R-11 - Loi sur le régime de retraite des enseignants

Texte complet
58. Aux fins de la présente section, les cotisations comprennent toute somme versée par l’enseignant et celles dont il a été exonéré en vertu du présent régime de retraite ou de tout autre régime de retraite dont le service de l’enseignant a été transféré au présent régime en excluant, toutefois, les cotisations déduites en trop pour les années postérieures à l’année 1986. Elles comprennent également les intérêts accumulés sur ces sommes, le cas échéant, conformément au régime de retraite concerné. Cependant, elles ne comprennent pas toute somme qui a été remboursée à l’enseignant en vertu de l’un de ces régimes de retraite si, lors d’un transfert de service sur une base d’équivalence des valeurs actuarielles des prestations, le montant total des cotisations accumulées excédait celui de la valeur actuarielle des prestations acquises dans le nouveau régime de retraite.
1983, c. 24, a. 2; 1987, c. 107, a. 222.
58. Si le total des montants versés à titre de pension à un enseignant, à son conjoint ou à ses enfants est inférieur au montant total des cotisations versées par l’enseignant, la différence est remboursée aux ayants droit de l’enseignant.
1983, c. 24, a. 2.