R-12.1 - Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement

Texte complet
196. Le gouvernement peut, par règlement, après consultation par Retraite Québec auprès du Comité de retraite visé à l’article 196.2:
1°  déterminer, aux fins du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 3, les catégories des personnes employées, les conditions d’emploi, la rémunération ou le mode de rémunération en raison desquels une personne est exclue du régime;
2°  (paragraphe abrogé);
2.1°  définir, aux fins du paragraphe 8° du premier alinéa de l’article 3, le fait d’occuper de façon temporaire une fonction de niveau non syndicable avec le classement correspondant;
2.2°  identifier, aux fins de l’article 7, les catégories des personnes employées qui occupent une fonction visée dont la base de rémunération est de 200 jours;
2.3°  déterminer, aux fins de l’article 7.1, les absences qui constituent une absence sans traitement et pour lesquelles, le cas échéant, la personne qui en bénéficie est considérée comme une personne employée;
3°  reconnaître, aux fins de l’article 18, et aux fins de la qualification ou de la période additionnelle de participation de 60 mois au régime des années de service accomplies dans une fonction de niveau non syndicable avant la participation de personnes employées appartenant à une catégorie qu’il désigne ainsi que les circonstances, les conditions et les modalités de cette reconnaissance;
4°  déterminer les primes, allocations, compensations ou autres rémunérations additionnelles qui sont incluses dans le traitement de base visé à l’article 25;
4.1°  déterminer, aux fins de l’article 28.1, les circonstances dans lesquelles un autre traitement peut être établi ainsi que les conditions et les modalités d’application de ce traitement;
5°  (paragraphe abrogé);
5.1°  établir, aux fins des articles 39, 146, 152.1, 152.4, 152.6 et 152.8.1, le tarif applicable pour acquitter le coût d’un rachat, qui peut varier en fonction de l’âge de la personne employée ou de la personne, du motif de l’absence, de l’année de service visée par le rachat et de la date de réception de la demande, ainsi que prévoir, outre un coût minimum aux fins de l’article 39, les conditions et modalités d’application de ce tarif et les règles de détermination du traitement admissible aux fins prévues à ces articles;
5.2°  (paragraphe abrogé);
6°  déterminer, aux fins des articles 53.4 et 53.17, les jours et parties de jour qui ne sont pas compris dans la période de cotisations;
6.1°  déterminer, aux fins de l’article 53.7, le facteur quotidien qui peut varier selon les catégories de personnes employées et selon les modalités de versement de traitement qui leur sont applicables;
6.2°  déterminer, aux fins de l’article 53.8, les modalités afin d’établir un traitement de base annuel à certaines personnes employées dont les conditions de travail prévoient un mode de rémunération qui n’est pas établi en fonction d’un tel traitement;
6.3°  déterminer, aux fins de l’article 53.18, les modalités applicables afin d’établir la période de cotisations pour une personne employée qui occupe simultanément plus d’une fonction visée par le régime au cours d’une année;
7°  déterminer les hypothèses et méthodes actuarielles qui servent à établir les valeurs actuarielles des prestations visées aux articles 64, 68, 76 et 117 et qui peuvent varier selon la nature de ces prestations;
7.1°  déterminer, aux fins de l’article 75, les hypothèses et méthodes actuarielles;
7.2°  déterminer, aux fins de l’article 79.1, les renseignements que doit contenir l’avis de renonciation ou de révocation;
8°  établir, aux fins de l’article 107, les limites que doivent respecter les montants de pension ajoutés en vertu des articles 104 et 105 et les modalités d’ajustement de ces montants lorsqu’ils excèdent ces limites;
9°  établir, aux fins de l’article 113, un facteur de réduction d’une pension et les critères d’application de ce facteur et désigner des catégories de personnes employées à qui ce facteur ou ces critères ne sont pas applicables;
10°  déterminer, aux fins de l’article 133, les circonstances en raison desquelles une entente est suspendue;
11°  déterminer, aux fins de l’article 136, les circonstances en raison desquelles une entente devient nulle ou prend fin de même que, pour chacune de ces circonstances, le traitement admissible, le traitement admissible annualisé, le service crédité et les cotisations; prévoir les modalités selon lesquelles le service non reconnu à la personne employée en raison de certaines de ces circonstances puisse lui être crédité;
12°  déterminer les hypothèses et méthodes actuarielles qui servent à établir les valeurs actuarielles des prestations visées aux articles 138.1 et 138.7, lesquelles peuvent varier selon les régimes de retraite et les bénéfices concernés;
12.1°  déterminer, aux fins de l’article 152.8.3, les conditions et modalités de versement par l’employeur du montant concerné;
12.2°  déterminer, aux fins de l’article 154, les conditions et modalités relatives au retour au travail d’un pensionné qui ne participe pas de nouveau au présent régime, lesquelles peuvent varier selon la fonction qu’il occupe ou occupe de nouveau;
13°  déterminer les conditions et les modalités des demandes requises en vertu du chapitre VIII;
14°  déterminer, aux fins des articles 163 et 163.1, les renseignements que doit contenir le relevé faisant état de la valeur des droits accumulés par la personne employée ou l’ex-employée;
14.1°  déterminer, aux fins de l’article 163.1, les conditions et modalités selon lesquelles les conjoints peuvent convenir de partager entre eux les droits qu’a accumulés la personne employée ou l’ex-employée au titre du présent régime;
15°  fixer, aux fins de l’article 164, les règles applicables à l’établissement des droits accumulés au titre du présent régime, lesquelles peuvent différer de celles autrement applicables en vertu de la présente loi; déterminer, aux fins de cet article, les règles, hypothèses et méthodes actuarielles applicables à l’évaluation des droits accumulés, lesquelles peuvent varier selon la nature de ces droits;
16°  déterminer, aux fins de l’article 165, les règles, conditions et modalités de l’acquittement des sommes attribuées au conjoint et, le cas échéant, les intérêts à verser sur ces sommes;
17°  prévoir, aux fins de l’article 167, les règles, hypothèses et méthodes actuarielles pour réduire toute somme payable en vertu du présent régime, lesquelles peuvent varier selon la nature du droit dont découle une telle somme;
18°  établir, aux fins de l’article 174, le taux de cotisation applicable chaque année au régime selon les règles, conditions et modalités déterminées par ce règlement;
18.1°  (paragraphe abrogé);
19°  déterminer, aux fins de l’article 188, les règles et les modalités de calcul des valeurs actuarielles ainsi que les cas, conditions et modalités de transfert de fonds applicables;
20°  déterminer, aux fins de l’article 193, le montant à être transféré du fonds spécifique au fonds consolidé du revenu;
20.1°  déterminer, aux fins de l’article 196.30, un pourcentage, une année de référence de la somme des traitements utilisée aux fins de la multiplication ainsi que toute condition de versement de la contribution annuelle au fonds des cotisations des personnes employées;
21°  (paragraphe abrogé);
22°  établir, aux fins de l’article 201, le plafond applicable au traitement admissible, celui applicable au service crédité, les règles et les modalités du calcul de la pension ainsi que les conditions d’application de ces plafonds, règles et modalités;
23°  déterminer, aux fins de l’article 202, les périodes d’absence qui peuvent être créditées pour chaque type d’absence et au total;
23.1°  déterminer, aux fins de l’article 204, pour une époque donnée, les règles et les modalités permettant d’établir le taux d’intérêt de l’annexe VII en fonction des taux de rendement de certaines catégories de montants visées à l’article 177 et désignées par ce règlement, ainsi que les règles et modalités permettant d’établir le taux d’intérêt de l’annexe VIII en fonction d’un indice externe désigné par ce règlement;
24°  déterminer, aux fins de l’article 206, les autres modalités de calcul de l’intérêt sur les cotisations au sens de l’article 73;
25°  établir les conditions qui permettent à un organisme, selon la catégorie que détermine le règlement, d’être désigné par décret à l’annexe III;
26°  déterminer les conditions et modalités relatives au retour au travail, dans une fonction visée par le présent régime, d’un pensionné d’un régime établi en vertu des articles 9, 10 et 10.0.1 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10).
Pour les fins de la consultation prévue au premier alinéa, les projets de règlement doivent être soumis au Comité de retraite visé à l’article 196.2 au moins 30 jours avant leur adoption avec un rapport décrivant leurs effets.
2001, c. 31, a. 196; 2002, c. 30, a. 149; 2004, c. 39, a. 263; 2006, c. 55, a. 54; 2006, c. 49, a. 119; 2007, c. 43, a. 159; 2008, c. 25, a. 95; 2009, c. 56, a. 22; 2010, c. 11, a. 12; 2010, c. 29, a. 26; 2011, c. 24, a. 43; 2012, c. 6, a. 20; 2013, c. 9, a. 59; 2015, c. 27, a. 42; 2015, c. 20, a. 61; 2017, c. 7, a. 19; 2018, c. 4, a. 68; 2017, c. 7, a. 19; 2018, c. 4, a. 68; 2019, c. 25, a. 8; 2022, c. 22, a. 285 et 288.
196. Le gouvernement peut, par règlement, après consultation par Retraite Québec auprès du Comité de retraite visé à l’article 196.2:
1°  déterminer, aux fins du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 3, les catégories d’employés, les conditions d’emploi, la rémunération ou le mode de rémunération en raison desquels une personne est exclue du régime;
2°  (paragraphe abrogé);
2.1°  définir, aux fins du paragraphe 8° du premier alinéa de l’article 3, le fait d’occuper de façon temporaire une fonction de niveau non syndicable avec le classement correspondant;
2.2°  identifier, aux fins de l’article 7, les catégories d’employés qui occupent une fonction visée dont la base de rémunération est de 200 jours;
2.3°  déterminer, aux fins de l’article 7.1, les absences qui constituent une absence sans traitement et pour lesquelles, le cas échéant, la personne qui en bénéficie est considérée comme un employé;
3°  reconnaître, aux fins de l’article 18, et aux fins de la qualification ou de la période additionnelle de participation de 60 mois au régime des années de service accomplies dans une fonction de niveau non syndicable avant la participation d’employés appartenant à une catégorie qu’il désigne ainsi que les circonstances, les conditions et les modalités de cette reconnaissance;
4°  déterminer les primes, allocations, compensations ou autres rémunérations additionnelles qui sont incluses dans le traitement de base visé à l’article 25;
4.1°  déterminer, aux fins de l’article 28.1, les circonstances dans lesquelles un autre traitement peut être établi ainsi que les conditions et les modalités d’application de ce traitement;
5°  (paragraphe abrogé);
5.1°  établir, aux fins des articles 39, 146, 152.1, 152.4, 152.6 et 152.8.1, le tarif applicable pour acquitter le coût d’un rachat, qui peut varier en fonction de l’âge de l’employé ou de la personne, du motif de l’absence, de l’année de service visée par le rachat et de la date de réception de la demande, ainsi que prévoir, outre un coût minimum aux fins de l’article 39, les conditions et modalités d’application de ce tarif et les règles de détermination du traitement admissible aux fins prévues à ces articles;
5.2°  (paragraphe abrogé);
6°  déterminer, aux fins des articles 53.4 et 53.17, les jours et parties de jour qui ne sont pas compris dans la période de cotisations;
6.1°  déterminer, aux fins de l’article 53.7, le facteur quotidien qui peut varier selon les catégories d’employés et selon les modalités de versement de traitement qui leur sont applicables;
6.2°  déterminer, aux fins de l’article 53.8, les modalités afin d’établir un traitement de base annuel à certains employés dont les conditions de travail prévoient un mode de rémunération qui n’est pas établi en fonction d’un tel traitement;
6.3°  déterminer, aux fins de l’article 53.18, les modalités applicables afin d’établir la période de cotisations pour un employé qui occupe simultanément plus d’une fonction visée par le régime au cours d’une année;
7°  déterminer les hypothèses et méthodes actuarielles qui servent à établir les valeurs actuarielles des prestations visées aux articles 64, 68, 76 et 117 et qui peuvent varier selon la nature de ces prestations;
7.1°  déterminer, aux fins de l’article 75, les hypothèses et méthodes actuarielles;
7.2°  déterminer, aux fins de l’article 79.1, les renseignements que doit contenir l’avis de renonciation ou de révocation;
8°  établir, aux fins de l’article 107, les limites que doivent respecter les montants de pension ajoutés en vertu des articles 104 et 105 et les modalités d’ajustement de ces montants lorsqu’ils excèdent ces limites;
9°  établir, aux fins de l’article 113, un facteur de réduction d’une pension et les critères d’application de ce facteur et désigner des catégories d’employés à qui ce facteur ou ces critères ne sont pas applicables;
10°  déterminer, aux fins de l’article 133, les circonstances en raison desquelles une entente est suspendue;
11°  déterminer, aux fins de l’article 136, les circonstances en raison desquelles une entente devient nulle ou prend fin de même que, pour chacune de ces circonstances, le traitement admissible, le traitement admissible annualisé, le service crédité et les cotisations; prévoir les modalités selon lesquelles le service non reconnu à l’employé en raison de certaines de ces circonstances puisse lui être crédité;
12°  déterminer les hypothèses et méthodes actuarielles qui servent à établir les valeurs actuarielles des prestations visées aux articles 138.1 et 138.7, lesquelles peuvent varier selon les régimes de retraite et les bénéfices concernés;
12.1°  déterminer, aux fins de l’article 152.8.3, les conditions et modalités de versement par l’employeur du montant concerné;
12.2°  déterminer, aux fins de l’article 154, les conditions et modalités relatives au retour au travail d’un pensionné qui ne participe pas de nouveau au présent régime, lesquelles peuvent varier selon la fonction qu’il occupe ou occupe de nouveau;
13°  déterminer les conditions et les modalités des demandes requises en vertu du chapitre VIII;
14°  déterminer, aux fins des articles 163 et 163.1, les renseignements que doit contenir le relevé faisant état de la valeur des droits accumulés par l’employé ou l’ex-employé;
14.1°  déterminer, aux fins de l’article 163.1, les conditions et modalités selon lesquelles les conjoints peuvent convenir de partager entre eux les droits qu’a accumulés l’employé ou l’ex-employé au titre du présent régime;
15°  fixer, aux fins de l’article 164, les règles applicables à l’établissement des droits accumulés au titre du présent régime, lesquelles peuvent différer de celles autrement applicables en vertu de la présente loi; déterminer, aux fins de cet article, les règles, hypothèses et méthodes actuarielles applicables à l’évaluation des droits accumulés, lesquelles peuvent varier selon la nature de ces droits;
16°  déterminer, aux fins de l’article 165, les règles, conditions et modalités de l’acquittement des sommes attribuées au conjoint et, le cas échéant, les intérêts à verser sur ces sommes;
17°  prévoir, aux fins de l’article 167, les règles, hypothèses et méthodes actuarielles pour réduire toute somme payable en vertu du présent régime, lesquelles peuvent varier selon la nature du droit dont découle une telle somme;
18°  établir, aux fins de l’article 174, le taux de cotisation applicable chaque année au régime selon les règles, conditions et modalités déterminées par ce règlement;
18.1°  (paragraphe abrogé);
19°  déterminer, aux fins de l’article 188, les règles et les modalités de calcul des valeurs actuarielles ainsi que les cas, conditions et modalités de transfert de fonds applicables;
20°  déterminer, aux fins de l’article 193, le montant à être transféré du fonds spécifique au fonds consolidé du revenu;
20.1°  déterminer, aux fins de l’article 196.30, un pourcentage, une année de référence de la somme des traitements utilisée aux fins de la multiplication ainsi que toute condition de versement de la contribution annuelle au fonds des cotisations des employés;
21°  (paragraphe abrogé);
22°  établir, aux fins de l’article 201, le plafond applicable au traitement admissible, celui applicable au service crédité, les règles et les modalités du calcul de la pension ainsi que les conditions d’application de ces plafonds, règles et modalités;
23°  déterminer, aux fins de l’article 202, les périodes d’absence qui peuvent être créditées pour chaque type d’absence et au total;
23.1°  déterminer, aux fins de l’article 204, pour une époque donnée, les règles et les modalités permettant d’établir le taux d’intérêt de l’annexe VII en fonction des taux de rendement de certaines catégories de montants visées à l’article 177 et désignées par ce règlement, ainsi que les règles et modalités permettant d’établir le taux d’intérêt de l’annexe VIII en fonction d’un indice externe désigné par ce règlement;
24°  déterminer, aux fins de l’article 206, les autres modalités de calcul de l’intérêt sur les cotisations au sens de l’article 73;
25°  établir les conditions qui permettent à un organisme, selon la catégorie que détermine le règlement, d’être désigné par décret à l’annexe III;
26°  déterminer les conditions et modalités relatives au retour au travail, dans une fonction visée par le présent régime, d’un pensionné d’un régime établi en vertu des articles 9, 10 et 10.0.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10).
Pour les fins de la consultation prévue au premier alinéa, les projets de règlement doivent être soumis au Comité de retraite visé à l’article 196.2 au moins 30 jours avant leur adoption avec un rapport décrivant leurs effets.
2001, c. 31, a. 196; 2002, c. 30, a. 149; 2004, c. 39, a. 263; 2006, c. 55, a. 54; 2006, c. 49, a. 119; 2007, c. 43, a. 159; 2008, c. 25, a. 95; 2009, c. 56, a. 22; 2010, c. 11, a. 12; 2010, c. 29, a. 26; 2011, c. 24, a. 43; 2012, c. 6, a. 20; 2013, c. 9, a. 59; 2015, c. 27, a. 42; 2015, c. 20, a. 61; 2017, c. 7, a. 19; 2018, c. 4, a. 68; 2017, c. 7, a. 19; 2018, c. 4, a. 68; 2019, c. 25, a. 8.
