R-11 - Loi sur le régime de retraite des enseignants

Texte complet
40. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 68, a. 23; 1970, c. 56, a. 21; 1977, c. 23, a. 27; 1983, c. 24, a. 2; 1991, c. 14, a. 34; 1995, c. 70, a. 48.
40. La pension ne peut être réduite comme le prévoit l’article 38 d’un montant plus élevé que le montant initial de la rente versée en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9) ou en vertu d’un régime équivalent au sens de l’article 1 de cette loi, auquel l’enseignant a droit ou aurait droit en cessant d’accomplir un travail régulier.
1965 (1re sess.), c. 68, a. 23; 1970, c. 56, a. 21; 1977, c. 23, a. 27; 1983, c. 24, a. 2; 1991, c. 14, a. 34.
40. La pension ne peut être réduite comme le prévoit l’article 38 d’un montant plus élevé que le montant initial de la rente versée en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9) auquel l’enseignant a droit ou aurait droit en cessant d’accomplir un travail régulier.
1965 (1re sess.), c. 68, a. 23; 1970, c. 56, a. 21; 1977, c. 23, a. 27; 1983, c. 24, a. 2.
40. Le paiement des pensions, des pensions de veuve ou de veuf, des autres bénéfices payables en vertu de la présente loi et des remboursements est fait sur le fonds consolidé du revenu.
1965 (1re sess.), c. 68, a. 23; 1970, c. 56, a. 21; 1977, c. 23, a. 27.