R-11 - Loi sur le régime de retraite des enseignants

Texte complet
5. L’enseignant qui cesse d’être visé par le présent régime et qui, dans les 180 jours de la date à laquelle il a cessé d’être visé, occupe une fonction visée par le présent régime, par le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics ou par le régime de retraite du personnel d’encadrement, à l’exclusion dans ces deux derniers cas des fonctions visées aux annexes I et II de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R-12), participe au présent régime. Le fonctionnaire qui cesse d’être visé par le régime de retraite des fonctionnaires et qui, dans les 180 jours de la date à laquelle il a cessé d’être visé, occupe une fonction visée par le présent régime, participe à ce dernier régime.
L’enseignant qui occupe durant la période d’une absence sans traitement une fonction visée par le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics ou par le régime de retraite du personnel d’encadrement participe au présent régime à l’égard de cette fonction.
1973, c. 12, a. 187; 1977, c. 23, a. 4; 1983, c. 24, a. 2; 1987, c. 47, a. 89; 1987, c. 107, a. 211; 1988, c. 82, a. 61; 1990, c. 32, a. 26; 1990, c. 87, a. 79; 1997, c. 50, a. 60; 2001, c. 31, a. 366; 2002, c. 30, a. 90; 2004, c. 39, a. 180; 2022, c. 22, a. 285.
5. L’enseignant qui cesse d’être visé par le présent régime et qui, dans les 180 jours de la date à laquelle il a cessé d’être visé, occupe une fonction visée par le présent régime, par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou par le régime de retraite du personnel d’encadrement, à l’exclusion dans ces deux derniers cas des fonctions visées aux annexes I et II de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R-12), participe au présent régime. Le fonctionnaire qui cesse d’être visé par le régime de retraite des fonctionnaires et qui, dans les 180 jours de la date à laquelle il a cessé d’être visé, occupe une fonction visée par le présent régime, participe à ce dernier régime.
L’enseignant qui occupe durant la période d’une absence sans traitement une fonction visée par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou par le régime de retraite du personnel d’encadrement participe au présent régime à l’égard de cette fonction.
1973, c. 12, a. 187; 1977, c. 23, a. 4; 1983, c. 24, a. 2; 1987, c. 47, a. 89; 1987, c. 107, a. 211; 1988, c. 82, a. 61; 1990, c. 32, a. 26; 1990, c. 87, a. 79; 1997, c. 50, a. 60; 2001, c. 31, a. 366; 2002, c. 30, a. 90; 2004, c. 39, a. 180.
5. L’enseignant qui cesse d’être visé par le présent régime et qui, dans les 180 jours de la date à laquelle il a cessé d’être visé, occupe une fonction visée par le présent régime, par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou par le régime de retraite du personnel d’encadrement, à l’exclusion dans ces deux derniers cas des fonctions visées aux annexes I et II de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R‐12), participe au présent régime. Le fonctionnaire qui cesse d’être visé par le régime de retraite des fonctionnaires et qui, dans les 180 jours de la date à laquelle il a cessé d’être visé, occupe une fonction visée par le présent régime, participe à ce dernier régime.
L’enseignant qui occupe durant la période d’une absence sans traitement une fonction visée par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou par le régime de retraite du personnel d’encadrement participe au présent régime à l’égard de cette fonction.
L’enseignant mis en disponibilité visé à l’article 6 de la Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels (chapitre R‐9.2) participe de nouveau au présent régime s’il cesse ses fonctions d’agent de la paix en services correctionnels pour redevenir un enseignant au sens du présent régime avant la fin du congé sans traitement obtenu pour occuper ces fonctions.
1973, c. 12, a. 187; 1977, c. 23, a. 4; 1983, c. 24, a. 2; 1987, c. 47, a. 89; 1987, c. 107, a. 211; 1988, c. 82, a. 61; 1990, c. 32, a. 26; 1990, c. 87, a. 79; 1997, c. 50, a. 60; 2001, c. 31, a. 366; 2002, c. 30, a. 90.