196. Le gouvernement peut, par règlement, après consultation par Retraite Québec auprès du Comité de retraite visé à l’article 196.2:
1°  déterminer, aux fins du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 3, les catégories d’employés, les conditions d’emploi, la rémunération ou le mode de rémunération en raison desquels une personne est exclue du régime;
2°  (paragraphe abrogé);
2.1°  définir, aux fins du paragraphe 8° du premier alinéa de l’article 3, le fait d’occuper de façon temporaire une fonction de niveau non syndicable avec le classement correspondant;
2.2°  identifier, aux fins de l’article 7, les catégories d’employés qui occupent une fonction visée dont la base de rémunération est de 200 jours;
2.3°  déterminer, aux fins de l’article 7.1, les absences qui constituent une absence sans traitement et pour lesquelles, le cas échéant, la personne qui en bénéficie est considérée comme un employé;
3°  reconnaître, aux fins de l’article 18, et aux fins de la qualification ou de la période additionnelle de participation de 60 mois au régime des années de service accomplies dans une fonction de niveau non syndicable avant la participation d’employés appartenant à une catégorie qu’il désigne ainsi que les circonstances, les conditions et les modalités de cette reconnaissance;
4°  déterminer les primes, allocations, compensations ou autres rémunérations additionnelles qui sont incluses dans le traitement de base visé à l’article 25;
4.1°  déterminer, aux fins de l’article 28.1, les circonstances dans lesquelles un autre traitement peut être établi ainsi que les conditions et les modalités d’application de ce traitement;
5°  (paragraphe abrogé);
5.1°  établir, aux fins des articles 39, 146, 152.1, 152.4, 152.6 et 152.8.1, le tarif applicable pour acquitter le coût d’un rachat, qui peut varier en fonction de l’âge de l’employé ou de la personne, du motif de l’absence, de l’année de service visée par le rachat et de la date de réception de la demande, ainsi que prévoir, outre un coût minimum aux fins de l’article 39, les conditions et modalités d’application de ce tarif et les règles de détermination du traitement admissible aux fins prévues à ces articles;
5.2°  (paragraphe abrogé);
6°  déterminer, aux fins des articles 53.4 et 53.17, les jours et parties de jour qui ne sont pas compris dans la période de cotisations;
6.1°  déterminer, aux fins de l’article 53.7, le facteur quotidien qui peut varier selon les catégories d’employés et selon les modalités de versement de traitement qui leur sont applicables;
6.2°  déterminer, aux fins de l’article 53.8, les modalités afin d’établir un traitement de base annuel à certains employés dont les conditions de travail prévoient un mode de rémunération qui n’est pas établi en fonction d’un tel traitement;
6.3°  déterminer, aux fins de l’article 53.18, les modalités applicables afin d’établir la période de cotisations pour un employé qui occupe simultanément plus d’une fonction visée par le régime au cours d’une année;
7°  déterminer les hypothèses et méthodes actuarielles qui servent à établir les valeurs actuarielles des prestations visées aux articles 64, 68, 76 et 117 et qui peuvent varier selon la nature de ces prestations;
7.1°  déterminer, aux fins de l’article 75, les hypothèses et méthodes actuarielles;
7.2°  déterminer, aux fins de l’article 79.1, les renseignements que doit contenir l’avis de renonciation ou de révocation;
8°  établir, aux fins de l’article 107, les limites que doivent respecter les montants de pension ajoutés en vertu des articles 104 et 105 et les modalités d’ajustement de ces montants lorsqu’ils excèdent ces limites;
9°  établir, aux fins de l’article 113, un facteur de réduction d’une pension et les critères d’application de ce facteur et désigner des catégories d’employés à qui ce facteur ou ces critères ne sont pas applicables;
10°  déterminer, aux fins de l’article 133, les circonstances en raison desquelles une entente est suspendue;
11°  déterminer, aux fins de l’article 136, les circonstances en raison desquelles une entente devient nulle ou prend fin de même que, pour chacune de ces circonstances, le traitement admissible, le traitement admissible annualisé, le service crédité et les cotisations; prévoir les modalités selon lesquelles le service non reconnu à l’employé en raison de certaines de ces circonstances puisse lui être crédité;
12°  déterminer les hypothèses et méthodes actuarielles qui servent à établir les valeurs actuarielles des prestations visées aux articles 138.1 et 138.7, lesquelles peuvent varier selon les régimes de retraite et les bénéfices concernés;
12.1°  déterminer, aux fins de l’article 152.8.3, les conditions et modalités de versement par l’employeur du montant concerné;
13°  déterminer les conditions et les modalités des demandes requises en vertu du chapitre VIII;
14°  déterminer, aux fins des articles 163 et 163.1, les renseignements que doit contenir le relevé faisant état de la valeur des droits accumulés par l’employé ou l’ex-employé;
14.1°  déterminer, aux fins de l’article 163.1, les conditions et modalités selon lesquelles les conjoints peuvent convenir de partager entre eux les droits qu’a accumulés l’employé ou l’ex-employé au titre du présent régime;
15°  fixer, aux fins de l’article 164, les règles applicables à l’établissement des droits accumulés au titre du présent régime, lesquelles peuvent différer de celles autrement applicables en vertu de la présente loi; déterminer, aux fins de cet article, les règles, hypothèses et méthodes actuarielles applicables à l’évaluation des droits accumulés, lesquelles peuvent varier selon la nature de ces droits;
16°  déterminer, aux fins de l’article 165, les règles, conditions et modalités de l’acquittement des sommes attribuées au conjoint et, le cas échéant, les intérêts à verser sur ces sommes;
17°  prévoir, aux fins de l’article 167, les règles, hypothèses et méthodes actuarielles pour réduire toute somme payable en vertu du présent régime, lesquelles peuvent varier selon la nature du droit dont découle une telle somme;
18°  établir, aux fins de l’article 174, le taux de cotisation applicable chaque année au régime selon les règles, conditions et modalités déterminées par ce règlement;
18.1°  (paragraphe abrogé);
19°  déterminer, aux fins de l’article 188, les règles et les modalités de calcul des valeurs actuarielles ainsi que les cas, conditions et modalités de transfert de fonds applicables;
20°  déterminer, aux fins de l’article 193, le montant à être transféré du fonds spécifique au fonds consolidé du revenu;
20.1°  déterminer, aux fins de l’article 196.30, un pourcentage, une année de référence de la somme des traitements utilisée aux fins de la multiplication ainsi que toute condition de versement de la contribution annuelle au fonds des cotisations des employés;
21°  (paragraphe abrogé);
22°  établir, aux fins de l’article 201, le plafond applicable au traitement admissible, celui applicable au service crédité, les règles et les modalités du calcul de la pension ainsi que les conditions d’application de ces plafonds, règles et modalités;
23°  déterminer, aux fins de l’article 202, les périodes d’absence qui peuvent être créditées pour chaque type d’absence et au total;
23.1°  déterminer, aux fins de l’article 204, pour une époque donnée, les règles et les modalités permettant d’établir le taux d’intérêt de l’annexe VII en fonction des taux de rendement de certaines catégories de montants visées à l’article 177 et désignées par ce règlement, ainsi que les règles et modalités permettant d’établir le taux d’intérêt de l’annexe VIII en fonction d’un indice externe désigné par ce règlement;
24°  déterminer, aux fins de l’article 206, les autres modalités de calcul de l’intérêt sur les cotisations au sens de l’article 73;
25°  établir les conditions qui permettent à un organisme, selon la catégorie que détermine le règlement, d’être désigné par décret à l’annexe III;
26°  déterminer les conditions et modalités relatives au retour au travail, dans une fonction visée par le présent régime, d’un pensionné d’un régime établi en vertu des articles 9, 10 et 10.0.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10).
Pour les fins de la consultation prévue au premier alinéa, les projets de règlement doivent être soumis au Comité de retraite visé à l’article 196.2 au moins 30 jours avant leur adoption avec un rapport décrivant leurs effets.
2001, c. 31, a. 196; 2002, c. 30, a. 149; 2004, c. 39, a. 263; 2006, c. 55, a. 54; 2006, c. 49, a. 119; 2007, c. 43, a. 159; 2008, c. 25, a. 95; 2009, c. 56, a. 22; 2010, c. 11, a. 12; 2010, c. 29, a. 26; 2011, c. 24, a. 43; 2012, c. 6, a. 20; 2013, c. 9, a. 59; 2015, c. 27, a. 42; 2015, c. 20, a. 61; 2017, c. 7, a. 19; 2018, c. 4, a. 68; 2017, c. 7, a. 19; 2018, c. 4, a. 68.
196. Le gouvernement peut, par règlement, après consultation par Retraite Québec auprès du Comité de retraite visé à l’article 196.2:
1°  déterminer, aux fins du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 3, les catégories d’employés, les conditions d’emploi, la rémunération ou le mode de rémunération en raison desquels une personne est exclue du régime;
2°  (paragraphe abrogé);
2.1°  définir, aux fins du paragraphe 8° du premier alinéa de l’article 3, le fait d’occuper de façon temporaire une fonction de niveau non syndicable avec le classement correspondant;
2.2°  identifier, aux fins de l’article 7, les catégories d’employés qui occupent une fonction visée dont la base de rémunération est de 200 jours;
2.3°  déterminer, aux fins de l’article 7.1, les absences qui constituent une absence sans traitement et pour lesquelles, le cas échéant, la personne qui en bénéficie est considérée comme un employé;
3°  reconnaître, aux fins de l’article 18, et aux fins de la qualification ou de la période additionnelle de participation de 60 mois au régime des années de service accomplies dans une fonction de niveau non syndicable avant la participation d’employés appartenant à une catégorie qu’il désigne ainsi que les circonstances, les conditions et les modalités de cette reconnaissance;
4°  déterminer les primes, allocations, compensations ou autres rémunérations additionnelles qui sont incluses dans le traitement de base visé à l’article 25;
4.1°  déterminer, aux fins de l’article 28.1, les circonstances dans lesquelles un autre traitement peut être établi ainsi que les conditions et les modalités d’application de ce traitement;
5°  (paragraphe abrogé);
5.1°  établir, aux fins des articles 39, 146, 152.1, 152.4, 152.6 et 152.8.1, le tarif applicable pour acquitter le coût d’un rachat, qui peut varier en fonction de l’âge de l’employé ou de la personne, du motif de l’absence, de l’année de service visée par le rachat et de la date de réception de la demande, ainsi que prévoir, outre un coût minimum aux fins de l’article 39, les conditions et modalités d’application de ce tarif et les règles de détermination du traitement admissible aux fins prévues à ces articles;
5.2°  (paragraphe abrogé);
6°  déterminer, aux fins des articles 53.4 et 53.17, les jours et parties de jour qui ne sont pas compris dans la période de cotisations;
6.1°  déterminer, aux fins de l’article 53.7, le facteur quotidien qui peut varier selon les catégories d’employés et selon les modalités de versement de traitement qui leur sont applicables;
6.2°  déterminer, aux fins de l’article 53.8, les modalités afin d’établir un traitement de base annuel à certains employés dont les conditions de travail prévoient un mode de rémunération qui n’est pas établi en fonction d’un tel traitement;
6.3°  déterminer, aux fins de l’article 53.18, les modalités applicables afin d’établir la période de cotisations pour un employé qui occupe simultanément plus d’une fonction visée par le régime au cours d’une année;
7°  déterminer les hypothèses et méthodes actuarielles qui servent à établir les valeurs actuarielles des prestations visées aux articles 64, 68, 76 et 117 et qui peuvent varier selon la nature de ces prestations;
7.1°  déterminer, aux fins de l’article 75, les hypothèses et méthodes actuarielles;
7.2°  déterminer, aux fins de l’article 79.1, les renseignements que doit contenir l’avis de renonciation ou de révocation;
8°  établir, aux fins de l’article 107, les limites que doivent respecter les montants de pension ajoutés en vertu des articles 104 et 105 et les modalités d’ajustement de ces montants lorsqu’ils excèdent ces limites;
9°  établir, aux fins de l’article 113, un facteur de réduction d’une pension et les critères d’application de ce facteur et désigner des catégories d’employés à qui ce facteur ou ces critères ne sont pas applicables;
10°  déterminer, aux fins de l’article 133, les circonstances en raison desquelles une entente est suspendue;
11°  déterminer, aux fins de l’article 136, les circonstances en raison desquelles une entente devient nulle ou prend fin de même que, pour chacune de ces circonstances, le traitement admissible, le traitement admissible annualisé, le service crédité et les cotisations; prévoir les modalités selon lesquelles le service non reconnu à l’employé en raison de certaines de ces circonstances puisse lui être crédité;
12°  déterminer les hypothèses et méthodes actuarielles qui servent à établir les valeurs actuarielles des prestations visées aux articles 138.1 et 138.7, lesquelles peuvent varier selon les régimes de retraite et les bénéfices concernés;
12.1°  déterminer, aux fins de l’article 152.8.3, les conditions et modalités de versement par l’employeur du montant concerné;
13°  déterminer les conditions et les modalités des demandes requises en vertu du chapitre VIII;
14°  déterminer, aux fins de l’article 163, les renseignements que doit contenir le relevé faisant état de la valeur des droits accumulés par l’employé ou l’ex-employé;
15°  fixer, aux fins de l’article 164, les règles applicables à l’établissement des droits accumulés au titre du présent régime, lesquelles peuvent différer de celles autrement applicables en vertu de la présente loi; déterminer, aux fins de cet article, les règles, hypothèses et méthodes actuarielles applicables à l’évaluation des droits accumulés, lesquelles peuvent varier selon la nature de ces droits;
16°  déterminer, aux fins de l’article 165, les règles, conditions et modalités de l’acquittement des sommes attribuées au conjoint et, le cas échéant, les intérêts à verser sur ces sommes;
17°  prévoir, aux fins de l’article 167, les règles, hypothèses et méthodes actuarielles pour réduire toute somme payable en vertu du présent régime, lesquelles peuvent varier selon la nature du droit dont découle une telle somme;
18°  établir, aux fins de l’article 174, le taux de cotisation applicable chaque année au régime selon les règles, conditions et modalités déterminées par ce règlement;
18.1°  (paragraphe abrogé);
19°  déterminer, aux fins de l’article 188, les règles et les modalités de calcul des valeurs actuarielles ainsi que les cas, conditions et modalités de transfert de fonds applicables;
20°  déterminer, aux fins de l’article 193, le montant à être transféré du fonds spécifique au fonds consolidé du revenu;
20.1°  déterminer, aux fins de l’article 196.30, un pourcentage, une année de référence de la somme des traitements utilisée aux fins de la multiplication ainsi que toute condition de versement de la contribution annuelle au fonds des cotisations des employés;
21°  (paragraphe abrogé);
22°  établir, aux fins de l’article 201, le plafond applicable au traitement admissible, celui applicable au service crédité, les règles et les modalités du calcul de la pension ainsi que les conditions d’application de ces plafonds, règles et modalités;
23°  déterminer, aux fins de l’article 202, les périodes d’absence qui peuvent être créditées pour chaque type d’absence et au total;
23.1°  déterminer, aux fins de l’article 204, pour une époque donnée, les règles et les modalités permettant d’établir le taux d’intérêt de l’annexe VII en fonction des taux de rendement de certaines catégories de montants visées à l’article 177 et désignées par ce règlement, ainsi que les règles et modalités permettant d’établir le taux d’intérêt de l’annexe VIII en fonction d’un indice externe désigné par ce règlement;
24°  déterminer, aux fins de l’article 206, les autres modalités de calcul de l’intérêt sur les cotisations au sens de l’article 73;
25°  établir les conditions qui permettent à un organisme, selon la catégorie que détermine le règlement, d’être désigné par décret à l’annexe III;
26°  déterminer les conditions et modalités relatives au retour au travail, dans une fonction visée par le présent régime, d’un pensionné d’un régime établi en vertu des articles 9, 10 et 10.0.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10).
Pour les fins de la consultation prévue au premier alinéa, les projets de règlement doivent être soumis au Comité de retraite visé à l’article 196.2 au moins 30 jours avant leur adoption avec un rapport décrivant leurs effets.
2001, c. 31, a. 196; 2002, c. 30, a. 149; 2004, c. 39, a. 263; 2006, c. 55, a. 54; 2006, c. 49, a. 119; 2007, c. 43, a. 159; 2008, c. 25, a. 95; 2009, c. 56, a. 22; 2010, c. 11, a. 12; 2010, c. 29, a. 26; 2011, c. 24, a. 43; 2012, c. 6, a. 20; 2013, c. 9, a. 59; 2015, c. 27, a. 42; 2015, c. 20, a. 61; 2017, c. 7, a. 19; 2018, c. 4, a. 68; 2017, c. 7, a. 19.
196. Le gouvernement peut, par règlement, après consultation par Retraite Québec auprès du Comité de retraite visé à l’article 196.2:
1°  déterminer, aux fins du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 3, les catégories d’employés, les conditions d’emploi, la rémunération ou le mode de rémunération en raison desquels une personne est exclue du régime;
2°  (paragraphe abrogé);
2.1°  définir, aux fins du paragraphe 8° du premier alinéa de l’article 3, le fait d’occuper de façon temporaire une fonction de niveau non syndicable avec le classement correspondant;
2.2°  identifier, aux fins de l’article 7, les catégories d’employés qui occupent une fonction visée dont la base de rémunération est de 200 jours;
2.3°  déterminer, aux fins de l’article 7.1, les absences qui constituent une absence sans traitement et pour lesquelles, le cas échéant, la personne qui en bénéficie est considérée comme un employé;
3°  reconnaître, aux fins de l’article 18, et aux fins de la qualification ou de la période additionnelle de participation de 60 mois au régime des années de service accomplies dans une fonction de niveau non syndicable avant la participation d’employés appartenant à une catégorie qu’il désigne ainsi que les circonstances, les conditions et les modalités de cette reconnaissance;
4°  déterminer les primes, allocations, compensations ou autres rémunérations additionnelles qui sont incluses dans le traitement de base visé à l’article 25;
4.1°  déterminer, aux fins de l’article 28.1, les circonstances dans lesquelles un autre traitement peut être établi ainsi que les conditions et les modalités d’application de ce traitement;
5°  (paragraphe abrogé);
5.1°  établir, aux fins des articles 39, 146, 152.1, 152.4, 152.6 et 152.8.1, le tarif applicable pour acquitter le coût d’un rachat, qui peut varier en fonction de l’âge de l’employé ou de la personne, du motif de l’absence, de l’année de service visée par le rachat et de la date de réception de la demande, ainsi que prévoir, outre un coût minimum aux fins de l’article 39, les conditions et modalités d’application de ce tarif et les règles de détermination du traitement admissible aux fins prévues à ces articles;
5.2°  (paragraphe abrogé);
6°  déterminer, aux fins des articles 53.4 et 53.17, les jours et parties de jour qui ne sont pas compris dans la période de cotisations;
6.1°  déterminer, aux fins de l’article 53.7, le facteur quotidien qui peut varier selon les catégories d’employés et selon les modalités de versement de traitement qui leur sont applicables;
6.2°  déterminer, aux fins de l’article 53.8, les modalités afin d’établir un traitement de base annuel à certains employés dont les conditions de travail prévoient un mode de rémunération qui n’est pas établi en fonction d’un tel traitement;
6.3°  déterminer, aux fins de l’article 53.18, les modalités applicables afin d’établir la période de cotisations pour un employé qui occupe simultanément plus d’une fonction visée par le régime au cours d’une année;
7°  déterminer les hypothèses et méthodes actuarielles qui servent à établir les valeurs actuarielles des prestations visées aux articles 64, 68, 76 et 117 et qui peuvent varier selon la nature de ces prestations;
7.1°  déterminer, aux fins de l’article 75, les hypothèses et méthodes actuarielles;
7.2°  déterminer, aux fins de l’article 79.1, les renseignements que doit contenir l’avis de renonciation ou de révocation;
8°  établir, aux fins de l’article 107, les limites que doivent respecter les montants de pension ajoutés en vertu des articles 104 et 105 et les modalités d’ajustement de ces montants lorsqu’ils excèdent ces limites;
9°  établir, aux fins de l’article 113, un facteur de réduction d’une pension et les critères d’application de ce facteur et désigner des catégories d’employés à qui ce facteur ou ces critères ne sont pas applicables;
10°  déterminer, aux fins de l’article 133, les circonstances en raison desquelles une entente est suspendue;
11°  déterminer, aux fins de l’article 136, les circonstances en raison desquelles une entente devient nulle ou prend fin de même que, pour chacune de ces circonstances, le traitement admissible, le traitement admissible annualisé, le service crédité et les cotisations; prévoir les modalités selon lesquelles le service non reconnu à l’employé en raison de certaines de ces circonstances puisse lui être crédité;
12°  déterminer les hypothèses et méthodes actuarielles qui servent à établir les valeurs actuarielles des prestations visées aux articles 138.1 et 138.7, lesquelles peuvent varier selon les régimes de retraite et les bénéfices concernés;
12.1°  déterminer, aux fins de l’article 152.8.3, les conditions et modalités de versement par l’employeur du montant concerné;
13°  déterminer les conditions et les modalités des demandes requises en vertu du chapitre VIII;
14°  déterminer, aux fins de l’article 163, les renseignements que doit contenir le relevé faisant état de la valeur des droits accumulés par l’employé ou l’ex-employé;
15°  fixer, aux fins de l’article 164, les règles applicables à l’établissement des droits accumulés au titre du présent régime, lesquelles peuvent différer de celles autrement applicables en vertu de la présente loi; déterminer, aux fins de cet article, les règles, hypothèses et méthodes actuarielles applicables à l’évaluation des droits accumulés, lesquelles peuvent varier selon la nature de ces droits;
16°  déterminer, aux fins de l’article 165, les règles, conditions et modalités de l’acquittement des sommes attribuées au conjoint et, le cas échéant, les intérêts à verser sur ces sommes;
17°  prévoir, aux fins de l’article 167, les règles, hypothèses et méthodes actuarielles pour réduire toute somme payable en vertu du présent régime, lesquelles peuvent varier selon la nature du droit dont découle une telle somme;
18°  établir, aux fins de l’article 174, le taux de cotisation applicable chaque année au régime selon les règles, conditions et modalités déterminées par ce règlement;
18.1°  prévoir, aux fins de l’article 177.1, les règles, conditions et modalités pour établir et verser le montant de compensation à l’égard des années que ce règlement détermine et la date la plus tardive à laquelle ce montant doit être établi;
19°  déterminer, aux fins de l’article 188, les règles et les modalités de calcul des valeurs actuarielles ainsi que les cas, conditions et modalités de transfert de fonds applicables;
20°  déterminer, aux fins de l’article 193, le montant à être transféré du fonds spécifique au fonds consolidé du revenu;
20.1°  déterminer, aux fins de l’article 196.30, un pourcentage, une année de référence de la somme des traitements utilisée aux fins de la multiplication ainsi que toute condition de versement de la contribution annuelle au fonds des cotisations des employés;
21°  (paragraphe abrogé);
22°  établir, aux fins de l’article 201, le plafond applicable au traitement admissible, celui applicable au service crédité, les règles et les modalités du calcul de la pension ainsi que les conditions d’application de ces plafonds, règles et modalités;
23°  déterminer, aux fins de l’article 202, les périodes d’absence qui peuvent être créditées pour chaque type d’absence et au total;
23.1°  déterminer, aux fins de l’article 204, pour une époque donnée, les règles et les modalités permettant d’établir le taux d’intérêt de l’annexe VII en fonction des taux de rendement de certaines catégories de montants visées à l’article 177 et désignées par ce règlement, ainsi que les règles et modalités permettant d’établir le taux d’intérêt de l’annexe VIII en fonction d’un indice externe désigné par ce règlement;
24°  déterminer, aux fins de l’article 206, les autres modalités de calcul de l’intérêt sur les cotisations au sens de l’article 73;
25°  établir les conditions qui permettent à un organisme, selon la catégorie que détermine le règlement, d’être désigné par décret à l’annexe III;
26°  déterminer les conditions et modalités relatives au retour au travail, dans une fonction visée par le présent régime, d’un pensionné d’un régime établi en vertu des articles 9, 10 et 10.0.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10).
