R-11 - Loi sur le régime de retraite des enseignants

Texte complet
47. Chaque enfant du pensionné, de l’enseignant ou, selon le cas, du bénéficiaire d’une pension visée par les articles 50 et 53 qui est célibataire et âgé de moins de 18 ans ou, de moins de 21 ans s’il fréquente à plein temps un établissement d’enseignement désigné dans l’annexe I ou tout autre établissement désigné par règlement, a droit de recevoir à titre de pension:
1°  si une pension est versée au conjoint, 10% de la pension qui sert de base au calcul de la pension du conjoint, en appliquant toujours la réduction prévue par l’article 38;
2°  si le pensionné, l’enseignant ou, selon le cas, le bénéficiaire n’a pas de conjoint ayant droit à une pension, 20% de la pension qui aurait servi de base au calcul de la pension du conjoint, en appliquant toujours la réduction prévue par l’article 38;
3°  si le conjoint du pensionné, de l’enseignant ou, selon le cas, du bénéficiaire décède alors qu’il reçoit une pension, 20% de la pension qui a servi de base au calcul de la pension du conjoint et qui est indexée depuis le décès du pensionné, de l’enseignant ou, selon le cas, du bénéficiaire, en appliquant toujours la réduction prévue par l’article 38.
Toutefois, s’il y a plus de 4 enfants, le montant de pension que représente le pourcentage de 10% ou de 20%, selon le cas, multiplié par 4, est partagé également entre chacun des enfants.
1965 (1re sess.), c. 68, a. 27; 1966-67, c. 64, a. 14; 1968, c. 23, a. 8; 1970, c. 56, a. 23; 1977, c. 23, a. 31; 1982, c. 33, a. 29; 1983, c. 24, a. 2; 1990, c. 5, a. 32; 1992, c. 68, a. 157.
47. Chaque enfant du pensionné, de l’enseignant ou, selon le cas, du bénéficiaire d’une pension visée par les articles 50 et 53 qui est célibataire et âgé de moins de 18 ans ou, de moins de 21 ans s’il fréquente à plein temps une institution d’enseignement désignée dans l’annexe I ou toute autre institution désignée par règlement, a droit de recevoir à titre de pension:
1°  si une pension est versée au conjoint, 10% de la pension qui sert de base au calcul de la pension du conjoint, en appliquant toujours la réduction prévue par l’article 38;
2°  si le pensionné, l’enseignant ou, selon le cas, le bénéficiaire n’a pas de conjoint ayant droit à une pension, 20% de la pension qui aurait servi de base au calcul de la pension du conjoint, en appliquant toujours la réduction prévue par l’article 38;
3°  si le conjoint du pensionné, de l’enseignant ou, selon le cas, du bénéficiaire décède alors qu’il reçoit une pension, 20% de la pension qui a servi de base au calcul de la pension du conjoint et qui est indexée depuis le décès du pensionné, de l’enseignant ou, selon le cas, du bénéficiaire, en appliquant toujours la réduction prévue par l’article 38.
Toutefois, s’il y a plus de 4 enfants, le montant de pension que représente le pourcentage de 10% ou de 20%, selon le cas, multiplié par 4, est partagé également entre chacun des enfants.
1965 (1re sess.), c. 68, a. 27; 1966-67, c. 64, a. 14; 1968, c. 23, a. 8; 1970, c. 56, a. 23; 1977, c. 23, a. 31; 1982, c. 33, a. 29; 1983, c. 24, a. 2; 1990, c. 5, a. 32.
