R-12.1 - Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement

Texte complet
100. Si, à la suite d’un changement ou d’un départ, le traitement estimé par l’employeur varie dans une proportion de 10% et plus, l’employeur doit, au plus tard 30 jours après avoir modifié le traitement, en aviser Retraite Québec.
2001, c. 31, a. 100; 2015, c. 20, a. 61.
100. Si, à la suite d’un changement ou d’un départ, le traitement estimé par l’employeur varie dans une proportion de 10% et plus, l’employeur doit, au plus tard 30 jours après avoir modifié le traitement, en aviser la Commission.
2001, c. 31, a. 100.