Pour les fins de la consultation prévue au premier alinéa, les projets de règlement doivent être soumis au Comité de retraite visé à l’article 196.2 au moins 30 jours avant leur adoption avec un rapport décrivant leurs effets.
2001, c. 31, a. 196; 2002, c. 30, a. 149; 2004, c. 39, a. 263; 2006, c. 55, a. 54; 2006, c. 49, a. 119; 2007, c. 43, a. 159; 2008, c. 25, a. 95; 2009, c. 56, a. 22; 2010, c. 11, a. 12; 2010, c. 29, a. 26; 2011, c. 24, a. 43; 2012, c. 6, a. 20; 2013, c. 9, a. 59; 2015, c. 27, a. 42; 2015, c. 20, a. 61; 2017, c. 7, a. 19; 2018, c. 4, a. 68.
196. Le gouvernement peut, par règlement, après consultation par Retraite Québec auprès du Comité de retraite visé à l’article 196.2:
1°  déterminer, aux fins du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 3, les catégories d’employés, les conditions d’emploi, la rémunération ou le mode de rémunération en raison desquels une personne est exclue du régime;
2°  (paragraphe abrogé);
2.1°  définir, aux fins du paragraphe 8° du premier alinéa de l’article 3, le fait d’occuper de façon temporaire une fonction de niveau non syndicable avec le classement correspondant;
2.2°  identifier, aux fins de l’article 7, les catégories d’employés qui occupent une fonction visée dont la base de rémunération est de 200 jours;
3°  reconnaître, aux fins de l’article 18, et aux fins de la qualification ou de la période additionnelle de participation de 60 mois au régime des années de service accomplies dans une fonction de niveau non syndicable avant la participation d’employés appartenant à une catégorie qu’il désigne ainsi que les circonstances, les conditions et les modalités de cette reconnaissance;
4°  déterminer les primes, allocations, compensations ou autres rémunérations additionnelles qui sont incluses dans le traitement de base visé à l’article 25;
4.1°  déterminer, aux fins de l’article 28.1, les circonstances dans lesquelles un autre traitement peut être établi ainsi que les conditions et les modalités d’application de ce traitement;
5°  (paragraphe abrogé);
5.1°  établir, aux fins des articles 39, 146, 152.1, 152.4 et 152.6, le tarif applicable pour acquitter le coût d’un rachat, qui peut varier en fonction de l’âge de l’employé, du motif de l’absence, de l’année de service visée par le rachat et de la date de réception de la demande, ainsi que prévoir, outre un coût minimum aux fins de l’article 39, les conditions et modalités d’application de ce tarif et les règles de détermination du traitement admissible aux fins prévues à ces articles;
5.2°  (paragraphe abrogé);
6°  déterminer, aux fins des articles 53.4 et 53.17, les jours et parties de jour qui ne sont pas compris dans la période de cotisations;
6.1°  déterminer, aux fins de l’article 53.7, le facteur quotidien qui peut varier selon les catégories d’employés et selon les modalités de versement de traitement qui leur sont applicables;
6.2°  déterminer, aux fins de l’article 53.8, les modalités afin d’établir un traitement de base annuel à certains employés dont les conditions de travail prévoient un mode de rémunération qui n’est pas établi en fonction d’un tel traitement;
6.3°  déterminer, aux fins de l’article 53.18, les modalités applicables afin d’établir la période de cotisations pour un employé qui occupe simultanément plus d’une fonction visée par le régime au cours d’une année;
7°  déterminer les hypothèses et méthodes actuarielles qui servent à établir les valeurs actuarielles des prestations visées aux articles 64, 68, 76 et 117 et qui peuvent varier selon la nature de ces prestations;
7.1°  déterminer, aux fins de l’article 75, les hypothèses et méthodes actuarielles;
7.2°  déterminer, aux fins de l’article 79.1, les renseignements que doit contenir l’avis de renonciation ou de révocation;
8°  établir, aux fins de l’article 107, les limites que doivent respecter les montants de pension ajoutés en vertu des articles 104 et 105 et les modalités d’ajustement de ces montants lorsqu’ils excèdent ces limites;
9°  établir, aux fins de l’article 113, un facteur de réduction d’une pension et les critères d’application de ce facteur et désigner des catégories d’employés à qui ce facteur ou ces critères ne sont pas applicables;
10°  déterminer, aux fins de l’article 133, les circonstances en raison desquelles une entente est suspendue;
11°  déterminer, aux fins de l’article 136, les circonstances en raison desquelles une entente devient nulle ou prend fin de même que, pour chacune de ces circonstances, le traitement admissible, le traitement admissible annualisé, le service crédité et les cotisations; prévoir les modalités selon lesquelles le service non reconnu à l’employé en raison de certaines de ces circonstances puisse lui être crédité;
12°  déterminer les hypothèses et méthodes actuarielles qui servent à établir les valeurs actuarielles des prestations visées aux articles 138.1 et 138.7, lesquelles peuvent varier selon les régimes de retraite et les bénéfices concernés;
13°  déterminer les conditions et les modalités des demandes requises en vertu du chapitre VIII;
14°  déterminer, aux fins de l’article 163, les renseignements que doit contenir le relevé faisant état de la valeur des droits accumulés par l’employé ou l’ex-employé;
15°  fixer, aux fins de l’article 164, les règles applicables à l’établissement des droits accumulés au titre du présent régime, lesquelles peuvent différer de celles autrement applicables en vertu de la présente loi; déterminer, aux fins de cet article, les règles, hypothèses et méthodes actuarielles applicables à l’évaluation des droits accumulés, lesquelles peuvent varier selon la nature de ces droits;
16°  déterminer, aux fins de l’article 165, les règles, conditions et modalités de l’acquittement des sommes attribuées au conjoint et, le cas échéant, les intérêts à verser sur ces sommes;
17°  prévoir, aux fins de l’article 167, les règles, hypothèses et méthodes actuarielles pour réduire toute somme payable en vertu du présent régime, lesquelles peuvent varier selon la nature du droit dont découle une telle somme;
18°  établir, aux fins de l’article 174, le taux de cotisation applicable chaque année au régime selon les règles, conditions et modalités déterminées par ce règlement;
18.1°  prévoir, aux fins de l’article 177.1, les règles, conditions et modalités pour établir et verser le montant de compensation à l’égard des années que ce règlement détermine et la date la plus tardive à laquelle ce montant doit être établi;
19°  déterminer, aux fins de l’article 188, les règles et les modalités de calcul des valeurs actuarielles ainsi que les cas, conditions et modalités de transfert de fonds applicables;
20°  déterminer, aux fins de l’article 193, le montant à être transféré du fonds spécifique au fonds consolidé du revenu;
20.1°  déterminer, aux fins de l’article 196.30, un pourcentage, une année de référence de la somme des traitements utilisée aux fins de la multiplication ainsi que toute condition de versement de la contribution annuelle au fonds des cotisations des employés;
21°  (paragraphe abrogé);
22°  établir, aux fins de l’article 201, le plafond applicable au traitement admissible, celui applicable au service crédité, les règles et les modalités du calcul de la pension ainsi que les conditions d’application de ces plafonds, règles et modalités;
23°  déterminer, aux fins de l’article 202, les périodes d’absence qui peuvent être créditées pour chaque type d’absence et au total;
23.1°  déterminer, aux fins de l’article 204, pour une époque donnée, les règles et les modalités permettant d’établir le taux d’intérêt de l’annexe VII en fonction des taux de rendement de certaines catégories de montants visées à l’article 177 et désignées par ce règlement, ainsi que les règles et modalités permettant d’établir le taux d’intérêt de l’annexe VIII en fonction d’un indice externe désigné par ce règlement;
24°  déterminer, aux fins de l’article 206, les autres modalités de calcul de l’intérêt sur les cotisations au sens de l’article 73;
25°  établir les conditions qui permettent à un organisme, selon la catégorie que détermine le règlement, d’être désigné par décret à l’annexe III;
26°  déterminer les conditions et modalités relatives au retour au travail, dans une fonction visée par le présent régime, d’un pensionné d’un régime établi en vertu des articles 9, 10 et 10.0.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10).
Pour les fins de la consultation prévue au premier alinéa, les projets de règlement doivent être soumis au Comité de retraite visé à l’article 196.2 au moins 30 jours avant leur adoption avec un rapport décrivant leurs effets.
2001, c. 31, a. 196; 2002, c. 30, a. 149; 2004, c. 39, a. 263; 2006, c. 55, a. 54; 2006, c. 49, a. 119; 2007, c. 43, a. 159; 2008, c. 25, a. 95; 2009, c. 56, a. 22; 2010, c. 11, a. 12; 2010, c. 29, a. 26; 2011, c. 24, a. 43; 2012, c. 6, a. 20; 2013, c. 9, a. 59; 2015, c. 27, a. 42; 2015, c. 20, a. 61; 2017, c. 7, a. 19.
196. Le gouvernement peut, par règlement, après consultation par Retraite Québec auprès du Comité de retraite visé à l’article 196.2:
1°  déterminer, aux fins du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 3, les catégories d’employés, les conditions d’emploi, la rémunération ou le mode de rémunération en raison desquels une personne est exclue du régime;
2°  (paragraphe abrogé);
2.1°  définir, aux fins du paragraphe 8° du premier alinéa de l’article 3, le fait d’occuper de façon temporaire une fonction de niveau non syndicable avec le classement correspondant;
2.2°  identifier, aux fins de l’article 7, les catégories d’employés qui occupent une fonction visée dont la base de rémunération est de 200 jours;
3°  reconnaître, aux fins de l’article 18, et aux fins de la qualification ou de la période additionnelle de participation de 60 mois au régime des années de service accomplies dans une fonction de niveau non syndicable avant la participation d’employés appartenant à une catégorie qu’il désigne ainsi que les circonstances, les conditions et les modalités de cette reconnaissance;
4°  déterminer les primes, allocations, compensations ou autres rémunérations additionnelles qui sont incluses dans le traitement de base visé à l’article 25;
4.1°  déterminer, aux fins de l’article 28.1, les circonstances dans lesquelles un autre traitement peut être établi ainsi que les conditions et les modalités d’application de ce traitement;
5°  (paragraphe abrogé);
5.1°  établir, aux fins des articles 39, 146, 152.1, 152.4 et 152.6, le tarif applicable pour acquitter le coût d’un rachat, qui peut varier en fonction de l’âge de l’employé, du motif de l’absence, de l’année de service visée par le rachat et de la date de réception de la demande, ainsi que prévoir, outre un coût minimum aux fins de l’article 39, les conditions et modalités d’application de ce tarif et les règles de détermination du traitement admissible aux fins prévues à ces articles;
5.2°  (paragraphe abrogé);
6°  déterminer, aux fins des articles 53.4 et 53.17, les jours et parties de jour qui ne sont pas compris dans la période de cotisations;
6.1°  déterminer, aux fins de l’article 53.7, le facteur quotidien qui peut varier selon les catégories d’employés et selon les modalités de versement de traitement qui leur sont applicables;
6.2°  déterminer, aux fins de l’article 53.8, les modalités afin d’établir un traitement de base annuel à certains employés dont les conditions de travail prévoient un mode de rémunération qui n’est pas établi en fonction d’un tel traitement;
6.3°  déterminer, aux fins de l’article 53.18, les modalités applicables afin d’établir la période de cotisations pour un employé qui occupe simultanément plus d’une fonction visée par le régime au cours d’une année;
7°  déterminer les hypothèses et méthodes actuarielles qui servent à établir les valeurs actuarielles des prestations visées aux articles 64, 68, 76 et 117 et qui peuvent varier selon la nature de ces prestations;
7.1°  déterminer, aux fins de l’article 75, les hypothèses et méthodes actuarielles;
7.2°  déterminer, aux fins de l’article 79.1, les renseignements que doit contenir l’avis de renonciation ou de révocation;
8°  établir, aux fins de l’article 107, les limites que doivent respecter les montants de pension ajoutés en vertu des articles 104 et 105 et les modalités d’ajustement de ces montants lorsqu’ils excèdent ces limites;
9°  établir, aux fins de l’article 113, un facteur de réduction d’une pension et les critères d’application de ce facteur et désigner des catégories d’employés à qui ce facteur ou ces critères ne sont pas applicables;
10°  déterminer, aux fins de l’article 133, les circonstances en raison desquelles une entente est suspendue;
11°  déterminer, aux fins de l’article 136, les circonstances en raison desquelles une entente devient nulle ou prend fin de même que, pour chacune de ces circonstances, le traitement admissible, le traitement admissible annualisé, le service crédité et les cotisations; prévoir les modalités selon lesquelles le service non reconnu à l’employé en raison de certaines de ces circonstances puisse lui être crédité;
12°  déterminer les hypothèses et méthodes actuarielles qui servent à établir les valeurs actuarielles des prestations visées aux articles 138.1 et 138.7, lesquelles peuvent varier selon les régimes de retraite et les bénéfices concernés;
13°  déterminer les conditions et les modalités des demandes requises en vertu du chapitre VIII;
14°  déterminer, aux fins de l’article 163, les renseignements que doit contenir le relevé faisant état de la valeur des droits accumulés par l’employé ou l’ex-employé;
15°  fixer, aux fins de l’article 164, les règles applicables à l’établissement des droits accumulés au titre du présent régime, lesquelles peuvent différer de celles autrement applicables en vertu de la présente loi; déterminer, aux fins de cet article, les règles, hypothèses et méthodes actuarielles applicables à l’évaluation des droits accumulés, lesquelles peuvent varier selon la nature de ces droits;
16°  déterminer, aux fins de l’article 165, les règles, conditions et modalités de l’acquittement des sommes attribuées au conjoint et, le cas échéant, les intérêts à verser sur ces sommes;
17°  prévoir, aux fins de l’article 167, les règles, hypothèses et méthodes actuarielles pour réduire toute somme payable en vertu du présent régime, lesquelles peuvent varier selon la nature du droit dont découle une telle somme;
18°  établir, aux fins de l’article 174, le taux de cotisation applicable chaque année au régime selon les règles, conditions et modalités déterminées par ce règlement;
18.1°  prévoir, aux fins de l’article 177.1, les règles, conditions et modalités pour établir et verser le montant de compensation à l’égard des années que ce règlement détermine et la date la plus tardive à laquelle ce montant doit être établi;
19°  déterminer, aux fins de l’article 188, les règles et les modalités de calcul des valeurs actuarielles ainsi que les cas, conditions et modalités de transfert de fonds applicables;
20°  déterminer, aux fins de l’article 193, le montant à être transféré du fonds spécifique au fonds consolidé du revenu;
21°  (paragraphe abrogé);
22°  établir, aux fins de l’article 201, le plafond applicable au traitement admissible, celui applicable au service crédité, les règles et les modalités du calcul de la pension ainsi que les conditions d’application de ces plafonds, règles et modalités;
23°  déterminer, aux fins de l’article 202, les périodes d’absence qui peuvent être créditées pour chaque type d’absence et au total;
23.1°  déterminer, aux fins de l’article 204, pour une époque donnée, les règles et les modalités permettant d’établir le taux d’intérêt de l’annexe VII en fonction des taux de rendement de certaines catégories de montants visées à l’article 177 et désignées par ce règlement, ainsi que les règles et modalités permettant d’établir le taux d’intérêt de l’annexe VIII en fonction d’un indice externe désigné par ce règlement;
24°  déterminer, aux fins de l’article 206, les autres modalités de calcul de l’intérêt sur les cotisations au sens de l’article 73;
25°  établir les conditions qui permettent à un organisme, selon la catégorie que détermine le règlement, d’être désigné par décret à l’annexe III;
26°  déterminer les conditions et modalités relatives au retour au travail, dans une fonction visée par le présent régime, d’un pensionné d’un régime établi en vertu des articles 9, 10 et 10.0.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10).
Pour les fins de la consultation prévue au premier alinéa, les projets de règlement doivent être soumis au Comité de retraite visé à l’article 196.2 au moins 30 jours avant leur adoption avec un rapport décrivant leurs effets.
2001, c. 31, a. 196; 2002, c. 30, a. 149; 2004, c. 39, a. 263; 2006, c. 55, a. 54; 2006, c. 49, a. 119; 2007, c. 43, a. 159; 2008, c. 25, a. 95; 2009, c. 56, a. 22; 2010, c. 11, a. 12; 2010, c. 29, a. 26; 2011, c. 24, a. 43; 2012, c. 6, a. 20; 2013, c. 9, a. 59; 2015, c. 27, a. 42; 2015, c. 20, a. 61.
