R-11 - Loi sur le régime de retraite des enseignants

Texte complet
83.1. L’enseignant qui cesse d’être visé par le régime alors qu’il n’occupe pas une fonction visée et qui cesse de participer avant le 1er janvier 1989 est réputé, malgré l’article 2.2, avoir cessé de participer le jour où il cesse d’être visé par le régime.
1988, c. 82, a. 95.