R-11 - Loi sur le régime de retraite des enseignants

Texte complet
51. La pension différée est payable, selon le cas:
1°  à compter de 65 ans;
2°  à compter de 60 ans, s’il s’agit d’une enseignante;
3°  à compter du moment où l’enseignant est atteint d’une invalidité totale et permanente au sens du paragraphe 6° du premier alinéa de l’article 32;
4°  à compter du moment où il commence à recevoir la rente de retraite acquise à titre de député de l’Assemblée nationale ou à compter du moment où il cesse de participer au présent régime s’il a exercé le choix prévu à l’article 5.0.1, s’il est devenu député avant le 1er janvier 1992.
Malgré l’article 41, l’enseignant qui a droit à la pension différée est réputé prendre sa retraite au même moment.
1977, c. 23, a. 33; 1983, c. 24, a. 2; 1988, c. 82, a. 81; 1992, c. 9, a. 6; 1992, c. 16, a. 13; 1993, c. 41, a. 34; 2000, c. 32, a. 59.
51. La pension différée est payable, selon le cas:
1°  à compter de 65 ans;
2°  à compter de 60 ans, s’il s’agit d’une enseignante;
3°  à compter du moment où l’enseignant est atteint d’une incapacité physique ou mentale;
4°  à compter du moment où il commence à recevoir la rente de retraite acquise à titre de député de l’Assemblée nationale ou à compter du moment où il cesse de participer au présent régime s’il a exercé le choix prévu à l’article 5.0.1, s’il est devenu député avant le 1er janvier 1992.
Malgré l’article 41, l’enseignant qui a droit à la pension différée est réputé prendre sa retraite au même moment.
1977, c. 23, a. 33; 1983, c. 24, a. 2; 1988, c. 82, a. 81; 1992, c. 9, a. 6; 1992, c. 16, a. 13; 1993, c. 41, a. 34.
51. La pension différée est payable, selon le cas:
1°  à compter de 65 ans;
2°  à compter de 60 ans, s’il s’agit d’une enseignante;
3°  à compter du moment où l’enseignant est atteint d’une incapacité physique ou mentale;
4°  à compter du moment où il commence à recevoir la pension acquise à titre de député de l’Assemblée nationale ou à compter du moment où il cesse de participer au présent régime s’il a exercé le choix prévu à l’article 5.0.1, s’il est devenu député avant le 1er janvier 1992.
Malgré l’article 41, l’enseignant qui a droit à la pension différée est réputé prendre sa retraite au même moment.
1977, c. 23, a. 33; 1983, c. 24, a. 2; 1988, c. 82, a. 81; 1992, c. 9, a. 6; 1992, c. 16, a. 13.
51. La pension différée est payable, selon le cas:
1°  à compter de 65 ans;
2°  à compter de 60 ans, s’il s’agit d’une enseignante;
3°  à compter du moment où l’enseignant est atteint d’une incapacité physique ou mentale;
4°  à compter du moment où il commence à recevoir la pension acquise à titre de député de l’Assemblée nationale s’il est devenu député avant le 1er janvier 1992.
Malgré l’article 41, l’enseignant qui a droit à la pension différée est réputé prendre sa retraite au même moment.
1977, c. 23, a. 33; 1983, c. 24, a. 2; 1988, c. 82, a. 81; 1992, c. 9, a. 6.
51. La pension différée est payable, selon le cas:
1°  à compter de 65 ans;
2°  à compter de 60 ans, s’il s’agit d’une enseignante;
3°  à compter du moment où l’enseignant est atteint d’une incapacité physique ou mentale;
4°  à compter du moment où il commence à recevoir la pension acquise à titre de député de l’Assemblée nationale.
Malgré l’article 41, l’enseignant qui a droit à la pension différée est réputé prendre sa retraite au même moment.
1977, c. 23, a. 33; 1983, c. 24, a. 2; 1988, c. 82, a. 81.
51. La pension différée est payable, selon le cas:
1°  à compter de 65 ans;
2°  à compter de 60 ans, s’il s’agit d’une enseignante;
3°  à compter du moment où l’enseignant est atteint d’une incapacité physique ou mentale;
4°  à compter du moment où il commence à recevoir la pension acquise à titre de député de l’Assemblée nationale.
1977, c. 23, a. 33; 1983, c. 24, a. 2.
51. Lorsqu’un enseignant ou un bénéficiaire n’est pas satisfait d’une décision rendue par la Commission relativement à une demande de pension, quant à l’admissibilité au présent régime, au calcul des années de service, au montant de la pension, à l’état prévu à l’article 35 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou à un bénéfice prévu par la présente loi, il peut, dans l’année qui suit la date de la mise à la poste de cette décision, demander à la Commission de réexaminer cette décision.
La Commission doit alors le faire sans retard.
1977, c. 23, a. 33.