196. Le gouvernement peut, par règlement, après consultation par la Commission auprès du Comité de retraite visé à l’article 196.2:
1°  déterminer, aux fins du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 3, les catégories d’employés, les conditions d’emploi, la rémunération ou le mode de rémunération en raison desquels une personne est exclue du régime;
2°  (paragraphe abrogé);
2.1°  définir, aux fins du paragraphe 8° du premier alinéa de l’article 3, le fait d’occuper de façon temporaire une fonction de niveau non syndicable avec le classement correspondant;
2.2°  identifier, aux fins de l’article 7, les catégories d’employés qui occupent une fonction visée dont la base de rémunération est de 200 jours;
3°  reconnaître, aux fins de l’article 18, et aux fins de la qualification ou de la période additionnelle de participation de 60 mois au régime des années de service accomplies dans une fonction de niveau non syndicable avant la participation d’employés appartenant à une catégorie qu’il désigne ainsi que les circonstances, les conditions et les modalités de cette reconnaissance;
4°  déterminer les primes, allocations, compensations ou autres rémunérations additionnelles qui sont incluses dans le traitement de base visé à l’article 25;
4.1°  déterminer, aux fins de l’article 28.1, les circonstances dans lesquelles un autre traitement peut être établi ainsi que les conditions et les modalités d’application de ce traitement;
5°  (paragraphe abrogé);
5.1°  établir, aux fins des articles 39, 146, 152.1, 152.4 et 152.6, le tarif applicable pour acquitter le coût d’un rachat, qui peut varier en fonction de l’âge de l’employé, du motif de l’absence, de l’année de service visée par le rachat et de la date de réception de la demande, ainsi que prévoir, outre un coût minimum aux fins de l’article 39, les conditions et modalités d’application de ce tarif et les règles de détermination du traitement admissible aux fins prévues à ces articles;
5.2°  (paragraphe abrogé);
6°  déterminer, aux fins des articles 53.4 et 53.17, les jours et parties de jour qui ne sont pas compris dans la période de cotisations;
6.1°  déterminer, aux fins de l’article 53.7, le facteur quotidien qui peut varier selon les catégories d’employés et selon les modalités de versement de traitement qui leur sont applicables;
6.2°  déterminer, aux fins de l’article 53.8, les modalités afin d’établir un traitement de base annuel à certains employés dont les conditions de travail prévoient un mode de rémunération qui n’est pas établi en fonction d’un tel traitement;
6.3°  déterminer, aux fins de l’article 53.18, les modalités applicables afin d’établir la période de cotisations pour un employé qui occupe simultanément plus d’une fonction visée par le régime au cours d’une année;
7°  déterminer les hypothèses et méthodes actuarielles qui servent à établir les valeurs actuarielles des prestations visées aux articles 64, 68, 76 et 117 et qui peuvent varier selon la nature de ces prestations;
7.1°  déterminer, aux fins de l’article 75, les hypothèses et méthodes actuarielles;
7.2°  déterminer, aux fins de l’article 79.1, les renseignements que doit contenir l’avis de renonciation ou de révocation;
8°  établir, aux fins de l’article 107, les limites que doivent respecter les montants de pension ajoutés en vertu des articles 104 et 105 et les modalités d’ajustement de ces montants lorsqu’ils excèdent ces limites;
9°  établir, aux fins de l’article 113, un facteur de réduction d’une pension et les critères d’application de ce facteur et désigner des catégories d’employés à qui ce facteur ou ces critères ne sont pas applicables;
10°  déterminer, aux fins de l’article 133, les circonstances en raison desquelles une entente est suspendue;
11°  déterminer, aux fins de l’article 136, les circonstances en raison desquelles une entente devient nulle ou prend fin de même que, pour chacune de ces circonstances, le traitement admissible, le traitement admissible annualisé, le service crédité et les cotisations; prévoir les modalités selon lesquelles le service non reconnu à l’employé en raison de certaines de ces circonstances puisse lui être crédité;
12°  déterminer les hypothèses et méthodes actuarielles qui servent à établir les valeurs actuarielles des prestations visées aux articles 138.1 et 138.7, lesquelles peuvent varier selon les régimes de retraite et les bénéfices concernés;
13°  déterminer les conditions et les modalités des demandes requises en vertu du chapitre VIII;
14°  déterminer, aux fins de l’article 163, les renseignements que doit contenir le relevé faisant état de la valeur des droits accumulés par l’employé ou l’ex-employé;
15°  fixer, aux fins de l’article 164, les règles applicables à l’établissement des droits accumulés au titre du présent régime, lesquelles peuvent différer de celles autrement applicables en vertu de la présente loi; déterminer, aux fins de cet article, les règles, hypothèses et méthodes actuarielles applicables à l’évaluation des droits accumulés, lesquelles peuvent varier selon la nature de ces droits;
16°  déterminer, aux fins de l’article 165, les règles, conditions et modalités de l’acquittement des sommes attribuées au conjoint et, le cas échéant, les intérêts à verser sur ces sommes;
17°  prévoir, aux fins de l’article 167, les règles, hypothèses et méthodes actuarielles pour réduire toute somme payable en vertu du présent régime, lesquelles peuvent varier selon la nature du droit dont découle une telle somme;
18°  établir, aux fins de l’article 174, le taux de cotisation applicable chaque année au régime selon les règles, conditions et modalités déterminées par ce règlement;
18.1°  prévoir, aux fins de l’article 177.1, les règles, conditions et modalités pour établir et verser le montant de compensation à l’égard des années que ce règlement détermine et la date la plus tardive à laquelle ce montant doit être établi;
19°  déterminer, aux fins de l’article 188, les règles et les modalités de calcul des valeurs actuarielles ainsi que les cas, conditions et modalités de transfert de fonds applicables;
20°  déterminer, aux fins de l’article 193, le montant à être transféré du fonds spécifique au fonds consolidé du revenu;
21°  (paragraphe abrogé);
22°  établir, aux fins de l’article 201, le plafond applicable au traitement admissible, celui applicable au service crédité, les règles et les modalités du calcul de la pension ainsi que les conditions d’application de ces plafonds, règles et modalités;
23°  déterminer, aux fins de l’article 202, les périodes d’absence qui peuvent être créditées pour chaque type d’absence et au total;
23.1°  déterminer, aux fins de l’article 204, pour une époque donnée, les règles et les modalités permettant d’établir le taux d’intérêt de l’annexe VII en fonction des taux de rendement de certaines catégories de montants visées à l’article 177 et désignées par ce règlement, ainsi que les règles et modalités permettant d’établir le taux d’intérêt de l’annexe VIII en fonction d’un indice externe désigné par ce règlement;
24°  déterminer, aux fins de l’article 206, les autres modalités de calcul de l’intérêt sur les cotisations au sens de l’article 73;
25°  établir les conditions qui permettent à un organisme, selon la catégorie que détermine le règlement, d’être désigné par décret à l’annexe III;
26°  déterminer les conditions et modalités relatives au retour au travail, dans une fonction visée par le présent régime, d’un pensionné d’un régime établi en vertu des articles 9, 10 et 10.0.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10).
Pour les fins de la consultation prévue au premier alinéa, les projets de règlement doivent être soumis au Comité de retraite visé à l’article 196.2 au moins 30 jours avant leur adoption avec un rapport décrivant leurs effets.
2001, c. 31, a. 196; 2002, c. 30, a. 149; 2004, c. 39, a. 263; 2006, c. 55, a. 54; 2006, c. 49, a. 119; 2007, c. 43, a. 159; 2008, c. 25, a. 95; 2009, c. 56, a. 22; 2010, c. 11, a. 12; 2010, c. 29, a. 26; 2011, c. 24, a. 43; 2012, c. 6, a. 20; 2013, c. 9, a. 59; 2015, c. 27, a. 42.
196. Le gouvernement peut, par règlement, après consultation par la Commission auprès du Comité de retraite visé à l’article 196.2:
1°  déterminer, aux fins du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 3, les catégories d’employés, les conditions d’emploi, la rémunération ou le mode de rémunération en raison desquels une personne est exclue du régime;
2°  (paragraphe abrogé);
2.1°  définir, aux fins du paragraphe 8° du premier alinéa de l’article 3, le fait d’occuper de façon temporaire une fonction de niveau non syndicable avec le classement correspondant;
2.2°  identifier, aux fins de l’article 7, les catégories d’employés qui occupent une fonction visée dont la base de rémunération est de 200 jours;
3°  reconnaître, aux fins de l’article 18, et aux fins de la qualification ou de la période additionnelle de participation de 60 mois au régime des années de service accomplies dans une fonction de niveau non syndicable avant la participation d’employés appartenant à une catégorie qu’il désigne ainsi que les circonstances, les conditions et les modalités de cette reconnaissance;
4°  déterminer les primes, allocations, compensations ou autres rémunérations additionnelles qui sont incluses dans le traitement de base visé à l’article 25;
4.1°  déterminer, aux fins de l’article 28.1, les circonstances dans lesquelles un autre traitement peut être établi ainsi que les conditions et les modalités d’application de ce traitement;
5°  (paragraphe abrogé);
5.1°  établir, aux fins des articles 39, 146, 152.1 et 152.4, le tarif applicable pour acquitter le coût d’un rachat, qui peut varier en fonction de l’âge de l’employé, du motif de l’absence, de l’année de service visée par le rachat et de la date de réception de la demande, ainsi que prévoir, outre un coût minimum aux fins de l’article 39, les conditions et modalités d’application de ce tarif et les règles de détermination du traitement admissible aux fins prévues à ces articles;
5.2°  (paragraphe abrogé);
6°  déterminer, aux fins des articles 53.4 et 53.17, les jours et parties de jour qui ne sont pas compris dans la période de cotisations;
6.1°  déterminer, aux fins de l’article 53.7, le facteur quotidien qui peut varier selon les catégories d’employés et selon les modalités de versement de traitement qui leur sont applicables;
6.2°  déterminer, aux fins de l’article 53.8, les modalités afin d’établir un traitement de base annuel à certains employés dont les conditions de travail prévoient un mode de rémunération qui n’est pas établi en fonction d’un tel traitement;
6.3°  déterminer, aux fins de l’article 53.18, les modalités applicables afin d’établir la période de cotisations pour un employé qui occupe simultanément plus d’une fonction visée par le régime au cours d’une année;
7°  déterminer les hypothèses et méthodes actuarielles qui servent à établir les valeurs actuarielles des prestations visées aux articles 64, 68, 76 et 117 et qui peuvent varier selon la nature de ces prestations;
7.1°  déterminer, aux fins de l’article 75, les hypothèses et méthodes actuarielles;
7.2°  déterminer, aux fins de l’article 79.1, les renseignements que doit contenir l’avis de renonciation ou de révocation;
8°  établir, aux fins de l’article 107, les limites que doivent respecter les montants de pension ajoutés en vertu des articles 104 et 105 et les modalités d’ajustement de ces montants lorsqu’ils excèdent ces limites;
9°  établir, aux fins de l’article 113, un facteur de réduction d’une pension et les critères d’application de ce facteur et désigner des catégories d’employés à qui ce facteur ou ces critères ne sont pas applicables;
10°  déterminer, aux fins de l’article 133, les circonstances en raison desquelles une entente est suspendue;
11°  déterminer, aux fins de l’article 136, les circonstances en raison desquelles une entente devient nulle ou prend fin de même que, pour chacune de ces circonstances, le traitement admissible, le traitement admissible annualisé, le service crédité et les cotisations; prévoir les modalités selon lesquelles le service non reconnu à l’employé en raison de certaines de ces circonstances puisse lui être crédité;
12°  déterminer les hypothèses et méthodes actuarielles qui servent à établir les valeurs actuarielles des prestations visées aux articles 138.1 et 138.7, lesquelles peuvent varier selon les régimes de retraite et les bénéfices concernés;
13°  déterminer les conditions et les modalités des demandes requises en vertu du chapitre VIII;
14°  déterminer, aux fins de l’article 163, les renseignements que doit contenir le relevé faisant état de la valeur des droits accumulés par l’employé ou l’ex-employé;
15°  fixer, aux fins de l’article 164, les règles applicables à l’établissement des droits accumulés au titre du présent régime, lesquelles peuvent différer de celles autrement applicables en vertu de la présente loi; déterminer, aux fins de cet article, les règles, hypothèses et méthodes actuarielles applicables à l’évaluation des droits accumulés, lesquelles peuvent varier selon la nature de ces droits;
16°  déterminer, aux fins de l’article 165, les règles, conditions et modalités de l’acquittement des sommes attribuées au conjoint et, le cas échéant, les intérêts à verser sur ces sommes;
17°  prévoir, aux fins de l’article 167, les règles, hypothèses et méthodes actuarielles pour réduire toute somme payable en vertu du présent régime, lesquelles peuvent varier selon la nature du droit dont découle une telle somme;
18°  établir, aux fins de l’article 174, le taux de cotisation applicable chaque année au régime selon les règles, conditions et modalités déterminées par ce règlement;
18.1°  prévoir, aux fins de l’article 177.1, les règles, conditions et modalités pour établir et verser le montant de compensation à l’égard des années que ce règlement détermine et la date la plus tardive à laquelle ce montant doit être établi;
19°  déterminer, aux fins de l’article 188, les règles et les modalités de calcul et d’ajustement des valeurs actuarielles et déterminer les cas, conditions et modalités de transfert de fonds relatifs à ces ajustements;
20°  déterminer, aux fins de l’article 193, le montant à être transféré du fonds spécifique au fonds consolidé du revenu;
21°  (paragraphe abrogé);
22°  établir, aux fins de l’article 201, le plafond applicable au traitement admissible, celui applicable au service crédité, les règles et les modalités du calcul de la pension ainsi que les conditions d’application de ces plafonds, règles et modalités;
23°  déterminer, aux fins de l’article 202, les périodes d’absence qui peuvent être créditées pour chaque type d’absence et au total;
23.1°  déterminer, aux fins de l’article 204, pour une époque donnée, les règles et les modalités permettant d’établir le taux d’intérêt de l’annexe VII en fonction des taux de rendement de certaines catégories de montants visées à l’article 177 et désignées par ce règlement, ainsi que les règles et modalités permettant d’établir le taux d’intérêt de l’annexe VIII en fonction d’un indice externe désigné par ce règlement;
24°  déterminer, aux fins de l’article 206, les autres modalités de calcul de l’intérêt sur les cotisations au sens de l’article 73;
25°  établir les conditions qui permettent à un organisme, selon la catégorie que détermine le règlement, d’être désigné par décret à l’annexe III;
26°  déterminer les conditions et modalités relatives au retour au travail, dans une fonction visée par le présent régime, d’un pensionné d’un régime établi en vertu des articles 9, 10 et 10.0.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10).
Pour les fins de la consultation prévue au premier alinéa, les projets de règlement doivent être soumis au Comité de retraite visé à l’article 196.2 au moins 30 jours avant leur adoption avec un rapport décrivant leurs effets.
2001, c. 31, a. 196; 2002, c. 30, a. 149; 2004, c. 39, a. 263; 2006, c. 55, a. 54; 2006, c. 49, a. 119; 2007, c. 43, a. 159; 2008, c. 25, a. 95; 2009, c. 56, a. 22; 2010, c. 11, a. 12; 2010, c. 29, a. 26; 2011, c. 24, a. 43; 2012, c. 6, a. 20; 2013, c. 9, a. 59.
196. Le gouvernement peut, par règlement, après consultation par la Commission auprès du Comité de retraite visé à l’article 196.2:
1°  déterminer, aux fins du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 3, les catégories d’employés, les conditions d’emploi, la rémunération ou le mode de rémunération en raison desquels une personne est exclue du régime;
2°  (paragraphe abrogé);
2.1°  définir, aux fins du paragraphe 8° du premier alinéa de l’article 3, le fait d’occuper de façon temporaire une fonction de niveau non syndicable avec le classement correspondant;
2.2°  identifier, aux fins de l’article 7, les catégories d’employés qui occupent une fonction visée dont la base de rémunération est de 200 jours;
3°  reconnaître, aux fins de l’article 18, et aux fins de la qualification ou de la période additionnelle de participation de 60 mois au régime des années de service accomplies dans une fonction de niveau non syndicable avant la participation d’employés appartenant à une catégorie qu’il désigne ainsi que les circonstances, les conditions et les modalités de cette reconnaissance;
4°  déterminer les primes, allocations, compensations ou autres rémunérations additionnelles qui sont incluses dans le traitement de base visé à l’article 25;
4.1°  déterminer, aux fins de l’article 28.1, les circonstances dans lesquelles un autre traitement peut être établi ainsi que les conditions et les modalités d’application de ce traitement;
5°  (paragraphe abrogé);
5.1°  établir, aux fins des articles 39, 146, 152.1 et 152.4, le tarif applicable pour acquitter le coût d’un rachat, qui peut varier en fonction de l’âge de l’employé, du motif de l’absence, de l’année de service visée par le rachat et de la date de réception de la demande, ainsi que prévoir, outre un coût minimum aux fins de l’article 39, les conditions et modalités d’application de ce tarif et les règles de détermination du traitement admissible aux fins prévues à ces articles;
5.2°  (paragraphe abrogé);
6°  déterminer, aux fins des articles 53.4 et 53.17, les jours et parties de jour qui ne sont pas compris dans la période de cotisations;
6.1°  déterminer, aux fins de l’article 53.7, le facteur quotidien qui peut varier selon les catégories d’employés et selon les modalités de versement de traitement qui leur sont applicables;
6.2°  déterminer, aux fins de l’article 53.8, les modalités afin d’établir un traitement de base annuel à certains employés dont les conditions de travail prévoient un mode de rémunération qui n’est pas établi en fonction d’un tel traitement;
6.3°  déterminer, aux fins de l’article 53.18, les modalités applicables afin d’établir la période de cotisations pour un employé qui occupe simultanément plus d’une fonction visée par le régime au cours d’une année;
7°  déterminer les hypothèses et méthodes actuarielles qui servent à établir les valeurs actuarielles des prestations visées aux articles 64, 68, 76 et 117 et qui peuvent varier selon la nature de ces prestations;
7.1°  déterminer, aux fins de l’article 75, les hypothèses et méthodes actuarielles;
7.2°  déterminer, aux fins de l’article 79.1, les renseignements que doit contenir l’avis de renonciation ou de révocation;
8°  établir, aux fins de l’article 107, les limites que doivent respecter les montants de pension ajoutés en vertu des articles 104 et 105 et les modalités d’ajustement de ces montants lorsqu’ils excèdent ces limites;
9°  établir, aux fins de l’article 113, un facteur de réduction d’une pension et les critères d’application de ce facteur et désigner des catégories d’employés à qui ce facteur ou ces critères ne sont pas applicables;
10°  déterminer, aux fins de l’article 133, les circonstances en raison desquelles une entente est suspendue;
11°  déterminer, aux fins de l’article 136, les circonstances en raison desquelles une entente devient nulle ou prend fin de même que, pour chacune de ces circonstances, le traitement admissible, le traitement admissible annualisé, le service crédité et les cotisations; prévoir les modalités selon lesquelles le service non reconnu à l’employé en raison de certaines de ces circonstances puisse lui être crédité;
12°  déterminer les hypothèses et méthodes actuarielles qui servent à établir les valeurs actuarielles des prestations visées aux articles 138.1 et 138.7, lesquelles peuvent varier selon les régimes de retraite et les bénéfices concernés;
13°  déterminer les conditions et les modalités des demandes requises en vertu du chapitre VIII;
14°  déterminer, aux fins de l’article 163, les renseignements que doit contenir le relevé faisant état de la valeur des droits accumulés par l’employé ou l’ex-employé;
15°  fixer, aux fins de l’article 164, les règles applicables à l’établissement des droits accumulés au titre du présent régime, lesquelles peuvent différer de celles autrement applicables en vertu de la présente loi; déterminer, aux fins de cet article, les règles, hypothèses et méthodes actuarielles applicables à l’évaluation des droits accumulés, lesquelles peuvent varier selon la nature de ces droits;
16°  déterminer, aux fins de l’article 165, les règles, conditions et modalités de l’acquittement des sommes attribuées au conjoint et, le cas échéant, les intérêts à verser sur ces sommes;
17°  prévoir, aux fins de l’article 167, les règles, hypothèses et méthodes actuarielles pour réduire toute somme payable en vertu du présent régime, lesquelles peuvent varier selon la nature du droit dont découle une telle somme;
18°  établir, aux fins de l’article 174, le taux de cotisation applicable chaque année au régime selon les règles, conditions et modalités déterminées par ce règlement;
18.1°  prévoir, aux fins de l’article 177.1, les règles, conditions et modalités pour établir et verser le montant de compensation à l’égard des années que ce règlement détermine et la date la plus tardive à laquelle ce montant doit être établi;
19°  déterminer, aux fins de l’article 188, les règles et les modalités de calcul et d’ajustement des valeurs actuarielles et déterminer les cas, conditions et modalités de transfert de fonds relatifs à ces ajustements;
20°  déterminer, aux fins de l’article 193, le montant à être transféré du fonds spécifique au fonds consolidé du revenu;
21°  (paragraphe abrogé);
22°  établir, aux fins de l’article 201, le plafond applicable au traitement admissible, celui applicable au service crédité, les règles et les modalités du calcul de la pension ainsi que les conditions d’application de ces plafonds, règles et modalités;
23°  déterminer, aux fins de l’article 202, les périodes d’absence qui peuvent être créditées pour chaque type d’absence et au total;
23.1°  établir, aux fins de l’article 204, pour chaque époque qui y est indiquée, les taux d’intérêt de l’annexe VII selon les règles et les modalités déterminées et en fonction des taux de rendement de certaines catégories de montants visées à l’article 177 et désignées par ce règlement ainsi que le taux d’intérêt de l’annexe VIII en fonction d’un indice externe désigné et selon les règles et les modalités déterminées;
24°  déterminer, aux fins de l’article 206, les autres modalités de calcul de l’intérêt sur les cotisations au sens de l’article 73;
25°  établir les conditions qui permettent à un organisme, selon la catégorie que détermine le règlement, d’être désigné par décret à l’annexe III;
26°  déterminer les conditions et modalités relatives au retour au travail, dans une fonction visée par le présent régime, d’un pensionné d’un régime établi en vertu des articles 9, 10 et 10.0.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics.