5. L’enseignant qui cesse d’être visé par le présent régime et qui, dans les 180 jours de la date à laquelle il a cessé d’être visé, occupe une fonction visée par le présent régime, par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou par le régime de retraite du personnel d’encadrement, à l’exclusion dans ces deux derniers cas des fonctions visées aux annexes I et II de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R‐12), participe au présent régime. Le fonctionnaire qui cesse d’être visé par le régime de retraite des fonctionnaires et qui, dans les 180 jours de la date à laquelle il a cessé d’être visé, occupe une fonction visée par le présent régime, participe à ce dernier régime.
L’enseignant qui occupe durant la période d’un congé sans traitement une fonction visée par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou par le régime de retraite du personnel d’encadrement participe au présent régime à l’égard de cette fonction.
L’enseignant mis en disponibilité visé à l’article 6 de la Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels (chapitre R‐9.2) participe de nouveau au présent régime s’il cesse ses fonctions d’agent de la paix en services correctionnels pour redevenir un enseignant au sens du présent régime avant la fin du congé sans traitement obtenu pour occuper ces fonctions.
1973, c. 12, a. 187; 1977, c. 23, a. 4; 1983, c. 24, a. 2; 1987, c. 47, a. 89; 1987, c. 107, a. 211; 1988, c. 82, a. 61; 1990, c. 32, a. 26; 1990, c. 87, a. 79; 1997, c. 50, a. 60; 2001, c. 31, a. 366.
5. L’enseignant qui cesse d’être visé par le présent régime et qui, dans les 180 jours de la date à laquelle il a cessé d’être visé, occupe une fonction visée par le présent régime ou par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, à l’exclusion dans ce dernier cas des fonctions visées aux annexes I et II de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R‐12), participe au présent régime. Le fonctionnaire qui cesse d’être visé par le régime de retraite des fonctionnaires et qui, dans les 180 jours de la date à laquelle il a cessé d’être visé, occupe une fonction visée par le présent régime, participe à ce dernier régime.
L’enseignant qui occupe durant la période d’un congé sans traitement une fonction visée par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics participe au présent régime à l’égard de cette fonction.
L’enseignant mis en disponibilité visé à l’article 6 de la Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels (chapitre R‐9.2) participe de nouveau au présent régime s’il cesse ses fonctions d’agent de la paix en services correctionnels pour redevenir un enseignant au sens du présent régime avant la fin du congé sans traitement obtenu pour occuper ces fonctions.
1973, c. 12, a. 187; 1977, c. 23, a. 4; 1983, c. 24, a. 2; 1987, c. 47, a. 89; 1987, c. 107, a. 211; 1988, c. 82, a. 61; 1990, c. 32, a. 26; 1990, c. 87, a. 79; 1997, c. 50, a. 60.
5. L’enseignant qui cesse d’être visé par le présent régime et qui, dans les 180 jours de la date à laquelle il a cessé d’être visé, occupe une fonction visée par le présent régime ou par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, à l’exclusion dans ce dernier cas des fonctions visées aux annexes I et II de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R‐12), participe au présent régime. Le fonctionnaire qui cesse d’être visé par le régime de retraite des fonctionnaires et qui, dans les 180 jours de la date à laquelle il a cessé d’être visé, occupe une fonction visée par le présent régime, participe à ce dernier régime.
L’enseignant mis en disponibilité visé à l’article 6 de la Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels (chapitre R‐9.2) participe de nouveau au présent régime s’il cesse ses fonctions d’agent de la paix en services correctionnels pour redevenir un enseignant au sens du présent régime avant la fin du congé sans traitement obtenu pour occuper ces fonctions.
1973, c. 12, a. 187; 1977, c. 23, a. 4; 1983, c. 24, a. 2; 1987, c. 47, a. 89; 1987, c. 107, a. 211; 1988, c. 82, a. 61; 1990, c. 32, a. 26; 1990, c. 87, a. 79.
