effet ;
3°  à un administrateur d’État au sens de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) ou au dirigeant d’un organisme qui devient employé ou membre à plein temps d’un établissement universitaire ou d’un organisme désigné par le gouvernement s’il demande de continuer à participer au régime et si le gouvernement adopte un décret à cet effet ;
4°  à une personne engagée à contrat par le gouvernement en vertu de l’article 57 de la Loi sur la fonction publique si cette personne en fait la demande et si le gouvernement prend un décret à cet effet ;
5°  à un membre du personnel d’un ministre ou d’une personne visée à l’article 124.1 de la Loi sur l’Assemblée nationale (chapitre A-23.1) qui occupe une fonction de niveau non syndicable désignée au paragraphe III de l’annexe I et qui n’est pas assuré d’une intégration ou d’une réintégration dans une fonction visée par le présent régime ou par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics si, à sa demande, le gouvernement adopte un décret à cet effet, sauf si ce membre peut se prévaloir de l’article 9.0.1 de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R-11) ou de l’article 54 de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R-12) ;
6°  à un employé nommé ou embauché pour occuper, avec le classement correspondant, une fonction de niveau non syndicable désignée à l’annexe I, qui a été libéré sans traitement par son employeur et qui, pendant qu’il est ainsi libéré, occupe une fonction de niveau non syndicable désignée au paragraphe V de l’annexe I auprès d’un organisme désigné à l’annexe III ;
7°  à un employé qui participait au présent régime dans une fonction visée par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics immédiatement avant sa libération sans traitement par son employeur pour activités syndicales et qui, pendant qu’il est ainsi libéré, est à l’emploi d’un organisme désigné à l’annexe II.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) si, le cas échéant, il fait partie de la catégorie d’employés mentionnée à cette annexe à l’égard de cet organisme ;
8°  à toute autre personne à qui une loi, un règlement ou un décret rend le présent régime applicable.
2001, c. 31, a. 2; 2004, c. 39, a. 215.
2. Le régime s’applique également, dans la mesure prévue par le présent chapitre :
1°  à une personne qui participait au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics le 31 décembre 2000 à titre d’employé de niveau non syndicable en vertu d’un décret pris avant le 1er janvier 2001 dans la mesure où un tel décret continue de s’appliquer à cette personne ;
2°  à un membre à temps plein d’un organisme créé en vertu d’une loi du Québec si ce membre en fait la demande et si le gouvernement adopte un décret à cet effet ;
3°  à un administrateur d’État au sens de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) ou au dirigeant d’un organisme qui devient employé ou membre à plein temps d’un établissement universitaire ou d’un organisme désigné par le gouvernement s’il demande de continuer à participer au régime et si le gouvernement adopte un décret à cet effet ;
4°  à une personne engagée à contrat par le gouvernement en vertu de l’article 57 de la Loi sur la fonction publique si cette personne en fait la demande et si le gouvernement prend un décret à cet effet ;
5°  à un membre du personnel d’un ministre ou d’une personne visée à l’article 124.1 de la Loi sur l’Assemblée nationale (chapitre A-23.1) qui occupe une fonction de niveau non syndicable désignée au paragraphe III de l’annexe I et qui n’est pas assuré d’une intégration ou d’une réintégration dans une fonction visée par le présent régime ou par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics si, à sa demande, le gouvernement adopte un décret à cet effet, sauf si ce membre peut se prévaloir de l’article 4.1 de la Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels (chapitre R-9.2), de l’article 9.0.1 de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R-11) ou de l’article 54 de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R-12) ;
6°  à un employé nommé ou embauché pour occuper, avec le classement correspondant, une fonction de niveau non syndicable désignée à l’annexe I, qui a été libéré sans traitement par son employeur et qui, pendant qu’il est ainsi libéré, occupe une fonction de niveau non syndicable désignée au paragraphe V de l’annexe I auprès d’un organisme désigné à l’annexe III ;
7°  à un employé qui participait au présent régime dans une fonction visée par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics immédiatement avant sa libération sans traitement par son employeur pour activités syndicales et qui, pendant qu’il est ainsi libéré, est à l’emploi d’un organisme désigné à l’annexe II.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) si, le cas échéant, il fait partie de la catégorie d’employés mentionnée à cette annexe à l’égard de cet organisme ;
8°  à toute autre personne à qui une loi, un règlement ou un décret rend le présent régime applicable.
2001, c. 31, a. 2.