Pour les fins de la consultation prévue au premier alinéa, les projets de règlement doivent être soumis au Comité de retraite visé à l’article 196.2 au moins 30 jours avant leur adoption avec un rapport décrivant leurs effets.
2001, c. 31, a. 196; 2002, c. 30, a. 149; 2004, c. 39, a. 263; 2006, c. 55, a. 54; 2006, c. 49, a. 119; 2007, c. 43, a. 159; 2008, c. 25, a. 95; 2009, c. 56, a. 22; 2010, c. 11, a. 12; 2010, c. 29, a. 26; 2011, c. 24, a. 43; 2012, c. 6, a. 20.
196. Le gouvernement peut, par règlement, après consultation par la Commission auprès du Comité de retraite visé à l’article 196.2:
1°  déterminer, aux fins du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 3, les catégories d’employés, les conditions d’emploi, la rémunération ou le mode de rémunération en raison desquels une personne est exclue du régime;
2°  (paragraphe abrogé);
2.1°  définir, aux fins du paragraphe 8° du premier alinéa de l’article 3, le fait d’occuper de façon temporaire une fonction de niveau non syndicable avec le classement correspondant;
2.2°  identifier, aux fins de l’article 7, les catégories d’employés qui occupent une fonction visée dont la base de rémunération est de 200 jours;
3°  reconnaître, aux fins de l’article 18, et aux fins de qualification au régime des années de service accomplies dans une fonction de niveau non syndicable avant la participation d’employés appartenant à une catégorie qu’il désigne ainsi que les circonstances, les conditions et les modalités de cette reconnaissance;
4°  déterminer les primes, allocations, compensations ou autres rémunérations additionnelles qui sont incluses dans le traitement de base visé à l’article 25;
4.1°  déterminer, aux fins de l’article 28.1, les circonstances dans lesquelles un autre traitement peut être établi ainsi que les conditions et les modalités d’application de ce traitement;
5°  (paragraphe abrogé);
5.1°  établir, aux fins des articles 39, 146, 152.1 et 152.4, le tarif applicable pour acquitter le coût d’un rachat, qui peut varier en fonction de l’âge de l’employé, du motif de l’absence, de l’année de service visée par le rachat et de la date de réception de la demande, ainsi que prévoir, outre un coût minimum aux fins de l’article 39, les conditions et modalités d’application de ce tarif et les règles de détermination du traitement admissible aux fins prévues à ces articles;
5.2°  (paragraphe abrogé);
6°  déterminer, aux fins des articles 53.4 et 53.17, les jours et parties de jour qui ne sont pas compris dans la période de cotisations;
6.1°  déterminer, aux fins de l’article 53.7, le facteur quotidien qui peut varier selon les catégories d’employés et selon les modalités de versement de traitement qui leur sont applicables;
6.2°  déterminer, aux fins de l’article 53.8, les modalités afin d’établir un traitement de base annuel à certains employés dont les conditions de travail prévoient un mode de rémunération qui n’est pas établi en fonction d’un tel traitement;
6.3°  déterminer, aux fins de l’article 53.18, les modalités applicables afin d’établir la période de cotisations pour un employé qui occupe simultanément plus d’une fonction visée par le régime au cours d’une année;
7°  déterminer les hypothèses et méthodes actuarielles qui servent à établir les valeurs actuarielles des prestations visées aux articles 64, 68, 76 et 117 et qui peuvent varier selon la nature de ces prestations;
7.1°  déterminer, aux fins de l’article 75, les hypothèses et méthodes actuarielles;
7.2°  déterminer, aux fins de l’article 79.1, les renseignements que doit contenir l’avis de renonciation ou de révocation;
8°  établir, aux fins de l’article 107, les limites que doivent respecter les montants de pension ajoutés en vertu des articles 104 et 105 et les modalités d’ajustement de ces montants lorsqu’ils excèdent ces limites;
9°  établir, aux fins de l’article 113, un facteur de réduction d’une pension et les critères d’application de ce facteur et désigner des catégories d’employés à qui ce facteur ou ces critères ne sont pas applicables;
10°  déterminer, aux fins de l’article 133, les circonstances en raison desquelles une entente est suspendue;
11°  déterminer, aux fins de l’article 136, les circonstances en raison desquelles une entente devient nulle ou prend fin de même que, pour chacune de ces circonstances, le traitement admissible, le traitement admissible annualisé, le service crédité et les cotisations; prévoir les modalités selon lesquelles le service non reconnu à l’employé en raison de certaines de ces circonstances puisse lui être crédité;
12°  déterminer les hypothèses et méthodes actuarielles qui servent à établir les valeurs actuarielles des prestations visées aux articles 138.1 et 138.7, lesquelles peuvent varier selon les régimes de retraite et les bénéfices concernés;
13°  déterminer les conditions et les modalités des demandes requises en vertu du chapitre VIII;
14°  déterminer, aux fins de l’article 163, les renseignements que doit contenir le relevé faisant état de la valeur des droits accumulés par l’employé ou l’ex-employé;
15°  fixer, aux fins de l’article 164, les règles applicables à l’établissement des droits accumulés au titre du présent régime, lesquelles peuvent différer de celles autrement applicables en vertu de la présente loi; déterminer, aux fins de cet article, les règles, hypothèses et méthodes actuarielles applicables à l’évaluation des droits accumulés, lesquelles peuvent varier selon la nature de ces droits;
16°  déterminer, aux fins de l’article 165, les règles, conditions et modalités de l’acquittement des sommes attribuées au conjoint et, le cas échéant, les intérêts à verser sur ces sommes;
17°  prévoir, aux fins de l’article 167, les règles, hypothèses et méthodes actuarielles pour réduire toute somme payable en vertu du présent régime, lesquelles peuvent varier selon la nature du droit dont découle une telle somme;
18°  établir, aux fins de l’article 174, le taux de cotisation applicable chaque année au régime selon les règles, conditions et modalités déterminées par ce règlement;
19°  déterminer, aux fins de l’article 188, les règles et les modalités de calcul et d’ajustement des valeurs actuarielles et déterminer les cas, conditions et modalités de transfert de fonds relatifs à ces ajustements;
20°  déterminer, aux fins de l’article 193, le montant à être transféré du fonds spécifique au fonds consolidé du revenu;
21°  (paragraphe abrogé);
22°  établir, aux fins de l’article 201, le plafond applicable au traitement admissible, celui applicable au service crédité, les règles et les modalités du calcul de la pension ainsi que les conditions d’application de ces plafonds, règles et modalités;
23°  déterminer, aux fins de l’article 202, les périodes d’absence qui peuvent être créditées pour chaque type d’absence et au total;
23.1°  établir, aux fins de l’article 204, pour chaque époque qui y est indiquée, les taux d’intérêt de l’annexe VII selon les règles et les modalités déterminées et en fonction des taux de rendement de certaines catégories de montants visées à l’article 177 et désignées par ce règlement ainsi que le taux d’intérêt de l’annexe VIII en fonction d’un indice externe désigné et selon les règles et les modalités déterminées;
24°  déterminer, aux fins de l’article 206, les autres modalités de calcul de l’intérêt sur les cotisations au sens de l’article 73;
25°  établir les conditions qui permettent à un organisme, selon la catégorie que détermine le règlement, d’être désigné par décret à l’annexe III;
26°  déterminer les conditions et modalités relatives au retour au travail, dans une fonction visée par le présent régime, d’un pensionné d’un régime établi en vertu des articles 9, 10 et 10.0.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics.
Pour les fins de la consultation prévue au premier alinéa, les projets de règlement doivent être soumis au Comité de retraite visé à l’article 196.2 au moins 30 jours avant leur adoption avec un rapport décrivant leurs effets.
2001, c. 31, a. 196; 2002, c. 30, a. 149; 2004, c. 39, a. 263; 2006, c. 55, a. 54; 2006, c. 49, a. 119; 2007, c. 43, a. 159; 2008, c. 25, a. 95; 2009, c. 56, a. 22; 2010, c. 11, a. 12; 2010, c. 29, a. 26; 2011, c. 24, a. 43.
196. Le gouvernement peut, par règlement, après consultation par la Commission auprès du Comité de retraite visé à l’article 196.2:
1°  déterminer, aux fins du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 3, les catégories d’employés, les conditions d’emploi, la rémunération ou le mode de rémunération en raison desquels une personne est exclue du régime;
2°  (paragraphe abrogé);
2.1°  définir, aux fins du paragraphe 8° du premier alinéa de l’article 3, le fait d’occuper de façon temporaire une fonction de niveau non syndicable avec le classement correspondant;
2.2°  identifier, aux fins de l’article 7, les catégories d’employés qui occupent une fonction visée dont la base de rémunération est de 200 jours;
3°  reconnaître, aux fins de l’article 18, et aux fins de qualification au régime des années de service accomplies dans une fonction de niveau non syndicable avant la participation d’employés appartenant à une catégorie qu’il désigne ainsi que les circonstances, les conditions et les modalités de cette reconnaissance;
4°  déterminer les primes, allocations, compensations ou autres rémunérations additionnelles qui sont incluses dans le traitement de base visé à l’article 25;
4.1°  déterminer, aux fins de l’article 28.1, les circonstances dans lesquelles un autre traitement peut être établi ainsi que les conditions et les modalités d’application de ce traitement;
5°  (paragraphe abrogé);
5.1°  établir, aux fins des articles 39, 146, 152.1 et 152.4, le tarif applicable pour acquitter le coût d’un rachat, qui peut varier en fonction de l’âge de l’employé, du motif de l’absence, de l’année de service visée par le rachat et de la date de réception de la demande, ainsi que prévoir, outre un coût minimum aux fins de l’article 39, les conditions et modalités d’application de ce tarif et les règles de détermination du traitement admissible aux fins prévues à ces articles;
5.2°  (paragraphe abrogé);
6°  déterminer, aux fins des articles 53.4 et 53.17, les jours et parties de jour qui ne sont pas compris dans la période de cotisations;
6.1°  déterminer, aux fins de l’article 53.7, le facteur quotidien qui peut varier selon les catégories d’employés et selon les modalités de versement de traitement qui leur sont applicables;
6.2°  déterminer, aux fins de l’article 53.8, les modalités afin d’établir un traitement de base annuel à certains employés dont les conditions de travail prévoient un mode de rémunération qui n’est pas établi en fonction d’un tel traitement;
6.3°  déterminer, aux fins de l’article 53.18, les modalités applicables afin d’établir la période de cotisations pour un employé qui occupe simultanément plus d’une fonction visée par le régime au cours d’une année;
7°  déterminer les hypothèses et méthodes actuarielles qui servent à établir les valeurs actuarielles des prestations visées aux articles 64, 68, 76 et 117 et qui peuvent varier selon la nature de ces prestations;
7.1°  déterminer, aux fins de l’article 75, les hypothèses et méthodes actuarielles;
7.2°  déterminer, aux fins de l’article 79.1, les renseignements que doit contenir l’avis de renonciation ou de révocation;
8°  établir, aux fins de l’article 107, les limites que doivent respecter les montants de pension ajoutés en vertu des articles 104 et 105 et les modalités d’ajustement de ces montants lorsqu’ils excèdent ces limites;
9°  établir, aux fins de l’article 113, un facteur de réduction d’une pension et les critères d’application de ce facteur et désigner des catégories d’employés à qui ce facteur ou ces critères ne sont pas applicables;
10°  déterminer, aux fins de l’article 133, les circonstances en raison desquelles une entente est suspendue;
11°  déterminer, aux fins de l’article 136, les circonstances en raison desquelles une entente devient nulle ou prend fin de même que, pour chacune de ces circonstances, le traitement admissible, le traitement admissible annualisé, le service crédité et les cotisations; prévoir les modalités selon lesquelles le service non reconnu à l’employé en raison de certaines de ces circonstances puisse lui être crédité;
12°  déterminer les hypothèses et méthodes actuarielles qui servent à établir les valeurs actuarielles des prestations visées aux articles 138.1 et 138.7, lesquelles peuvent varier selon les régimes de retraite et les bénéfices concernés;
13°  déterminer les conditions et les modalités des demandes requises en vertu du chapitre VIII;
14°  déterminer, aux fins de l’article 163, les renseignements que doit contenir le relevé faisant état de la valeur des droits accumulés par l’employé ou l’ex-employé;
15°  fixer, aux fins de l’article 164, les règles applicables à l’établissement des droits accumulés au titre du présent régime, lesquelles peuvent différer de celles autrement applicables en vertu de la présente loi; déterminer, aux fins de cet article, les règles, hypothèses et méthodes actuarielles applicables à l’évaluation des droits accumulés, lesquelles peuvent varier selon la nature de ces droits;
16°  déterminer, aux fins de l’article 165, les règles, conditions et modalités de l’acquittement des sommes attribuées au conjoint et, le cas échéant, les intérêts à verser sur ces sommes;
17°  prévoir, aux fins de l’article 167, les règles, hypothèses et méthodes actuarielles pour réduire toute somme payable en vertu du présent régime, lesquelles peuvent varier selon la nature du droit dont découle une telle somme;
18°  établir, conformément à l’article 174, un nouveau taux de cotisation applicable au présent régime;
19°  déterminer, aux fins de l’article 188, les règles et les modalités de calcul et d’ajustement des valeurs actuarielles et déterminer les cas, conditions et modalités de transfert de fonds relatifs à ces ajustements;
20°  déterminer, aux fins de l’article 193, le montant à être transféré du fonds spécifique au fonds consolidé du revenu;
21°  (paragraphe abrogé);
22°  établir, aux fins de l’article 201, le plafond applicable au traitement admissible, celui applicable au service crédité, les règles et les modalités du calcul de la pension ainsi que les conditions d’application de ces plafonds, règles et modalités;
23°  déterminer, aux fins de l’article 202, les périodes d’absence qui peuvent être créditées pour chaque type d’absence et au total;
23.1°  établir, aux fins de l’article 204, pour chaque époque qui y est indiquée, les taux d’intérêt de l’annexe VII selon les règles et les modalités déterminées et en fonction des taux de rendement de certaines catégories de montants visées à l’article 177 et désignées par ce règlement ainsi que le taux d’intérêt de l’annexe VIII en fonction d’un indice externe désigné et selon les règles et les modalités déterminées;
24°  déterminer, aux fins de l’article 206, les autres modalités de calcul de l’intérêt sur les cotisations au sens de l’article 73;
25°  établir les conditions qui permettent à un organisme, selon la catégorie que détermine le règlement, d’être désigné par décret à l’annexe III;
26°  déterminer les conditions et modalités relatives au retour au travail, dans une fonction visée par le présent régime, d’un pensionné d’un régime établi en vertu des articles 9, 10 et 10.0.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics.
Pour les fins de la consultation prévue au premier alinéa, les projets de règlement doivent être soumis au Comité de retraite visé à l’article 196.2 au moins 30 jours avant leur adoption avec un rapport décrivant leurs effets.
2001, c. 31, a. 196; 2002, c. 30, a. 149; 2004, c. 39, a. 263; 2006, c. 55, a. 54; 2006, c. 49, a. 119; 2007, c. 43, a. 159; 2008, c. 25, a. 95; 2009, c. 56, a. 22; 2010, c. 11, a. 12; 2010, c. 29, a. 26.
196. Le gouvernement peut, par règlement, après consultation par la Commission auprès du Comité de retraite visé à l’article 196.2:
1°  déterminer, aux fins du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 3, les catégories d’employés, les conditions d’emploi, la rémunération ou le mode de rémunération en raison desquels une personne est exclue du régime;
2°  (paragraphe abrogé);
2.1°  définir, aux fins du paragraphe 8° du premier alinéa de l’article 3, le fait d’occuper de façon temporaire une fonction de niveau non syndicable avec le classement correspondant;
2.2°  identifier, aux fins de l’article 7, les catégories d’employés qui occupent une fonction visée dont la base de rémunération est de 200 jours;
3°  reconnaître, aux fins de l’article 18, et aux fins de qualification au régime des années de service accomplies dans une fonction de niveau non syndicable avant la participation d’employés appartenant à une catégorie qu’il désigne ainsi que les circonstances, les conditions et les modalités de cette reconnaissance;
4°  déterminer les primes, allocations, compensations ou autres rémunérations additionnelles qui sont incluses dans le traitement de base visé à l’article 25;
4.1°  déterminer, aux fins de l’article 28.1, les circonstances dans lesquelles un autre traitement peut être établi ainsi que les conditions et les modalités d’application de ce traitement;
5°  (paragraphe abrogé);
5.1°  établir, aux fins des articles 39, 146 et 152.1, le tarif applicable pour acquitter le coût d’un rachat, qui peut varier en fonction de l’âge de l’employé, du motif de l’absence, de l’année de service visée par le rachat et de la date de réception de la demande, ainsi que prévoir, outre un coût minimum aux fins de l’article 39, les conditions et modalités d’application de ce tarif et les règles de détermination du traitement admissible aux fins prévues à ces articles;
5.2°  (paragraphe abrogé);
6°  déterminer, aux fins des articles 53.4 et 53.17, les jours et parties de jour qui ne sont pas compris dans la période de cotisations;
6.1°  déterminer, aux fins de l’article 53.7, le facteur quotidien qui peut varier selon les catégories d’employés et selon les modalités de versement de traitement qui leur sont applicables;
6.2°  déterminer, aux fins de l’article 53.8, les modalités afin d’établir un traitement de base annuel à certains employés dont les conditions de travail prévoient un mode de rémunération qui n’est pas établi en fonction d’un tel traitement;
6.3°  déterminer, aux fins de l’article 53.18, les modalités applicables afin d’établir la période de cotisations pour un employé qui occupe simultanément plus d’une fonction visée par le régime au cours d’une année;
7°  déterminer les hypothèses et méthodes actuarielles qui servent à établir les valeurs actuarielles des prestations visées aux articles 64, 68, 76 et 117 et qui peuvent varier selon la nature de ces prestations;
7.1°  déterminer, aux fins de l’article 75, les hypothèses et méthodes actuarielles;
7.2°  déterminer, aux fins de l’article 79.1, les renseignements que doit contenir l’avis de renonciation ou de révocation;
8°  établir, aux fins de l’article 107, les limites que doivent respecter les montants de pension ajoutés en vertu des articles 104 et 105 et les modalités d’ajustement de ces montants lorsqu’ils excèdent ces limites;
9°  établir, aux fins de l’article 113, un facteur de réduction d’une pension et les critères d’application de ce facteur et désigner des catégories d’employés à qui ce facteur ou ces critères ne sont pas applicables;
10°  déterminer, aux fins de l’article 133, les circonstances en raison desquelles une entente est suspendue;
11°  déterminer, aux fins de l’article 136, les circonstances en raison desquelles une entente devient nulle ou prend fin de même que, pour chacune de ces circonstances, le traitement admissible, le traitement admissible annualisé, le service crédité et les cotisations; prévoir les modalités selon lesquelles le service non reconnu à l’employé en raison de certaines de ces circonstances puisse lui être crédité;
12°  déterminer les hypothèses et méthodes actuarielles qui servent à établir les valeurs actuarielles des prestations visées aux articles 138.1 et 138.7, lesquelles peuvent varier selon les régimes de retraite et les bénéfices concernés;
13°  déterminer les conditions et les modalités des demandes requises en vertu du chapitre VIII;
14°  déterminer, aux fins de l’article 163, les renseignements que doit contenir le relevé faisant état de la valeur des droits accumulés par l’employé ou l’ex-employé;
15°  fixer, aux fins de l’article 164, les règles applicables à l’établissement des droits accumulés au titre du présent régime, lesquelles peuvent différer de celles autrement applicables en vertu de la présente loi; déterminer, aux fins de cet article, les règles, hypothèses et méthodes actuarielles applicables à l’évaluation des droits accumulés, lesquelles peuvent varier selon la nature de ces droits;
16°  déterminer, aux fins de l’article 165, les règles, conditions et modalités de l’acquittement des sommes attribuées au conjoint et, le cas échéant, les intérêts à verser sur ces sommes;
17°  prévoir, aux fins de l’article 167, les règles, hypothèses et méthodes actuarielles pour réduire toute somme payable en vertu du présent régime, lesquelles peuvent varier selon la nature du droit dont découle une telle somme;
18°  établir, conformément à l’article 174, un nouveau taux de cotisation applicable au présent régime;
19°  déterminer, aux fins de l’article 188, les règles et les modalités de calcul et d’ajustement des valeurs actuarielles et déterminer les cas, conditions et modalités de transfert de fonds relatifs à ces ajustements;
20°  déterminer, aux fins de l’article 193, le montant à être transféré du fonds spécifique au fonds consolidé du revenu;
21°  (paragraphe abrogé);
22°  établir, aux fins de l’article 201, le plafond applicable au traitement admissible, celui applicable au service crédité, les règles et les modalités du calcul de la pension ainsi que les conditions d’application de ces plafonds, règles et modalités;
23°  déterminer, aux fins de l’article 202, les périodes d’absence qui peuvent être créditées pour chaque type d’absence et au total;
23.1°  établir, aux fins de l’article 204, pour chaque époque qui y est indiquée, les taux d’intérêt de l’annexe VII selon les règles et les modalités déterminées et en fonction des taux de rendement de certaines catégories de montants visées à l’article 177 et désignées par ce règlement ainsi que le taux d’intérêt de l’annexe VIII en fonction d’un indice externe désigné et selon les règles et les modalités déterminées;
24°  déterminer, aux fins de l’article 206, les autres modalités de calcul de l’intérêt sur les cotisations au sens de l’article 73;
25°  établir les conditions qui permettent à un organisme, selon la catégorie que détermine le règlement, d’être désigné par décret à l’annexe III;
26°  déterminer les conditions et modalités relatives au retour au travail, dans une fonction visée par le présent régime, d’un pensionné d’un régime établi en vertu des articles 9, 10 et 10.0.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics.
