R-11 - Loi sur le régime de retraite des enseignants

Texte complet
76.1. (Abrogé).
1986, c. 44, a. 96; 1987, c. 47, a. 116; 1988, c. 82, a. 92; 1990, c. 32, a. 34; 1990, c. 87, a. 89; 1992, c. 67, a. 70; 1997, c. 50, a. 78; 2002, c. 30, a. 88.
76.1. Les jours pendant lesquels un enseignant a bénéficié d’un congé sans traitement d’au moins 30 jours consécutifs entre le 16 juillet 1970 et le 1er juillet 1976 et les jours pendant lesquels il a cessé de participer, entre le 30 juin 1965 et le 1er juillet 1973, au présent régime pour poursuivre des études spécialisées, sont crédités à la demande de l’enseignant:
1°  qui a été autorisé à cette fin par son employeur;
2°  qui a cotisé au présent régime dès la fin du congé sans traitement ou des études spécialisées; et
3°  qui verse un montant calculé sur une base d’équivalence des valeurs actuarielles des prestations selon les hypothèses et méthodes actuarielles déterminées par règlement.
Le montant requis pour faire créditer ces jours est payable soit comptant, soit par versements échelonnés sur la période et aux époques que détermine la Commission. Si ce montant est payé par versements, il est augmenté d’un intérêt, composé annuellement, dont le taux est celui en vigueur à la date de réception de la demande en vertu de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) et calculé à compter de la date d’échéance de la proposition de rachat faite par la Commission.
1986, c. 44, a. 96; 1987, c. 47, a. 116; 1988, c. 82, a. 92; 1990, c. 32, a. 34; 1990, c. 87, a. 89; 1992, c. 67, a. 70; 1997, c. 50, a. 78.
76.1. Les jours pendant lesquels un enseignant a bénéficié d’un congé sans traitement d’au moins 30 jours consécutifs entre le 16 juillet 1970 et le 1er juillet 1976 et les jours pendant lesquels il a cessé de participer, entre le 30 juin 1965 et le 1er juillet 1973, au présent régime pour poursuivre des études spécialisées, sont crédités à la demande de l’enseignant:
1°  qui a été autorisé à cette fin par son employeur;
2°  qui a cotisé au présent régime dès la fin du congé sans traitement ou des études spécialisées; et
3°  qui verse un montant calculé sur une base d’équivalence des valeurs actuarielles des prestations selon les hypothèses et méthodes actuarielles déterminées par règlement.
Le montant requis pour faire créditer ces jours est payable soit comptant, soit par versements échelonnés sur la période et aux époques que détermine la Commission. Ce montant est augmenté d’un intérêt, composé annuellement, calculé à compter de la date de réception de la demande et dont le taux est celui en vigueur à cette date en vertu de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10).
1986, c. 44, a. 96; 1987, c. 47, a. 116; 1988, c. 82, a. 92; 1990, c. 32, a. 34; 1990, c. 87, a. 89; 1992, c. 67, a. 70.
76.1. Les jours pendant lesquels un enseignant a bénéficié d’un congé sans traitement d’au moins 30 jours consécutifs entre le 16 juillet 1970 et le 1er juillet 1976 et les jours pendant lesquels il a cessé de participer, entre le 30 juin 1965 et le 1er juillet 1973, au présent régime pour poursuivre des études spécialisées, sont crédités à la demande de l’enseignant:
1°  qui a été autorisé à cette fin par son employeur;
2°  qui a cotisé au présent régime dès la fin du congé sans traitement ou des études spécialisées; et
3°  qui verse un montant calculé sur une base d’équivalence des valeurs actuarielles des prestations selon les hypothèses et méthodes actuarielles déterminées par règlement.
Le montant requis pour faire créditer ces jours est payable soit comptant, soit par versements échelonnés sur la période et aux époques que détermine la Commission. Ce montant est augmenté d’un intérêt, composé annuellement, calculé à compter de la date de réception de la demande et dont le taux est celui en vigueur à cette date en vertu de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10). Toutefois, aucun intérêt n’est calculé durant la période de validité de la proposition de rachat faite par la Commission.