5. Sauf s’il s’agit d’un pensionné en vertu du présent régime ou du régime de retraite des fonctionnaires, la personne qui participe à un de ces régimes et qui cesse d’y être visée mais qui occupe ou occupe à nouveau une fonction visée par le présent régime dans les 180 jours de la date à laquelle elle avait cessé d’être visée par son régime, participe au présent régime, sauf si elle opte de participer au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics.
L’enseignant mis en disponibilité visé à l’article 6 de la Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en institutions pénales (chapitre R‐9.2) participe de nouveau au présent régime s’il cesse ses fonctions d’agent de la paix en institutions pénales pour redevenir un enseignant au sens du présent régime avant la fin du congé sans traitement obtenu pour occuper ces fonctions.
1973, c. 12, a. 187; 1977, c. 23, a. 4; 1983, c. 24, a. 2; 1987, c. 47, a. 89; 1987, c. 107, a. 211; 1988, c. 82, a. 61.
5. La personne qui participe au présent régime ou au régime de retraite des fonctionnaires et qui cesse d’être visée par son régime mais qui occupe ou occupe à nouveau une fonction visée par le présent régime dans les 180 jours de la date à laquelle elle avait cessé d’être visée par son régime, participe au présent régime, sauf si elle opte de participer au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics.
L’enseignant mis en disponibilité visé à l’article 6 de la Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en institutions pénales (chapitre R‐9.2) participe de nouveau au présent régime s’il cesse ses fonctions d’agent de la paix en institutions pénales pour redevenir un enseignant au sens du présent régime avant la fin du congé sans traitement obtenu pour occuper ces fonctions.
1973, c. 12, a. 187; 1977, c. 23, a. 4; 1983, c. 24, a. 2; 1987, c. 47, a. 89; 1987, c. 107, a. 211.
5. La personne qui participe au présent régime ou au régime de retraite des fonctionnaires et qui cesse d’être visée par son régime mais qui occupe ou occupe à nouveau une fonction visée par le présent régime dans les 180 jours de la date à laquelle elle avait cessé d’être visée par son régime, participe au présent régime, sauf si elle opte de participer au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics.
1973, c. 12, a. 187; 1977, c. 23, a. 4; 1983, c. 24, a. 2; 1987, c. 47, a. 89.
5. La personne qui cotise au présent régime ou au régime de retraite des fonctionnaires et qui cesse d’être enseignant ou d’occuper une fonction visée par le régime de retraite des fonctionnaires pour redevenir dans les 180 jours un enseignant ou, si elle était un fonctionnaire, pour devenir dans ce même délai un enseignant, cotise au présent régime, sauf si elle opte pour le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics.
1973, c. 12, a. 187; 1977, c. 23, a. 4; 1983, c. 24, a. 2.
5. Le gouvernement détermine, par règlement, les normes permettant d’établir ce qui constitue un emploi à temps plein, à temps partiel ou saisonnier, compte tenu des conventions collectives.
Un enseignant occasionnel au sens des règlements adoptés à cette fin par le gouvernement n’est pas visé par la présente loi.
Cependant, tout enseignant mis à pied pour surplus de personnel, qui enseigne au moins 20 jours au niveau primaire, 95 périodes au niveau secondaire ou 45 périodes au niveau collégial au cours de chaque année scolaire qui suit l’année d’une telle mise à pied, peut faire compter une telle période d’enseignement s’il occupe à nouveau une fonction visée par le présent régime dans les 30 mois qui suivent la fin de l’année scolaire de sa mise à pied en donnant un avis à cet effet à la Commission dans l’année qui suit la date de son retour dans une fonction visée par le présent régime et en versant les retenues prévues par l’article 31 de la présente loi.
1973, c. 12, a. 187; 1977, c. 23, a. 4.