Pour les fins de la consultation prévue au premier alinéa, les projets de règlement doivent être soumis au Comité de retraite visé à l’article 196.2 au moins 30 jours avant leur adoption avec un rapport décrivant leurs effets.
2001, c. 31, a. 196; 2002, c. 30, a. 149; 2004, c. 39, a. 263; 2006, c. 55, a. 54; 2006, c. 49, a. 119; 2007, c. 43, a. 159; 2008, c. 25, a. 95; 2009, c. 56, a. 22; 2010, c. 11, a. 12; 2010, c. 29, a. 26.
196. Le gouvernement peut, par règlement, après consultation par la Commission auprès du Comité de retraite visé à l’article 196.2:
1°  déterminer, aux fins du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 3, les catégories d’employés, les conditions d’emploi, la rémunération ou le mode de rémunération en raison desquels une personne est exclue du régime;
2°  (paragraphe abrogé);
2.1°  définir, aux fins du paragraphe 8° du premier alinéa de l’article 3, le fait d’occuper de façon temporaire une fonction de niveau non syndicable avec le classement correspondant;
2.2°  identifier, aux fins de l’article 7, les catégories d’employés qui occupent une fonction visée dont la base de rémunération est de 200 jours;
3°  reconnaître, aux fins de l’article 18, et aux fins de qualification au régime des années de service accomplies dans une fonction de niveau non syndicable avant la participation d’employés appartenant à une catégorie qu’il désigne ainsi que les circonstances, les conditions et les modalités de cette reconnaissance;
4°  déterminer les primes, allocations, compensations ou autres rémunérations additionnelles qui sont incluses dans le traitement de base visé à l’article 25;
4.1°  déterminer, aux fins de l’article 28.1, les circonstances dans lesquelles un autre traitement peut être établi ainsi que les conditions et les modalités d’application de ce traitement;
5°  (paragraphe abrogé);
5.1°  établir, aux fins des articles 39, 146 et 152.1, le tarif applicable pour acquitter le coût d’un rachat, qui peut varier en fonction de l’âge de l’employé, du motif de l’absence, de l’année de service visée par le rachat et de la date de réception de la demande, ainsi que prévoir les conditions et modalités d’application de ce tarif et les règles de détermination du traitement admissible aux fins prévues à ces articles;
5.2°  (paragraphe abrogé);
6°  déterminer, aux fins des articles 53.4 et 53.17, les jours et parties de jour qui ne sont pas compris dans la période de cotisations;
6.1°  déterminer, aux fins de l’article 53.7, le facteur quotidien qui peut varier selon les catégories d’employés et selon les modalités de versement de traitement qui leur sont applicables;
6.2°  déterminer, aux fins de l’article 53.8, les modalités afin d’établir un traitement de base annuel à certains employés dont les conditions de travail prévoient un mode de rémunération qui n’est pas établi en fonction d’un tel traitement;
6.3°  déterminer, aux fins de l’article 53.18, les modalités applicables afin d’établir la période de cotisations pour un employé qui occupe simultanément plus d’une fonction visée par le régime au cours d’une année;
7°  déterminer les hypothèses et méthodes actuarielles qui servent à établir les valeurs actuarielles des prestations visées aux articles 64, 68, 76 et 117 et qui peuvent varier selon la nature de ces prestations;
7.1°  déterminer, aux fins de l’article 75, les hypothèses et méthodes actuarielles;
7.2°  déterminer, aux fins de l’article 79.1, les renseignements que doit contenir l’avis de renonciation ou de révocation;
8°  établir, aux fins de l’article 107, les limites que doivent respecter les montants de pension ajoutés en vertu des articles 104 et 105 et les modalités d’ajustement de ces montants lorsqu’ils excèdent ces limites;
9°  établir, aux fins de l’article 113, un facteur de réduction d’une pension et les critères d’application de ce facteur et désigner des catégories d’employés à qui ce facteur ou ces critères ne sont pas applicables;
10°  déterminer, aux fins de l’article 133, les circonstances en raison desquelles une entente est suspendue;
11°  déterminer, aux fins de l’article 136, les circonstances en raison desquelles une entente devient nulle ou prend fin de même que, pour chacune de ces circonstances, le traitement admissible, le traitement admissible annualisé, le service crédité et les cotisations; prévoir les modalités selon lesquelles le service non reconnu à l’employé en raison de certaines de ces circonstances puisse lui être crédité;
12°  déterminer les hypothèses et méthodes actuarielles qui servent à établir les valeurs actuarielles des prestations visées aux articles 138.1 et 138.7, lesquelles peuvent varier selon les régimes de retraite et les bénéfices concernés;
13°  déterminer les conditions et les modalités des demandes requises en vertu du chapitre VIII;
14°  déterminer, aux fins de l’article 163, les renseignements que doit contenir le relevé faisant état de la valeur des droits accumulés par l’employé ou l’ex-employé;
15°  fixer, aux fins de l’article 164, les règles applicables à l’établissement des droits accumulés au titre du présent régime, lesquelles peuvent différer de celles autrement applicables en vertu de la présente loi; déterminer, aux fins de cet article, les règles, hypothèses et méthodes actuarielles applicables à l’évaluation des droits accumulés, lesquelles peuvent varier selon la nature de ces droits;
16°  déterminer, aux fins de l’article 165, les règles, conditions et modalités de l’acquittement des sommes attribuées au conjoint et, le cas échéant, les intérêts à verser sur ces sommes;
17°  prévoir, aux fins de l’article 167, les règles, hypothèses et méthodes actuarielles pour réduire toute somme payable en vertu du présent régime, lesquelles peuvent varier selon la nature du droit dont découle une telle somme;
18°  établir, conformément à l’article 174, un nouveau taux de cotisation applicable au présent régime;
19°  déterminer, aux fins de l’article 188, les règles et les modalités de calcul et d’ajustement des valeurs actuarielles et déterminer les cas, conditions et modalités de transfert de fonds relatifs à ces ajustements;
20°  déterminer, aux fins de l’article 193, le montant à être transféré du fonds spécifique au fonds consolidé du revenu;
21°  (paragraphe abrogé);
22°  établir, aux fins de l’article 201, le plafond applicable au traitement admissible, celui applicable au service crédité, les règles et les modalités du calcul de la pension ainsi que les conditions d’application de ces plafonds, règles et modalités;
23°  déterminer, aux fins de l’article 202, les périodes d’absence qui peuvent être créditées pour chaque type d’absence et au total;
23.1°  établir, aux fins de l’article 204, pour chaque époque qui y est indiquée, les taux d’intérêt de l’annexe VII selon les règles et les modalités déterminées et en fonction des taux de rendement de certaines catégories de montants visées à l’article 177 et désignées par ce règlement ainsi que le taux d’intérêt de l’annexe VIII en fonction d’un indice externe désigné et selon les règles et les modalités déterminées;
24°  déterminer, aux fins de l’article 206, les autres modalités de calcul de l’intérêt sur les cotisations au sens de l’article 73;
25°  établir les conditions qui permettent à un organisme, selon la catégorie que détermine le règlement, d’être désigné par décret à l’annexe III;
26°  déterminer les conditions et modalités relatives au retour au travail, dans une fonction visée par le présent régime, d’un pensionné d’un régime établi en vertu des articles 9, 10 et 10.0.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics.
Pour les fins de la consultation prévue au premier alinéa, les projets de règlement doivent être soumis au Comité de retraite visé à l’article 196.2 au moins 30 jours avant leur adoption avec un rapport décrivant leurs effets.
2001, c. 31, a. 196; 2002, c. 30, a. 149; 2004, c. 39, a. 263; 2006, c. 55, a. 54; 2006, c. 49, a. 119; 2007, c. 43, a. 159; 2008, c. 25, a. 95; 2009, c. 56, a. 22; 2010, c. 11, a. 12.
196. Le gouvernement peut, par règlement, après consultation par la Commission auprès du Comité de retraite visé à l’article 196.2:
1°  déterminer, aux fins du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 3, les catégories d’employés, les conditions d’emploi, la rémunération ou le mode de rémunération en raison desquels une personne est exclue du régime;
2°  (paragraphe abrogé);
2.1°  définir, aux fins du paragraphe 8° du premier alinéa de l’article 3, le fait d’occuper de façon temporaire une fonction de niveau non syndicable avec le classement correspondant;
2.2°  identifier, aux fins de l’article 7, les catégories d’employés qui occupent une fonction visée dont la base de rémunération est de 200 jours;
3°  reconnaître, aux fins de l’article 18, et aux fins de qualification au régime des années de service accomplies dans une fonction de niveau non syndicable avant la participation d’employés appartenant à une catégorie qu’il désigne ainsi que les circonstances, les conditions et les modalités de cette reconnaissance;
4°  déterminer les primes, allocations, compensations ou autres rémunérations additionnelles qui sont incluses dans le traitement de base visé à l’article 25;
4.1°  déterminer, aux fins de l’article 28.1, les circonstances dans lesquelles un autre traitement peut être établi ainsi que les conditions et les modalités d’application de ce traitement;
5°  (paragraphe abrogé);
5.1°  établir, aux fins des articles 39 et 146, le tarif applicable pour acquitter le coût d’un rachat, qui peut varier en fonction de l’âge de l’employé, du motif de l’absence, de l’année de service visée par le rachat et de la date de réception de la demande, ainsi que prévoir les conditions et modalités d’application de ce tarif et les règles de détermination du traitement admissible aux fins prévues à ces articles;
5.2°  (paragraphe abrogé);
6°  déterminer, aux fins des articles 53.4 et 53.17, les jours et parties de jour qui ne sont pas compris dans la période de cotisations;
6.1°  déterminer, aux fins de l’article 53.7, le facteur quotidien qui peut varier selon les catégories d’employés et selon les modalités de versement de traitement qui leur sont applicables;
6.2°  déterminer, aux fins de l’article 53.8, les modalités afin d’établir un traitement de base annuel à certains employés dont les conditions de travail prévoient un mode de rémunération qui n’est pas établi en fonction d’un tel traitement;
6.3°  déterminer, aux fins de l’article 53.18, les modalités applicables afin d’établir la période de cotisations pour un employé qui occupe simultanément plus d’une fonction visée par le régime au cours d’une année;
7°  déterminer les hypothèses et méthodes actuarielles qui servent à établir les valeurs actuarielles des prestations visées aux articles 64, 68, 76 et 117 et qui peuvent varier selon la nature de ces prestations;
7.1°  déterminer, aux fins de l’article 75, les hypothèses et méthodes actuarielles;
7.2°  déterminer, aux fins de l’article 79.1, les renseignements que doit contenir l’avis de renonciation ou de révocation;
8°  établir, aux fins de l’article 107, les limites que doivent respecter les montants de pension ajoutés en vertu des articles 104 et 105 et les modalités d’ajustement de ces montants lorsqu’ils excèdent ces limites;
9°  établir, aux fins de l’article 113, un facteur de réduction d’une pension et les critères d’application de ce facteur et désigner des catégories d’employés à qui ce facteur ou ces critères ne sont pas applicables;
10°  déterminer, aux fins de l’article 133, les circonstances en raison desquelles une entente est suspendue;
11°  déterminer, aux fins de l’article 136, les circonstances en raison desquelles une entente devient nulle ou prend fin de même que, pour chacune de ces circonstances, le traitement admissible, le traitement admissible annualisé, le service crédité et les cotisations; prévoir les modalités selon lesquelles le service non reconnu à l’employé en raison de certaines de ces circonstances puisse lui être crédité;
12°  déterminer les hypothèses et méthodes actuarielles qui servent à établir les valeurs actuarielles des prestations visées aux articles 138.1 et 138.7, lesquelles peuvent varier selon les régimes de retraite et les bénéfices concernés;
13°  déterminer les conditions et les modalités des demandes requises en vertu du chapitre VIII;
14°  déterminer, aux fins de l’article 163, les renseignements que doit contenir le relevé faisant état de la valeur des droits accumulés par l’employé ou l’ex-employé;
15°  fixer, aux fins de l’article 164, les règles applicables à l’établissement des droits accumulés au titre du présent régime, lesquelles peuvent différer de celles autrement applicables en vertu de la présente loi; déterminer, aux fins de cet article, les règles, hypothèses et méthodes actuarielles applicables à l’évaluation des droits accumulés, lesquelles peuvent varier selon la nature de ces droits;
16°  déterminer, aux fins de l’article 165, les règles, conditions et modalités de l’acquittement des sommes attribuées au conjoint et, le cas échéant, les intérêts à verser sur ces sommes;
17°  prévoir, aux fins de l’article 167, les règles, hypothèses et méthodes actuarielles pour réduire toute somme payable en vertu du présent régime, lesquelles peuvent varier selon la nature du droit dont découle une telle somme;
18°  établir, conformément à l’article 174, un nouveau taux de cotisation applicable au présent régime;
19°  déterminer, aux fins de l’article 188, les règles et les modalités de calcul et d’ajustement des valeurs actuarielles et déterminer les cas, conditions et modalités de transfert de fonds relatifs à ces ajustements;
20°  déterminer, aux fins de l’article 193, le montant à être transféré du fonds spécifique au fonds consolidé du revenu;
21°  (paragraphe abrogé);
22°  établir, aux fins de l’article 201, le plafond applicable au traitement admissible, celui applicable au service crédité, les règles et les modalités du calcul de la pension ainsi que les conditions d’application de ces plafonds, règles et modalités;
23°  déterminer, aux fins de l’article 202, les périodes d’absence qui peuvent être créditées pour chaque type d’absence et au total;
23.1°  établir, aux fins de l’article 204, pour chaque époque qui y est indiquée, les taux d’intérêt de l’annexe VII selon les règles et les modalités déterminées et en fonction des taux de rendement de certaines catégories de montants visées à l’article 177 et désignées par ce règlement ainsi que le taux d’intérêt de l’annexe VIII en fonction d’un indice externe désigné et selon les règles et les modalités déterminées;
24°  déterminer, aux fins de l’article 206, les autres modalités de calcul de l’intérêt sur les cotisations au sens de l’article 73;
25°  établir les conditions qui permettent à un organisme, selon la catégorie que détermine le règlement, d’être désigné par décret à l’annexe III;
26°  déterminer les conditions et modalités relatives au retour au travail, dans une fonction visée par le présent régime, d’un pensionné d’un régime établi en vertu des articles 9, 10 et 10.0.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics.
Pour les fins de la consultation prévue au premier alinéa, les projets de règlement doivent être soumis au Comité de retraite visé à l’article 196.2 au moins 30 jours avant leur adoption avec un rapport décrivant leurs effets.
2001, c. 31, a. 196; 2002, c. 30, a. 149; 2004, c. 39, a. 263; 2006, c. 55, a. 54; 2006, c. 49, a. 119; 2007, c. 43, a. 159; 2008, c. 25, a. 95; 2009, c. 56, a. 22.
