R-11 - Loi sur le régime de retraite des enseignants

Texte complet
72. (Abrogé).
1983, c. 24, a. 2; 1988, c. 82, a. 89; 1990, c. 32, a. 32; 2001, c. 31, a. 377; 2007, c. 43, a. 109.
72. La pension de la personne dont les années de service n’ont pas été transférées au régime de retraite des fonctionnaires, au régime de retraite du personnel d’encadrement ou au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, selon le cas, est indexée conformément au présent régime pour la période pendant laquelle le paiement de cette pension a cessé d’être versé en vertu de l’article 69.
1983, c. 24, a. 2; 1988, c. 82, a. 89; 1990, c. 32, a. 32; 2001, c. 31, a. 377.
72. La pension de la personne dont les années de service n’ont pas été transférées au régime de retraite des fonctionnaires ou au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, selon le cas, est indexée conformément au présent régime pour la période pendant laquelle le paiement de cette pension a cessé d’être versé en vertu de l’article 69.
1983, c. 24, a. 2; 1988, c. 82, a. 89; 1990, c. 32, a. 32.
72. La pension de la personne qui n’a pas transféré ses années de service au régime de retraite des fonctionnaires ou au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, selon le cas, est indexée conformément au présent régime pour la période pendant laquelle le paiement de cette pension a cessé d’être versé en vertu de l’article 69.
1983, c. 24, a. 2; 1988, c. 82, a. 89.
72. La pension de la personne qui n’a pas transféré ses années de service au régime de retraite des fonctionnaires ou au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, selon le cas, est, sauf celle versée en raison d’incapacité physique ou mentale, indexée conformément au présent régime pour la période pendant laquelle elle occupe une fonction visée par ces régimes si le paiement de cette pension a cessé en vertu des articles 67 et 69.
1983, c. 24, a. 2.