1986, c. 44, a. 96; 1987, c. 47, a. 116; 1988, c. 82, a. 92; 1990, c. 32, a. 34; 1990, c. 87, a. 89.
76.1. Les jours pendant lesquels un enseignant a bénéficié d’un congé sans traitement d’au moins 30 jours consécutifs entre le 16 juillet 1970 et le 1er juillet 1976 et les jours pendant lesquels il a cessé de participer, entre le 30 juin 1965 et le 1er juillet 1973, au présent régime pour poursuivre des études spécialisées, sont crédités à la demande de l’enseignant:
1°  qui a été autorisé à cette fin par son employeur;
2°  qui a cotisé au présent régime dès la fin du congé sans traitement ou des études spécialisées; et
3°  qui verse un montant calculé sur une base d’équivalence des valeurs actuarielles des prestations selon les hypothèses et méthodes actuarielles déterminées par règlement.
La Commission détermine les époques auxquelles les versements doivent être effectués. Toutefois, tout ou partie de ce montant porte intérêt, composé annuellement, à compter de la date de réception de la demande, au taux en vigueur à cette date en vertu de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10).
1986, c. 44, a. 96; 1987, c. 47, a. 116; 1988, c. 82, a. 92; 1990, c. 32, a. 34.
76.1. Les jours pendant lesquels un enseignant a bénéficié d’un congé sans traitement d’au moins 30 jours consécutifs entre le 16 juillet 1970 et le 1er juillet 1976 et les jours pendant lesquels il a cessé de participer, entre le 30 juin 1965 et le 1er juillet 1973, au présent régime pour poursuivre des études spécialisées, sont crédités à la demande de l’enseignant:
1°  qui a été autorisé à cette fin par son employeur;
2°  qui a cotisé au présent régime dès la fin du congé sans traitement ou des études spécialisées; et
3°  qui verse un montant calculé sur une base d’équivalence actuarielle selon les normes déterminées par règlement.
La Commission détermine les époques auxquelles les versements doivent être effectués. Toutefois, tout ou partie de ce montant porte intérêt, composé annuellement, à compter de la date de réception de la demande, au taux en vigueur à cette date en vertu de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10).
1986, c. 44, a. 96; 1987, c. 47, a. 116; 1988, c. 82, a. 92.
76.1. Les jours pendant lesquels un enseignant a bénéficié d’un congé sans traitement d’au moins 30 jours consécutifs entre le 16 juillet 1970 et le 1er juillet 1976 et les jours pendant lesquels il a cessé d’être visé, entre le 30 juin 1965 et le 1er juillet 1973, par le présent régime pour poursuivre des études spécialisées, sont crédités à la demande de l’enseignant:
1°  qui a été autorisé à cette fin par son employeur;
2°  qui a cotisé au présent régime dès la fin du congé sans traitement ou des études spécialisées; et
3°  qui verse un montant calculé sur une base d’équivalence actuarielle selon les normes déterminées par règlement.
La Commission détermine les époques auxquelles les versements doivent être effectués. Toutefois, tout ou partie de ce montant porte intérêt, composé annuellement, à compter de la date de réception de la demande, au taux en vigueur à cette date en vertu de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10).
1986, c. 44, a. 96; 1987, c. 47, a. 116.
76.1. Les jours pendant lesquels un enseignant a bénéficié d’un congé sans traitement d’au moins 30 jours consécutifs entre le 16 juillet 1970 et le 1er juillet 1976 et les jours pendant lesquels il a cessé d’occuper, entre le 30 juin 1965 et le 1er juillet 1973, une fonction visée par le présent régime pour poursuivre des études spécialisées, sont crédités à la demande de l’enseignant:
1°  qui a été autorisé à cette fin par son employeur;
2°  qui a occupé une fonction visée par le régime dès la fin du congé sans traitement ou des études spécialisées; et
3°  qui verse un montant calculé sur une base d’équivalence actuarielle selon les normes déterminées par règlement.
La Commission détermine les époques auxquelles les versements doivent être effectués. Toutefois, tout ou partie de ce montant porte intérêt, composé annuellement, à compter de la date de réception de la demande, au taux en vigueur à cette date en vertu de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10).
1986, c. 44, a. 96.