196. Le gouvernement peut, par règlement, après consultation par la Commission auprès du Comité de retraite visé à l’article 196.2:
1°  déterminer, aux fins du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 3, les catégories d’employés, les conditions d’emploi, la rémunération ou le mode de rémunération en raison desquels une personne est exclue du régime;
2°  (paragraphe abrogé);
2.1°  définir, aux fins du paragraphe 8° du premier alinéa de l’article 3, le fait d’occuper de façon temporaire une fonction de niveau non syndicable avec le classement correspondant;
2.2°  identifier, aux fins de l’article 7, les catégories d’employés qui occupent une fonction visée dont la base de rémunération est de 200 jours;
3°  reconnaître, aux fins de l’article 18, et aux fins de qualification au régime des années de service accomplies dans une fonction de niveau non syndicable avant la participation d’employés appartenant à une catégorie qu’il désigne ainsi que les circonstances, les conditions et les modalités de cette reconnaissance;
4°  déterminer les primes, allocations, compensations ou autres rémunérations additionnelles qui sont incluses dans le traitement de base visé à l’article 25;
4.1°  déterminer, aux fins de l’article 28.1, les circonstances dans lesquelles un autre traitement peut être établi ainsi que les conditions et les modalités d’application de ce traitement;
5°  (paragraphe abrogé);
5.1°  établir, aux fins des articles 39 et 146, le tarif applicable pour acquitter le coût d’un rachat, qui peut varier en fonction de l’âge de l’employé, du motif de l’absence, de l’année de service visée par le rachat et de la date de réception de la demande, ainsi que prévoir les conditions et modalités d’application de ce tarif et les règles de détermination du traitement admissible aux fins prévues à ces articles;
5.2°  (paragraphe abrogé);
6°  déterminer, aux fins des articles 53.4 et 53.17, les jours et parties de jour qui ne sont pas compris dans la période de cotisations;
6.1°  déterminer, aux fins de l’article 53.7, le facteur quotidien qui peut varier selon les catégories d’employés et selon les modalités de versement de traitement qui leur sont applicables;
6.2°  déterminer, aux fins de l’article 53.8, les modalités afin d’établir un traitement de base annuel à certains employés dont les conditions de travail prévoient un mode de rémunération qui n’est pas établi en fonction d’un tel traitement;
6.3°  déterminer, aux fins de l’article 53.18, les modalités applicables afin d’établir la période de cotisations pour un employé qui occupe simultanément plus d’une fonction visée par le régime au cours d’une année;
7°  déterminer les hypothèses et méthodes actuarielles qui servent à établir les valeurs actuarielles des prestations visées aux articles 64, 68, 76 et 117 et qui peuvent varier selon la nature de ces prestations;
7.1°  déterminer, aux fins de l’article 75, les hypothèses et méthodes actuarielles;
7.2°  déterminer, aux fins de l’article 79.1, les renseignements que doit contenir l’avis de renonciation ou de révocation;
8°  établir, aux fins de l’article 107, les limites que doivent respecter les montants de pension ajoutés en vertu des articles 104 et 105 et les modalités d’ajustement de ces montants lorsqu’ils excèdent ces limites;
9°  établir, aux fins de l’article 113, un facteur de réduction d’une pension et les critères d’application de ce facteur et désigner des catégories d’employés à qui ce facteur ou ces critères ne sont pas applicables;
10°  déterminer, aux fins de l’article 133, les circonstances en raison desquelles une entente est suspendue;
11°  déterminer, aux fins de l’article 136, les circonstances en raison desquelles une entente devient nulle ou prend fin de même que, pour chacune de ces circonstances, le traitement admissible, le traitement admissible annualisé, le service crédité et les cotisations; prévoir les modalités selon lesquelles le service non reconnu à l’employé en raison de certaines de ces circonstances puisse lui être crédité;
12°  déterminer les hypothèses et méthodes actuarielles qui servent à établir les valeurs actuarielles des prestations visées aux articles 138.1 et 138.7, lesquelles peuvent varier selon les régimes de retraite et les bénéfices concernés;
13°  déterminer les conditions et les modalités des demandes requises en vertu du chapitre VIII;
14°  déterminer, aux fins de l’article 163, les renseignements que doit contenir le relevé faisant état de la valeur des droits accumulés par l’employé ou l’ex-employé;
15°  fixer, aux fins de l’article 164, les règles applicables à l’établissement des droits accumulés au titre du présent régime, lesquelles peuvent différer de celles autrement applicables en vertu de la présente loi; déterminer, aux fins de cet article, les règles, hypothèses et méthodes actuarielles applicables à l’évaluation des droits accumulés, lesquelles peuvent varier selon la nature de ces droits;
16°  déterminer, aux fins de l’article 165, les règles, conditions et modalités de l’acquittement des sommes attribuées au conjoint et, le cas échéant, les intérêts à verser sur ces sommes;
17°  prévoir, aux fins de l’article 167, les règles, hypothèses et méthodes actuarielles pour réduire toute somme payable en vertu du présent régime, lesquelles peuvent varier selon la nature du droit dont découle une telle somme;
18°  établir, conformément à l’article 174, un nouveau taux de cotisation applicable au présent régime;
19°  déterminer, aux fins de l’article 188, les règles et les modalités de calcul et d’ajustement des valeurs actuarielles et déterminer les cas, conditions et modalités de transfert de fonds relatifs à ces ajustements;
20°  déterminer, aux fins de l’article 193, le montant à être transféré du fonds spécifique au fonds consolidé du revenu;
21°  (paragraphe abrogé);
22°  établir, aux fins de l’article 201, le plafond applicable au traitement admissible, celui applicable au service crédité, les règles et les modalités du calcul de la pension ainsi que les conditions d’application de ces plafonds, règles et modalités;
23°  déterminer, aux fins de l’article 202, les périodes d’absence qui peuvent être créditées pour chaque type d’absence et au total;
23.1°  établir, aux fins de l’article 204, pour chaque époque qui y est indiquée, les taux d’intérêt de l’annexe VII selon les règles et les modalités déterminées et en fonction des taux de rendement de certaines catégories de montants visées à l’article 177 et désignées par ce règlement ainsi que le taux d’intérêt de l’annexe VIII en fonction d’un indice externe désigné et selon les règles et les modalités déterminées;
24°  déterminer, aux fins de l’article 206, la manière de calculer l’intérêt sur les cotisations;
25°  établir les conditions qui permettent à un organisme, selon la catégorie que détermine le règlement, d’être désigné par décret à l’annexe III;
26°  déterminer les conditions et modalités relatives au retour au travail, dans une fonction visée par le présent régime, d’un pensionné d’un régime établi en vertu des articles 9, 10 et 10.0.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics.
Pour les fins de la consultation prévue au premier alinéa, les projets de règlement doivent être soumis au Comité de retraite visé à l’article 196.2 au moins 30 jours avant leur adoption avec un rapport décrivant leurs effets.
2001, c. 31, a. 196; 2002, c. 30, a. 149; 2004, c. 39, a. 263; 2006, c. 55, a. 54; 2006, c. 49, a. 119; 2007, c. 43, a. 159; 2008, c. 25, a. 95; 2009, c. 56, a. 22.
196. Le gouvernement peut, par règlement, après consultation par la Commission auprès du Comité de retraite visé à l’article 196.2:
1°  déterminer, aux fins du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 3, les catégories d’employés, les conditions d’emploi, la rémunération ou le mode de rémunération en raison desquels une personne est exclue du régime;
2°  (paragraphe abrogé);
2.1°  définir, aux fins du paragraphe 8° du premier alinéa de l’article 3, le fait d’occuper de façon temporaire une fonction de niveau non syndicable avec le classement correspondant;
3°  reconnaître, aux fins de l’article 18, et aux fins de qualification au régime des années de service accomplies dans une fonction de niveau non syndicable avant la participation d’employés appartenant à une catégorie qu’il désigne ainsi que les circonstances, les conditions et les modalités de cette reconnaissance;
4°  déterminer les primes, allocations, compensations ou autres rémunérations additionnelles qui sont incluses dans le traitement de base visé à l’article 25;
4.1°  déterminer, aux fins de l’article 28.1, les circonstances dans lesquelles un autre traitement peut être établi ainsi que les conditions et les modalités d’application de ce traitement;
5°  (paragraphe abrogé);
5.1°  établir, aux fins des articles 39 et 146, le tarif applicable pour acquitter le coût d’un rachat, qui peut varier en fonction de l’âge de l’employé, du motif de l’absence, de l’année de service visée par le rachat et de la date de réception de la demande, ainsi que prévoir les conditions et modalités d’application de ce tarif et les règles de détermination du traitement admissible aux fins prévues à ces articles;
5.2°  (paragraphe abrogé);
6°  déterminer, aux fins de l’article 52, les jours et parties de jour qui ne sont pas compris dans la période de cotisations;
7°  déterminer les hypothèses et méthodes actuarielles qui servent à établir les valeurs actuarielles des prestations visées aux articles 64, 68, 76 et 117 et qui peuvent varier selon la nature de ces prestations;
7.1°  déterminer, aux fins de l’article 75, les hypothèses et méthodes actuarielles;
7.2°  déterminer, aux fins de l’article 79.1, les renseignements que doit contenir l’avis de renonciation ou de révocation;
8°  établir, aux fins de l’article 107, les limites que doivent respecter les montants de pension ajoutés en vertu des articles 104 et 105 et les modalités d’ajustement de ces montants lorsqu’ils excèdent ces limites;
9°  établir, aux fins de l’article 113, un facteur de réduction d’une pension et les critères d’application de ce facteur et désigner des catégories d’employés à qui ce facteur ou ces critères ne sont pas applicables;
10°  déterminer, aux fins de l’article 133, les circonstances en raison desquelles une entente est suspendue;
11°  déterminer, aux fins de l’article 136, les circonstances en raison desquelles une entente devient nulle ou prend fin de même que, pour chacune de ces circonstances, le traitement admissible, le service crédité et les cotisations ; prévoir les modalités selon lesquelles le service non reconnu à l’employé en raison de certaines de ces circonstances puisse lui être crédité;
12°  déterminer les hypothèses et méthodes actuarielles qui servent à établir les valeurs actuarielles des prestations visées aux articles 138.1 et 138.7, lesquelles peuvent varier selon les régimes de retraite et les bénéfices concernés;
13°  déterminer les conditions et les modalités des demandes requises en vertu du chapitre VIII;
14°  déterminer, aux fins de l’article 163, les renseignements que doit contenir le relevé faisant état de la valeur des droits accumulés par l’employé ou l’ex-employé;
15°  fixer, aux fins de l’article 164, les règles applicables à l’établissement des droits accumulés au titre du présent régime, lesquelles peuvent différer de celles autrement applicables en vertu de la présente loi; déterminer, aux fins de cet article, les règles, hypothèses et méthodes actuarielles applicables à l’évaluation des droits accumulés, lesquelles peuvent varier selon la nature de ces droits;
16°  déterminer, aux fins de l’article 165, les règles, conditions et modalités de l’acquittement des sommes attribuées au conjoint et, le cas échéant, les intérêts à verser sur ces sommes;
17°  prévoir, aux fins de l’article 167, les règles, hypothèses et méthodes actuarielles pour réduire toute somme payable en vertu du présent régime, lesquelles peuvent varier selon la nature du droit dont découle une telle somme;
18°  établir, conformément à l’article 174, un nouveau taux de cotisation applicable au présent régime;
19°  déterminer, aux fins de l’article 188, les règles et les modalités de calcul et d’ajustement des valeurs actuarielles et déterminer les cas, conditions et modalités de transfert de fonds relatifs à ces ajustements;
20°  déterminer, aux fins de l’article 193, le montant à être transféré du fonds spécifique au fonds consolidé du revenu;
21°  (paragraphe abrogé);
22°  établir, aux fins de l’article 201, le plafond applicable au traitement admissible, celui applicable au service crédité, les règles et les modalités du calcul de la pension ainsi que les conditions d’application de ces plafonds, règles et modalités;
23°  déterminer, aux fins de l’article 202, les périodes d’absence qui peuvent être créditées pour chaque type d’absence et au total;
23.1°  établir, aux fins de l’article 204, pour chaque époque qui y est indiquée, les taux d’intérêt de l’annexe VII selon les règles et les modalités déterminées et en fonction des taux de rendement de certaines catégories de montants visées à l’article 177 et désignées par ce règlement ainsi que le taux d’intérêt de l’annexe VIII en fonction d’un indice externe désigné et selon les règles et les modalités déterminées;
24°  déterminer, aux fins de l’article 206, la manière de calculer l’intérêt sur les cotisations;
25°  établir les conditions qui permettent à un organisme, selon la catégorie que détermine le règlement, d’être désigné par décret à l’annexe III;
26°  déterminer les conditions et modalités relatives au retour au travail, dans une fonction visée par le présent régime, d’un pensionné d’un régime établi en vertu des articles 9, 10 et 10.0.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics.
Pour les fins de la consultation prévue au premier alinéa, les projets de règlement doivent être soumis au Comité de retraite visé à l’article 196.2 au moins 30 jours avant leur adoption avec un rapport décrivant leurs effets.
2001, c. 31, a. 196; 2002, c. 30, a. 149; 2004, c. 39, a. 263; 2006, c. 55, a. 54; 2006, c. 49, a. 119; 2007, c. 43, a. 159.
196. Le gouvernement peut, par règlement, après consultation par la Commission auprès du Comité de retraite visé à l’article 196.2:
1°  déterminer, aux fins du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 3, les catégories d’employés, les conditions d’emploi, la rémunération ou le mode de rémunération en raison desquels une personne est exclue du régime;
2°  (paragraphe abrogé);
2.1°  définir, aux fins du paragraphe 8° du premier alinéa de l’article 3, le fait d’occuper de façon temporaire une fonction de niveau non syndicable avec le classement correspondant;
3°  reconnaître, aux fins de l’article 18, et aux fins de qualification au régime des années de service accomplies dans une fonction de niveau non syndicable avant la participation d’employés appartenant à une catégorie qu’il désigne ainsi que les circonstances, les conditions et les modalités de cette reconnaissance;
4°  déterminer les primes, allocations, compensations ou autres rémunérations additionnelles qui sont incluses dans le traitement de base visé à l’article 25;
4.1°  déterminer, aux fins de l’article 28.1, les circonstances dans lesquelles un autre traitement peut être établi ainsi que les conditions et les modalités d’application de ce traitement;
5°  (paragraphe abrogé);
5.1°  établir, aux fins des articles 39 et 146, le tarif applicable pour acquitter le coût d’un rachat, qui peut varier en fonction de l’âge de l’employé, du motif de l’absence, de l’année de service visée par le rachat et de la date de réception de la demande, ainsi que prévoir les conditions et modalités d’application de ce tarif et les règles de détermination du traitement admissible aux fins prévues à ces articles;
5.2°  (paragraphe abrogé);
6°  déterminer, aux fins de l’article 52, les jours et parties de jour qui ne sont pas compris dans la période de cotisations;
7°  déterminer les hypothèses et méthodes actuarielles qui servent à établir les valeurs actuarielles des prestations visées aux articles 64, 68, 76 et 117 et qui peuvent varier selon la nature de ces prestations;
7.1°  déterminer, aux fins de l’article 75, les hypothèses et méthodes actuarielles;
8°  établir, aux fins de l’article 107, les limites que doivent respecter les montants de pension ajoutés en vertu des articles 104 et 105 et les modalités d’ajustement de ces montants lorsqu’ils excèdent ces limites;
9°  établir, aux fins de l’article 113, un facteur de réduction d’une pension et les critères d’application de ce facteur et désigner des catégories d’employés à qui ce facteur ou ces critères ne sont pas applicables;
10°  déterminer, aux fins de l’article 133, les circonstances en raison desquelles une entente est suspendue;
11°  déterminer, aux fins de l’article 136, les circonstances en raison desquelles une entente devient nulle ou prend fin de même que, pour chacune de ces circonstances, le traitement admissible, le service crédité et les cotisations ; prévoir les modalités selon lesquelles le service non reconnu à l’employé en raison de certaines de ces circonstances puisse lui être crédité;
12°  déterminer les hypothèses et méthodes actuarielles qui servent à établir les valeurs actuarielles des prestations visées aux articles 138.1 et 138.7, lesquelles peuvent varier selon les régimes de retraite et les bénéfices concernés;
13°  déterminer les conditions et les modalités des demandes requises en vertu du chapitre VIII;
14°  déterminer, aux fins de l’article 163, les renseignements que doit contenir le relevé faisant état de la valeur des droits accumulés par l’employé ou l’ex-employé;
15°  fixer, aux fins de l’article 164, les règles applicables à l’établissement des droits accumulés au titre du présent régime, lesquelles peuvent différer de celles autrement applicables en vertu de la présente loi; déterminer, aux fins de cet article, les règles, hypothèses et méthodes actuarielles applicables à l’évaluation des droits accumulés, lesquelles peuvent varier selon la nature de ces droits;
16°  déterminer, aux fins de l’article 165, les règles, conditions et modalités de l’acquittement des sommes attribuées au conjoint et, le cas échéant, les intérêts à verser sur ces sommes;
17°  prévoir, aux fins de l’article 167, les règles, hypothèses et méthodes actuarielles pour réduire toute somme payable en vertu du présent régime, lesquelles peuvent varier selon la nature du droit dont découle une telle somme;
18°  établir, conformément à l’article 174, un nouveau taux de cotisation applicable au présent régime;
19°  déterminer, aux fins de l’article 188, les règles et les modalités de calcul et d’ajustement des valeurs actuarielles et déterminer les cas, conditions et modalités de transfert de fonds relatifs à ces ajustements;
20°  déterminer, aux fins de l’article 193, le montant à être transféré du fonds spécifique au fonds consolidé du revenu;
21°  (paragraphe abrogé);
22°  établir, aux fins de l’article 201, le plafond applicable au traitement admissible, celui applicable au service crédité, les règles et les modalités du calcul de la pension ainsi que les conditions d’application de ces plafonds, règles et modalités;
23°  déterminer, aux fins de l’article 202, les périodes d’absence qui peuvent être créditées pour chaque type d’absence et au total;
23.1°  établir, aux fins de l’article 204, pour chaque époque qui y est indiquée, les taux d’intérêt de l’annexe VII selon les règles et les modalités déterminées et en fonction des taux de rendement de certaines catégories de montants visées à l’article 177 et désignées par ce règlement ainsi que le taux d’intérêt de l’annexe VIII en fonction d’un indice externe désigné et selon les règles et les modalités déterminées;
24°  déterminer, aux fins de l’article 206, la manière de calculer l’intérêt sur les cotisations;
25°  établir les conditions qui permettent à un organisme, selon la catégorie que détermine le règlement, d’être désigné par décret à l’annexe III;
26°  déterminer les conditions et modalités relatives au retour au travail, dans une fonction visée par le présent régime, d’un pensionné d’un régime établi en vertu des articles 9, 10 et 10.0.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics.
Pour les fins de la consultation prévue au premier alinéa, les projets de règlement doivent être soumis au Comité de retraite visé à l’article 196.2 au moins 30 jours avant leur adoption avec un rapport décrivant leurs effets.
2001, c. 31, a. 196; 2002, c. 30, a. 149; 2004, c. 39, a. 263; 2006, c. 55, a. 54; 2006, c. 49, a. 119.
196. Le gouvernement peut, par règlement, après consultation par la Commission auprès du Comité de retraite visé à l’article 173.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10):
1°  déterminer, aux fins du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 3, les catégories d’employés, les conditions d’emploi, la rémunération ou le mode de rémunération en raison desquels une personne est exclue du régime;
2°  (paragraphe abrogé);
2.1°  définir, aux fins du paragraphe 8° du premier alinéa de l’article 3, le fait d’occuper de façon temporaire une fonction de niveau non syndicable avec le classement correspondant;
3°  reconnaître, aux fins de l’article 18, et aux fins de qualification au régime des années de service accomplies dans une fonction de niveau non syndicable avant la participation d’employés appartenant à une catégorie qu’il désigne ainsi que les circonstances, les conditions et les modalités de cette reconnaissance;
4°  déterminer les primes, allocations, compensations ou autres rémunérations additionnelles qui sont incluses dans le traitement de base visé à l’article 25;
4.1°  déterminer, aux fins de l’article 28.1, les circonstances dans lesquelles un autre traitement peut être établi ainsi que les conditions et les modalités d’application de ce traitement;
5°  (paragraphe abrogé);
5.1°  établir, aux fins des articles 39 et 146, le tarif applicable pour acquitter le coût d’un rachat, qui peut varier en fonction de l’âge de l’employé, du motif de l’absence, de l’année de service visée par le rachat et de la date de réception de la demande, ainsi que prévoir les conditions et modalités d’application de ce tarif et les règles de détermination du traitement admissible aux fins prévues à ces articles;
5.2°  (paragraphe abrogé);
6°  déterminer, aux fins de l’article 52, les jours et parties de jour qui ne sont pas compris dans la période de cotisations;
7°  déterminer les hypothèses et méthodes actuarielles qui servent à établir les valeurs actuarielles des prestations visées aux articles 64, 68, 76 et 117 et qui peuvent varier selon la nature de ces prestations;
7.1°  déterminer, aux fins de l’article 75, les hypothèses et méthodes actuarielles;
8°  établir, aux fins de l’article 107, les limites que doivent respecter les montants de pension ajoutés en vertu des articles 104 et 105 et les modalités d’ajustement de ces montants lorsqu’ils excèdent ces limites;
9°  établir, aux fins de l’article 113, un facteur de réduction d’une pension et les critères d’application de ce facteur et désigner des catégories d’employés à qui ce facteur ou ces critères ne sont pas applicables;
10°  déterminer, aux fins de l’article 133, les circonstances en raison desquelles une entente est suspendue;
11°  déterminer, aux fins de l’article 136, les circonstances en raison desquelles une entente devient nulle ou prend fin de même que, pour chacune de ces circonstances, le traitement admissible, le service crédité et les cotisations ; prévoir les modalités selon lesquelles le service non reconnu à l’employé en raison de certaines de ces circonstances puisse lui être crédité;
12°  déterminer les hypothèses et méthodes actuarielles qui servent à établir les valeurs actuarielles des prestations visées aux articles 138.1 et 138.7, lesquelles peuvent varier selon les régimes de retraite et les bénéfices concernés;
13°  déterminer les conditions et les modalités des demandes requises en vertu du chapitre VIII;
14°  déterminer, aux fins de l’article 163, les renseignements que doit contenir le relevé faisant état de la valeur des droits accumulés par l’employé ou l’ex-employé;
15°  fixer, aux fins de l’article 164, les règles applicables à l’établissement des droits accumulés au titre du présent régime, lesquelles peuvent différer de celles autrement applicables en vertu de la présente loi; déterminer, aux fins de cet article, les règles, hypothèses et méthodes actuarielles applicables à l’évaluation des droits accumulés, lesquelles peuvent varier selon la nature de ces droits;
16°  déterminer, aux fins de l’article 165, les règles, conditions et modalités de l’acquittement des sommes attribuées au conjoint et, le cas échéant, les intérêts à verser sur ces sommes;
17°  prévoir, aux fins de l’article 167, les règles, hypothèses et méthodes actuarielles pour réduire toute somme payable en vertu du présent régime, lesquelles peuvent varier selon la nature du droit dont découle une telle somme;
18°  établir, conformément à l’article 174, un nouveau taux de cotisation applicable au présent régime;
19°  déterminer, aux fins de l’article 188, les règles et les modalités de calcul et d’ajustement des valeurs actuarielles et déterminer les cas, conditions et modalités de transfert de fonds relatifs à ces ajustements;
20°  déterminer, aux fins de l’article 193, le montant à être transféré du fonds spécifique au fonds consolidé du revenu;
21°  (paragraphe abrogé);
22°  établir, aux fins de l’article 201, le plafond applicable au traitement admissible, celui applicable au service crédité, les règles et les modalités du calcul de la pension ainsi que les conditions d’application de ces plafonds, règles et modalités;
23°  déterminer, aux fins de l’article 202, les périodes d’absence qui peuvent être créditées pour chaque type d’absence et au total;
23.1°  établir, aux fins de l’article 204, pour chaque époque qui y est indiquée, les taux d’intérêt de l’annexe VII selon les règles et les modalités déterminées et en fonction des taux de rendement de certaines catégories de montants visées à l’article 177 et désignées par ce règlement ainsi que le taux d’intérêt de l’annexe VIII en fonction d’un indice externe désigné et selon les règles et les modalités déterminées;
24°  déterminer, aux fins de l’article 206, la manière de calculer l’intérêt sur les cotisations;
25°  établir les conditions qui permettent à un organisme, selon la catégorie que détermine le règlement, d’être désigné par décret à l’annexe III;
26°  déterminer les conditions et modalités relatives au retour au travail, dans une fonction visée par le présent régime, d’un pensionné d’un régime établi en vertu des articles 9, 10 et 10.0.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics.
