R-11 - Loi sur le régime de retraite des enseignants

Texte complet
38. À compter du mois qui suit son soixante-cinquième anniversaire de naissance ou, le cas échéant, du mois qui suit la date à laquelle il prend sa retraite si cette date est postérieure à son soixante-cinquième anniversaire de naissance, la pension est réduite du montant obtenu en multipliant:
1°  0,7%;
2°  le nombre d’années de service créditées après le 31 décembre 1965, jusqu’à concurrence de 35;
3°  la partie du traitement admissible moyen qui n’excède pas la moyenne du maximum des gains admissibles, au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9), à l’égard des périodes de cotisations retenues aux fins du calcul de la pension.
Dans le calcul de la moyenne du maximum des gains admissibles, chaque maximum des gains admissibles concerné est calculé selon le rapport établi pour calculer chaque période de cotisations.
Toutefois, lorsque l’enseignant reçoit une pension en raison d’une invalidité totale et permanente en vertu du paragraphe 6° du premier alinéa de l’article 32, la réduction prévue au premier alinéa s’applique à compter du mois où la rente d’invalidité accordée en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec ou en vertu d’un régime équivalent au sens de l’article 1 de cette loi est payable ou à compter du mois qui suit la retraite de l’enseignant si une telle rente d’invalidité est payable avant la pension accordée en vertu du présent régime. En outre, lorsque l’enseignant continue d’occuper une fonction visée par le régime après le 30 décembre de l’année au cours de laquelle il atteint l’âge de 69 ans, cette réduction s’applique à compter du mois qui suit cette date comme s’il avait pris sa retraite.
1965 (1re sess.), c. 68, a. 21; 1974, c. 63, a. 13; 1983, c. 24, a. 2; 1993, c. 41, a. 33; 1997, c. 50, a. 68; 2000, c. 32, a. 56.
38. À compter du mois qui suit son soixante-cinquième anniversaire de naissance ou, le cas échéant, du mois qui suit la date à laquelle il prend sa retraite si cette date est postérieure à son soixante-cinquième anniversaire de naissance, la pension est réduite du montant obtenu en multipliant:
1°  0,7 %;
2°  le nombre d’années de service créditées après le 31 décembre 1965, jusqu’à concurrence de 35;
3°  la partie du traitement admissible moyen qui n’excède pas la moyenne du maximum des gains admissibles, au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9), à l’égard des périodes de cotisations retenues aux fins du calcul de la pension.
Dans le calcul de la moyenne du maximum des gains admissibles, chaque maximum des gains admissibles concerné est calculé selon le rapport établi pour calculer chaque période de cotisations.
Toutefois, lorsque l’enseignant reçoit une pension en raison d’incapacité physique ou mentale en vertu du présent régime, la réduction prévue au premier alinéa s’applique à compter du mois où la rente d’invalidité accordée en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9) ou en vertu d’un régime équivalent au sens de l’article 1 de cette loi est payable ou à compter du mois qui suit la retraite de l’enseignant si une telle rente d’invalidité est payable avant la pension accordée en vertu du présent régime. En outre, lorsque l’enseignant continue d’occuper une fonction visée par le régime après le 30 décembre de l’année au cours de laquelle il atteint l’âge de 69 ans, cette réduction s’applique à compter du mois qui suit cette date comme s’il avait pris sa retraite.
1965 (1re sess.), c. 68, a. 21; 1974, c. 63, a. 13; 1983, c. 24, a. 2; 1993, c. 41, a. 33; 1997, c. 50, a. 68.
38. À compter du mois qui suit son soixante-cinquième anniversaire de naissance ou, le cas échéant, du mois qui suit la date à laquelle il prend sa retraite si cette date est postérieure à son soixante-cinquième anniversaire de naissance, la pension est réduite du montant obtenu en multipliant:
1°  0,7 %;
2°  le nombre d’années de service créditées après le 31 décembre 1965, jusqu’à concurrence de 35;
3°  la partie du traitement admissible moyen qui n’excède pas la moyenne du maximum des gains admissibles, au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9), à l’égard des périodes de cotisations retenues aux fins du calcul de la pension.
Dans le calcul de la moyenne du maximum des gains admissibles, chaque maximum des gains admissibles concerné est calculé selon le rapport établi pour calculer chaque période de cotisations.
Toutefois, lorsque l’enseignant reçoit une pension en raison d’incapacité physique ou mentale en vertu du présent régime, la réduction prévue au premier alinéa s’applique à compter du mois où la rente d’invalidité accordée en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9) ou en vertu d’un régime équivalent au sens de l’article 1 de cette loi est payable ou à compter du mois qui suit la retraite de l’enseignant si une telle rente d’invalidité est payable avant la pension accordée en vertu du présent régime.
1965 (1re sess.), c. 68, a. 21; 1974, c. 63, a. 13; 1983, c. 24, a. 2; 1993, c. 41, a. 33.
38. À compter du mois qui suit la retraite de l’enseignant en raison d’incapacité physique ou mentale, du mois qui suit son soixante-cinquième anniversaire de naissance ou, le cas échéant, du mois qui suit la date à laquelle il prend sa retraite si cette date est postérieure à son soixante-cinquième anniversaire de naissance, la pension est réduite du montant obtenu en multipliant:
1°  0,7%;
2°  le nombre d’années de service créditées après le 31 décembre 1965, jusqu’à concurrence de 35;
3°  la partie du traitement admissible moyen qui n’excède pas la moyenne du maximum des gains admissibles, au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9), à l’égard des périodes de cotisations retenues aux fins du calcul de la pension.
Dans le calcul de la moyenne du maximum des gains admissibles, chaque maximum des gains admissibles concerné est calculé selon le rapport établi pour calculer chaque période de cotisations.
1965 (1re sess.), c. 68, a. 21; 1974, c. 63, a. 13; 1983, c. 24, a. 2.
38. Si un enseignant décède avant qu’une pension lui ait été accordée, sans qu’il puisse être payée une pension en vertu des articles 22, 23 et 24, les sommes qui ont été retenues sur son traitement sont remises à ses ayants droit.
1965 (1re sess.), c. 68, a. 21; 1974, c. 63, a. 13.