47. Chaque enfant du pensionné, de l’enseignant ou, selon le cas, du bénéficiaire d’une pension visée par les articles 50 et 53 qui est célibataire et âgé de moins de 18 ans ou, de moins de 21 ans s’il fréquente à plein temps une institution d’enseignement désignée dans l’annexe I ou toute autre institution désignée par règlement, a droit de recevoir à titre de pension:
1°  si une pension est versée au conjoint, 10% de la pension qui sert de base au calcul de la pension du conjoint, en appliquant toujours la réduction prévue par l’article 38;
2°  si le pensionné, l’enseignant ou, selon le cas, le bénéficiaire n’a pas de conjoint, 20% de la pension qui aurait servi de base au calcul de la pension du conjoint, en appliquant toujours la réduction prévue par l’article 38;
3°  si le conjoint du pensionné, de l’enseignant ou, selon le cas, du bénéficiaire décède alors qu’il reçoit une pension, 20% de la pension qui a servi de base au calcul de la pension du conjoint et qui est indexée depuis le décès du pensionné, de l’enseignant ou, selon le cas, du bénéficiaire, en appliquant toujours la réduction prévue par l’article 38.
Toutefois, s’il y a plus de 4 enfants, le montant de pension que représente le pourcentage de 10% ou de 20%, selon le cas, multiplié par 4, est partagé également entre chacun des enfants.
1965 (1re sess.), c. 68, a. 27; 1966-67, c. 64, a. 14; 1968, c. 23, a. 8; 1970, c. 56, a. 23; 1977, c. 23, a. 31; 1982, c. 33, a. 29; 1983, c. 24, a. 2.
47. Le gouvernement peut, par règlement,
a)  désigner les associations d’éducateurs et les organismes du domaine de l’éducation pour lesquels les services d’un enseignant constituent une fonction visée par la présente loi et en déterminer les conditions;
b)  fixer les conditions auxquelles un enseignant qui bénéficie d’un congé sans solde ou qui poursuit des études spécialisées, ou qui enseigne temporairement sous une autorité avec laquelle une entente n’a pas été conclue en vertu de l’article 44, est censé occuper une fonction visée par la présente loi;
c)  déterminer ce qui constitue l’infirmité corporelle ou mentale qui rend un enseignant incapable d’exercer ses fonctions ordinaires;
d)  prescrire les documents requis pour établir le droit à la pension, la pension de veuve ou de veuf, la pension différée ou tous autres bénéfices payables en vertu de la présente loi ainsi que le contrôle périodique;
e)  définir ce qui constitue une fonction pédagogique ou éducative;
f)  définir ce qui constitue une institution d’enseignement aux fins des articles 22, 23 et 24;
g)  établir, conformément à l’article 31.2, des nouveaux taux de cotisation.
Tout règlement adopté en vertu de la présente loi entre en vigueur à compter de sa publication dans la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est indiquée.
1965 (1re sess.), c. 68, a. 27; 1966-67, c. 64, a. 14; 1968, c. 23, a. 8; 1970, c. 56, a. 23; 1977, c. 23, a. 31; 1982, c. 33, a. 29.
47. Le gouvernement peut, par règlement,
a)  désigner les associations d’éducateurs et les organismes du domaine de l’éducation pour lesquels les services d’un enseignant constituent une fonction visée par la présente loi et en déterminer les conditions;
b)  fixer les conditions auxquelles un enseignant qui bénéficie d’un congé sans solde ou qui poursuit des études spécialisées, ou qui enseigne temporairement sous une autorité avec laquelle une entente n’a pas été conclue en vertu de l’article 44, est censé occuper une fonction visée par la présente loi;
c)  déterminer ce qui constitue l’infirmité corporelle ou mentale qui rend un enseignant incapable d’exercer ses fonctions ordinaires;
d)  prescrire les documents requis pour établir le droit à la pension, la pension de veuve ou de veuf, la pension différée ou tous autres bénéfices payables en vertu de la présente loi ainsi que le contrôle périodique;
e)  définir ce qui constitue une fonction pédagogique ou éducative;
f)  définir ce qui constitue une institution d’enseignement aux fins des articles 22, 23 et 24.
Tout règlement adopté en vertu de la présente loi entre en vigueur à compter de sa publication dans la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est indiquée.
1965 (1re sess.), c. 68, a. 27; 1966-67, c. 64, a. 14; 1968, c. 23, a. 8; 1970, c. 56, a. 23; 1977, c. 23, a. 31.