R-12.1 - Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement

Texte complet
196.3. Le Comité de retraite se compose d’un président et de 16 autres membres nommés par le gouvernement, pour un mandat n’excédant pas deux ans, et désignés comme suit:
1°  sept membres représentant les personnes employées visées par le régime de retraite du personnel d’encadrement, nommés après consultation des associations concernées, dont:
a)  deux personnes représentant les personnes employées du secteur de la fonction publique nommées après consultation des associations représentant ces personnes employées;
b)  deux personnes représentant les personnes employées du secteur de l’éducation nommées après consultation des associations représentant ces personnes employées;
c)  trois personnes représentant les personnes employées du secteur de la santé et des services sociaux, dont une représente les cadres supérieurs et deux représentent les cadres intermédiaires, nommées après consultation des associations représentant le groupe de personnes employées concerné;
2°  une personne pensionnée du régime de retraite du personnel d’encadrement, nommée après consultation des associations de pensionnés les plus représentatives de ce régime à moins que le gouvernement ne détermine un mode de consultation différent;
3°  huit membres représentant le gouvernement.
Le président est nommé par le gouvernement, pour un mandat n’excédant pas trois ans, après consultation des membres du Comité. Il doit être indépendant. Les articles 4 à 7 et 9 à 11 de la Loi sur la gouvernance des sociétés d’État (chapitre G-1.02) et l’article 12 de la Loi sur Retraite Québec (chapitre R-26.3) s’appliquent au président du Comité compte tenu des adaptations nécessaires.
2006, c. 49, a. 121; 2015, c. 20, a. 53 et 61; 2022, c. 22, a. 288; 2023, c. 6, a. 15.
196.3. Le Comité de retraite se compose d’un président et de 16 autres membres nommés par le gouvernement, pour un mandat n’excédant pas deux ans, et désignés comme suit:
1°  sept membres représentant les personnes employées visées par le régime de retraite du personnel d’encadrement, nommés après consultation des associations concernées, dont:
a)  une personne représentant les personnes employées du secteur de la fonction publique nommée après consultation des associations représentant ces personnes employées;
b)  deux personnes représentant les personnes employées du secteur de l’éducation nommées après consultation des associations représentant ces personnes employées;
c)  quatre personnes représentant les personnes employées du secteur de la santé et des services sociaux, dont une représente les directeurs généraux, une représente les cadres supérieurs et deux représentent les cadres intermédiaires, nommées après consultation des associations représentant le groupe de personnes employées concerné;
2°  une personne pensionnée du régime de retraite du personnel d’encadrement, nommée après consultation des associations de pensionnés les plus représentatives de ce régime à moins que le gouvernement ne détermine un mode de consultation différent;
3°  huit membres représentant le gouvernement.
Le président est nommé par le gouvernement, pour un mandat n’excédant pas trois ans, après consultation des membres du Comité. Il doit être indépendant. Les articles 4 à 7 et 9 à 11 de la Loi sur la gouvernance des sociétés d’État (chapitre G-1.02) et l’article 12 de la Loi sur Retraite Québec (chapitre R-26.3) s’appliquent au président du Comité compte tenu des adaptations nécessaires.
2006, c. 49, a. 121; 2015, c. 20, a. 53 et 61; 2022, c. 22, a. 288.
196.3. Le Comité de retraite se compose d’un président et de 16 autres membres nommés par le gouvernement, pour un mandat n’excédant pas deux ans, et désignés comme suit:
1°  sept membres représentant les employés visés par le régime de retraite du personnel d’encadrement, nommés après consultation des associations concernées, dont:
a)  une personne représentant les employés du secteur de la fonction publique nommée après consultation des associations représentant ces employés;
b)  deux personnes représentant les employés du secteur de l’éducation nommées après consultation des associations représentant ces employés;
c)  quatre personnes représentant les employés du secteur de la santé et des services sociaux, dont une représente les directeurs généraux, une représente les cadres supérieurs et deux représentent les cadres intermédiaires, nommées après consultation des associations représentant le groupe d’employés concerné;
2°  une personne pensionnée du régime de retraite du personnel d’encadrement, nommée après consultation des associations de pensionnés les plus représentatives de ce régime à moins que le gouvernement ne détermine un mode de consultation différent;
3°  huit membres représentant le gouvernement.
Le président est nommé par le gouvernement, pour un mandat n’excédant pas trois ans, après consultation des membres du Comité. Il doit être indépendant. Les articles 4 à 7 et 9 à 11 de la Loi sur la gouvernance des sociétés d’État (chapitre G-1.02) et l’article 12 de la Loi sur Retraite Québec (chapitre R-26.3) s’appliquent au président du Comité compte tenu des adaptations nécessaires.
2006, c. 49, a. 121; 2015, c. 20, a. 53 et 61.
196.3. Le Comité de retraite se compose d’un président et de 16 autres membres nommés par le gouvernement, pour un mandat n’excédant pas deux ans, et désignés comme suit :
1°  sept membres représentant les employés visés par le régime de retraite du personnel d’encadrement, nommés après consultation des associations concernées, dont :
a)  une personne représentant les employés du secteur de la fonction publique nommée après consultation des associations représentant ces employés ;
b)  deux personnes représentant les employés du secteur de l’éducation nommées après consultation des associations représentant ces employés ;
c)  quatre personnes représentant les employés du secteur de la santé et des services sociaux, dont une représente les directeurs généraux, une représente les cadres supérieurs et deux représentent les cadres intermédiaires, nommées après consultation des associations représentant le groupe d’employés concerné ;
2°  une personne pensionnée du régime de retraite du personnel d’encadrement, nommée après consultation des associations de pensionnés les plus représentatives de ce régime à moins que le gouvernement ne détermine un mode de consultation différent ;
3°  huit membres représentant le gouvernement.
Le président est nommé par le gouvernement, pour un mandat n’excédant pas trois ans, après consultation des membres du Comité. Il doit être indépendant. Les articles 12 à 18 de la Loi sur la Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances (chapitre C-32.1.2) s’appliquent au président du Comité compte tenu des adaptations nécessaires.
2006, c. 49, a. 121.