R-12.1 - Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement

Texte complet
196.23.1. Les articles 100.6 à 100.8 du Code du travail (chapitre C-27) s’appliquent à l’arbitrage prévu au présent chapitre.
Les articles 282 et 283 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01) s’appliquent aux témoins entendus lors de cet arbitrage.
2014, c. 11, a. 14; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
196.23.1. Les articles 100.6 à 100.8 du Code du travail (chapitre C-27) s’appliquent à l’arbitrage prévu au présent chapitre.
Les articles 307 et 308 du Code de procédure civile (chapitre C-25) s’appliquent aux témoins entendus lors de cet arbitrage.
2014, c. 11, a. 14.