Pour les fins de la consultation prévue au premier alinéa, les projets de règlement doivent être soumis au Comité de retraite visé à l’article 173.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics au moins 30 jours avant leur adoption avec un rapport décrivant leurs effets.
2001, c. 31, a. 196; 2002, c. 30, a. 149; 2004, c. 39, a. 263; 2006, c. 55, a. 54.
196. Le gouvernement peut, par règlement, après consultation par la Commission auprès du Comité de retraite visé à l’article 173.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10):
1°  déterminer, aux fins du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 3, les catégories d’employés, les conditions d’emploi, la rémunération ou le mode de rémunération en raison desquels une personne est exclue du régime;
2°  (paragraphe abrogé);
2.1°  définir, aux fins du paragraphe 8° du premier alinéa de l’article 3, le fait d’occuper de façon temporaire une fonction de niveau non syndicable avec le classement correspondant;
3°  reconnaître, aux fins de l’article 18, et aux fins de qualification au régime des années de service accomplies dans une fonction de niveau non syndicable avant la participation d’employés appartenant à une catégorie qu’il désigne ainsi que les circonstances, les conditions et les modalités de cette reconnaissance;
4°  déterminer les primes, allocations, compensations ou autres rémunérations additionnelles qui sont incluses dans le traitement de base visé à l’article 25;
4.1°  déterminer, aux fins de l’article 28.1, les circonstances dans lesquelles un autre traitement peut être établi ainsi que les conditions et les modalités d’application de ce traitement;
5°  (paragraphe abrogé);
5.1°  établir, aux fins des articles 39 et 146, le tarif applicable pour acquitter le coût d’un rachat, qui peut varier en fonction de l’âge de l’employé, du motif de l’absence, de l’année de service visée par le rachat et de la date de réception de la demande, ainsi que prévoir les conditions et modalités d’application de ce tarif et les règles de détermination du traitement admissible aux fins prévues à ces articles;
5.2°  prévoir, aux fins de l’article 40, les règles et modalités d’établissement du taux d’intérêt prévu à l’annexe VIII applicable au coût d’un rachat payé par versements;
6°  déterminer, aux fins de l’article 52, les jours et parties de jour qui ne sont pas compris dans la période de cotisations;
7°  déterminer les hypothèses et méthodes actuarielles qui servent à établir les valeurs actuarielles des prestations visées aux articles 64, 68, 76 et 117 et qui peuvent varier selon la nature de ces prestations;
7.1°  déterminer, aux fins de l’article 75, les hypothèses et méthodes actuarielles;
8°  établir, aux fins de l’article 107, les limites que doivent respecter les montants de pension ajoutés en vertu des articles 104 et 105 et les modalités d’ajustement de ces montants lorsqu’ils excèdent ces limites;
9°  établir, aux fins de l’article 113, un facteur de réduction d’une pension et les critères d’application de ce facteur et désigner des catégories d’employés à qui ce facteur ou ces critères ne sont pas applicables;
10°  déterminer, aux fins de l’article 133, les circonstances en raison desquelles une entente est suspendue;
11°  déterminer, aux fins de l’article 136, les circonstances en raison desquelles une entente devient nulle ou prend fin de même que, pour chacune de ces circonstances, le traitement admissible, le service crédité et les cotisations ; prévoir les modalités selon lesquelles le service non reconnu à l’employé en raison de certaines de ces circonstances puisse lui être crédité;
12°  déterminer les hypothèses et méthodes actuarielles qui servent à établir les valeurs actuarielles des prestations visées aux articles 138.1 et 138.7, lesquelles peuvent varier selon les régimes de retraite et les bénéfices concernés;
13°  déterminer les conditions et les modalités des demandes requises en vertu du chapitre VIII;
14°  déterminer, aux fins de l’article 163, les renseignements que doit contenir le relevé faisant état de la valeur des droits accumulés par l’employé ou l’ex-employé;
15°  fixer, aux fins de l’article 164, les règles applicables à l’établissement des droits accumulés au titre du présent régime, lesquelles peuvent différer de celles autrement applicables en vertu de la présente loi; déterminer, aux fins de cet article, les règles, hypothèses et méthodes actuarielles applicables à l’évaluation des droits accumulés, lesquelles peuvent varier selon la nature de ces droits;
16°  déterminer, aux fins de l’article 165, les règles, conditions et modalités de l’acquittement des sommes attribuées au conjoint et, le cas échéant, les intérêts à verser sur ces sommes;
17°  prévoir, aux fins de l’article 167, les règles, hypothèses et méthodes actuarielles pour réduire toute somme payable en vertu du présent régime, lesquelles peuvent varier selon la nature du droit dont découle une telle somme;
18°  établir, conformément à l’article 174, un nouveau taux de cotisation applicable au présent régime;
19°  déterminer, aux fins de l’article 188, les règles et les modalités de calcul et d’ajustement des valeurs actuarielles et déterminer les cas, conditions et modalités de transfert de fonds relatifs à ces ajustements;
20°  déterminer, aux fins de l’article 193, le montant à être transféré du fonds spécifique au fonds consolidé du revenu;
21°  établir, en fonction du taux de rendement de certaines catégories de montants visés à l’article 177 et désignés par le règlement, les règles ainsi que les modalités régissant le calcul de l’intérêt;
22°  établir, aux fins de l’article 201, le plafond applicable au traitement admissible, celui applicable au service crédité, les règles et les modalités du calcul de la pension ainsi que les conditions d’application de ces plafonds, règles et modalités;
23°  déterminer, aux fins de l’article 202, les périodes d’absence qui peuvent être créditées pour chaque type d’absence et au total;
23.1°  établir, aux fins de l’article 204, pour chaque époque qui y est indiquée, les taux d’intérêt de l’annexe VII selon les règles et les modalités déterminées et en fonction des taux de rendement de certaines catégories de montants visées à l’article 177 et désignées par ce règlement ainsi que le taux d’intérêt de l’annexe VIII en fonction d’un indice externe désigné et selon les règles et les modalités déterminées;
24°  déterminer, aux fins de l’article 206, la manière de calculer l’intérêt sur les cotisations;
25°  établir les conditions qui permettent à un organisme, selon la catégorie que détermine le règlement, d’être désigné par décret à l’annexe III;
26°  déterminer les conditions et modalités relatives au retour au travail, dans une fonction visée par le présent régime, d’un pensionné d’un régime établi en vertu des articles 9, 10 et 10.0.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics.
Pour les fins de la consultation prévue au premier alinéa, les projets de règlement doivent être soumis au Comité de retraite visé à l’article 173.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics au moins 30 jours avant leur adoption avec un rapport décrivant leurs effets.
2001, c. 31, a. 196; 2002, c. 30, a. 149; 2004, c. 39, a. 263.
196. Le gouvernement peut, par règlement, après consultation par la Commission auprès du Comité de retraite visé à l’article 173.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10):
1°  déterminer, aux fins du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 3, les catégories d’employés, les conditions d’emploi, la rémunération ou le mode de rémunération en raison desquels une personne est exclue du régime;
2°  (paragraphe abrogé);
2.1°  définir, aux fins du paragraphe 8° du premier alinéa de l’article 3, le fait d’occuper de façon temporaire une fonction de niveau non syndicable avec le classement correspondant;
3°  reconnaître, aux fins de l’article 18, et aux fins de qualification au régime des années de service accomplies dans une fonction de niveau non syndicable avant la participation d’employés appartenant à une catégorie qu’il désigne ainsi que les circonstances, les conditions et les modalités de cette reconnaissance;
4°  déterminer les primes, allocations, compensations ou autres rémunérations additionnelles qui sont incluses dans le traitement de base visé à l’article 25;
4.1°  déterminer, aux fins de l’article 28.1, les circonstances dans lesquelles un autre traitement peut être établi ainsi que les conditions et les modalités d’application de ce traitement;
5°  (paragraphe abrogé);
5.1°  établir, aux fins des articles 39 et 146, le tarif applicable pour acquitter le coût d’un rachat, qui peut varier en fonction de l’âge de l’employé, du motif de l’absence, de l’année de service visée par le rachat et de la date de réception de la demande, ainsi que prévoir les conditions et modalités d’application de ce tarif et les règles de détermination du traitement admissible aux fins prévues à ces articles;
5.2°  prévoir, aux fins de l’article 40, les règles et modalités d’établissement du taux d’intérêt prévu à l’annexe VIII applicable au coût d’un rachat payé par versements;
6°  déterminer, aux fins de l’article 52, les jours et parties de jour qui ne sont pas compris dans la période de cotisations;
7°  déterminer les hypothèses et méthodes actuarielles qui servent à établir les valeurs actuarielles des prestations visées aux articles 64, 68, 76 et 117 et qui peuvent varier selon la nature de ces prestations;
8°  établir, aux fins de l’article 107, les limites que doivent respecter les montants de pension ajoutés en vertu des articles 104 et 105 et les modalités d’ajustement de ces montants lorsqu’ils excèdent ces limites;
9°  établir, aux fins de l’article 113, un facteur de réduction d’une pension et les critères d’application de ce facteur et désigner des catégories et sous-catégories d’employés à qui ce facteur ou ces critères ne sont pas applicables;
10°  déterminer, aux fins de l’article 133, les circonstances en raison desquelles une entente est suspendue;
11°  déterminer, aux fins de l’article 136, les circonstances en raison desquelles une entente devient nulle ou prend fin de même que, pour chacune de ces circonstances, le traitement admissible, le service crédité et les cotisations ; prévoir les modalités selon lesquelles le service non reconnu à l’employé en raison de certaines de ces circonstances puisse lui être crédité;
12°  déterminer les hypothèses et méthodes actuarielles qui servent à établir les valeurs actuarielles des prestations visées à l’article 149 et qui peuvent varier selon les régimes de retraite concernés;
13°  déterminer les conditions et les modalités des demandes requises en vertu du chapitre VIII;
14°  déterminer, aux fins de l’article 163, les renseignements que doit contenir le relevé faisant état de la valeur des droits accumulés par l’employé ou l’ex-employé;
15°  fixer, aux fins de l’article 164, les règles applicables à l’établissement des droits accumulés au titre du présent régime, lesquelles peuvent différer de celles autrement applicables en vertu de la présente loi; déterminer, aux fins de cet article, les règles, hypothèses et méthodes actuarielles applicables à l’évaluation des droits accumulés, lesquelles peuvent varier selon la nature de ces droits;
16°  déterminer, aux fins de l’article 165, les règles, conditions et modalités de l’acquittement des sommes attribuées au conjoint et, le cas échéant, les intérêts à verser sur ces sommes;
17°  prévoir, aux fins de l’article 167, les règles, hypothèses et méthodes actuarielles pour réduire toute somme payable en vertu du présent régime, lesquelles peuvent varier selon la nature du droit dont découle une telle somme;
18°  établir, conformément à l’article 174, un nouveau taux de cotisation applicable au présent régime;
19°  déterminer, aux fins de l’article 188, les règles et les modalités de calcul et d’ajustement des valeurs actuarielles et déterminer les cas, conditions et modalités de transfert de fonds relatifs à ces ajustements;
20°  déterminer, aux fins de l’article 193, le montant à être transféré du fonds spécifique au fonds consolidé du revenu;
21°  établir, en fonction du taux de rendement de certaines catégories de montants visés à l’article 177 et désignés par le règlement, les règles ainsi que les modalités régissant le calcul de l’intérêt;
22°  établir, aux fins de l’article 201, le plafond applicable au traitement admissible, celui applicable au service crédité ainsi que les règles et les modalités du calcul de la pension;
23°  déterminer, aux fins de l’article 202, les périodes d’absence qui peuvent être créditées pour chaque type d’absence et au total;
24°  déterminer, aux fins de l’article 206, la manière de calculer l’intérêt sur les cotisations;
25°  établir les conditions qui permettent à un organisme, selon la catégorie que détermine le règlement, d’être désigné par décret à l’annexe III;
26°  déterminer les conditions et modalités relatives au retour au travail, dans une fonction visée par le présent régime, d’un pensionné d’un régime établi en vertu des articles 9, 10 et 10.0.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics.
Pour les fins de la consultation prévue au premier alinéa, les projets de règlement doivent être soumis au Comité de retraite visé à l’article 173.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics au moins 30 jours avant leur adoption avec un rapport décrivant leurs effets.
2001, c. 31, a. 196; 2002, c. 30, a. 149.
196. Le gouvernement peut, par règlement, après consultation par la Commission auprès du Comité de retraite visé à l’article 173.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) :
1°  déterminer, aux fins du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 3, les catégories d’employés, les conditions d’emploi, la rémunération ou le mode de rémunération en raison desquels une personne est exclue du régime ;
2°  exclure, aux fins de l’article 8, des employés en raison de la catégorie à laquelle ils appartiennent ou de leurs conditions de travail ;
3°  reconnaître, aux fins de l’article 18, et aux fins de qualification au régime des années de service accomplies dans une fonction de niveau non syndicable avant la participation d’employés appartenant à une catégorie qu’il désigne ainsi que les circonstances, les conditions et les modalités de cette reconnaissance ;
4°  déterminer les primes, allocations, compensations ou autres rémunérations additionnelles qui sont incluses dans le traitement de base visé à l’article 25 ;
5°  déterminer, aux fins des articles 38, 118 et 120, les conditions et les modalités du rachat d’un congé sans traitement ;
6°  déterminer, aux fins de l’article 52, les jours et parties de jour qui ne sont pas compris dans la période de cotisations ;
7°  déterminer les hypothèses et méthodes actuarielles qui servent à établir les valeurs actuarielles des prestations visées aux articles 64, 68, 76 et 117 et qui peuvent varier selon la nature de ces prestations ;
8°  établir, aux fins de l’article 107, les limites que doivent respecter les montants de pension ajoutés en vertu des articles 104 et 105 et les modalités d’ajustement de ces montants lorsqu’ils excèdent ces limites ;
9°  établir, aux fins de l’article 113, un facteur de réduction d’une pension et les critères d’application de ce facteur et désigner des catégories et sous-catégories d’employés à qui ce facteur ou ces critères ne sont pas applicables ;
10°  déterminer, aux fins de l’article 133, les circonstances en raison desquelles une entente est suspendue ;
11°  déterminer, aux fins de l’article 136, les circonstances en raison desquelles une entente devient nulle ou prend fin de même que, pour chacune de ces circonstances, le traitement admissible, le service crédité et les cotisations ; prévoir les modalités selon lesquelles le service non reconnu à l’employé en raison de certaines de ces circonstances puisse lui être crédité ;
12°  déterminer les hypothèses et méthodes actuarielles qui servent à établir les valeurs actuarielles des prestations visées à l’article 149 et qui peuvent varier selon les régimes de retraite concernés ;
13°  déterminer les conditions et les modalités des demandes requises en vertu du chapitre VIII ;
14°  déterminer, aux fins de l’article 163, les renseignements que doit contenir le relevé faisant état de la valeur des droits accumulés par l’employé ou l’ex-employé ;
15°  fixer, aux fins de l’article 164, les règles applicables à l’établissement des droits accumulés au titre du présent régime, lesquelles peuvent différer de celles autrement applicables en vertu de la présente loi ; déterminer, aux fins de cet article, les règles, hypothèses et méthodes actuarielles applicables à l’évaluation des droits accumulés, lesquelles peuvent varier selon la nature de ces droits ;
16°  déterminer, aux fins de l’article 165, les règles, conditions et modalités de l’acquittement des sommes attribuées au conjoint et, le cas échéant, les intérêts à verser sur ces sommes ;
17°  prévoir, aux fins de l’article 167, les règles, hypothèses et méthodes actuarielles pour réduire toute somme payable en vertu du présent régime, lesquelles peuvent varier selon la nature du droit dont découle une telle somme ;
18°  établir, conformément à l’article 174, un nouveau taux de cotisation applicable au présent régime ;
19°  déterminer, aux fins de l’article 188, les règles et les modalités de calcul et d’ajustement des valeurs actuarielles et déterminer les cas, conditions et modalités de transfert de fonds relatifs à ces ajustements ;
20°  déterminer, aux fins de l’article 193, le montant à être transféré du fonds spécifique au fonds consolidé du revenu ;
21°  établir, en fonction du taux de rendement de certaines catégories de montants visés à l’article 177 et désignés par le règlement, les règles ainsi que les modalités régissant le calcul de l’intérêt ;
22°  établir, aux fins de l’article 201, le plafond applicable au traitement admissible, celui applicable au service crédité ainsi que les règles et les modalités du calcul de la pension ;
23°  déterminer, aux fins de l’article 202, les périodes d’absence qui peuvent être créditées pour chaque type d’absence et au total ;
24°  déterminer, aux fins de l’article 206, la manière de calculer l’intérêt sur les cotisations ;
25°  établir les conditions qui permettent à un organisme, selon la catégorie que détermine le règlement, d’être désigné par décret à l’annexe III ;
26°  déterminer les conditions et modalités relatives au retour au travail, dans une fonction visée par le présent régime, d’un pensionné d’un régime établi en vertu des articles 9, 10 et 10.0.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics.
Pour les fins de la consultation prévue au premier alinéa, les projets de règlement doivent être soumis au Comité de retraite visé à l’article 173.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics au moins 30 jours avant leur adoption avec un rapport décrivant leurs effets.
2001, c. 31, a. 196.