R-12.1 - Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement

Texte complet
131. Le montant de 4 159 $ prévu au deuxième alinéa de l’article 130 est, le 31 décembre de chaque année, indexé du taux d’intérêt de l’annexe VII en vigueur à cette date.
2001, c. 31, a. 131; 2004, c. 39, a. 253.
131. Le montant de 4 159 $ prévu au deuxième alinéa de l’article 130 est, le 31 décembre de chaque année, indexé du taux d’intérêt établi en vertu de l’article 203 et en vigueur à cette date.
2001, c. 31, a. 131.