R-12.1 - Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement

Texte complet
148. Les années et parties d’année de service pour lesquelles une personne a cotisé au fonds de pension des fonctionnaires de l’enseignement établi par la huitième partie de la Loi de l’instruction publique (S.R.Q. 1964, c. 235) sans avoir cotisé au régime de retraite des enseignants ou au régime de retraite des fonctionnaires sont créditées, pour fins de pension, si cette personne a reçu le remboursement des cotisations qu’elle a versées à ce fonds de pension après le 30 juin 1973 alors qu’elle participait au régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics.
Ces années sont également créditées pour fins de pension à la personne employée qui n’en a pas demandé le transfert au régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics et qui n’a pas reçu le remboursement des cotisations qu’elle a versées au fonds de pension visé au premier alinéa.
La personne visée au premier alinéa doit, pour faire créditer ces années et parties d’année de service, verser un montant égal aux cotisations qui lui ont été remboursées augmenté d’un intérêt, composé annuellement, aux taux déterminés pour chaque époque par la présente loi, pour la période comprise entre la date du remboursement et la date de réception de la demande.
2001, c. 31, a. 148; 2022, c. 22, a. 284 et 288.
148. Les années et parties d’année de service pour lesquelles une personne a cotisé au fonds de pension des fonctionnaires de l’enseignement établi par la huitième partie de la Loi de l’instruction publique (Statuts refondus du Québec, 1964, chapitre 235) sans avoir cotisé au régime de retraite des enseignants ou au régime de retraite des fonctionnaires sont créditées, pour fins de pension, si cette personne a reçu le remboursement des cotisations qu’elle a versées à ce fonds de pension après le 30 juin 1973 alors qu’elle participait au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics.
Ces années sont également créditées pour fins de pension à l’employé qui n’en a pas demandé le transfert au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics et qui n’a pas reçu le remboursement des cotisations qu’il a versées au fonds de pension visé au premier alinéa.
La personne visée au premier alinéa doit, pour faire créditer ces années et parties d’année de service, verser un montant égal aux cotisations qui lui ont été remboursées augmenté d’un intérêt, composé annuellement, aux taux déterminés pour chaque époque par la présente loi, pour la période comprise entre la date du remboursement et la date de réception de la demande.
2001, c. 31, a. 148.