R-11 - Loi sur le régime de retraite des enseignants

Texte complet
37. La pension accordée en vertu du paragraphe 6.1° de l’article 32 à l’enseignante qui s’est fait créditer des années ou parties d’année de service après le 31 décembre 1991 est réduite, pendant sa durée, du montant obtenu en multipliant le montant de la pension établi en application du paragraphe 2° de l’article 33.2, par 0,25 % par mois, calculé pour chaque mois compris entre la date à laquelle la pension est accordée à l’enseignante et la plus rapprochée des dates suivantes au moment où elle a cessé de participer au régime:
1°  la date de son soixantième anniversaire de naissance;
2°  la date à laquelle son âge et ses années de service auraient totalisé 80 si elle avait continué de participer au régime.
La pension accordée en vertu du paragraphe 7° de l’article 32 est réduite, pendant sa durée, de 0,5% par mois, calculé pour chaque mois compris entre la date à laquelle la pension est accordée à l’enseignant et la première date à laquelle la pension lui aurait autrement été accordée, au moment où il a cessé de participer au régime, en vertu des paragraphes 1°, 2°, 3°, 4°, 5° ou 6.1° de cet article.
1965 (1re sess.), c. 68, a. 20; 1973, c. 12, a. 204; 1977, c. 23, a. 25; 1982, c. 66, a. 67; 1983, c. 24, a. 2; 1991, c. 77, a. 79; 1997, c. 50, a. 67; 2008, c. 25, a. 64.
37. La pension accordée en vertu du paragraphe 6.1° de l’article 32 à l’enseignante qui s’est fait créditer des années ou parties d’année de service après le 31 décembre 1991 est réduite, pendant sa durée, du montant obtenu en multipliant le montant de la pension établi en application du paragraphe 2° de l’article 34, par 0,25% par mois, calculé pour chaque mois compris entre la date à laquelle la pension est accordée à l’enseignante et la plus rapprochée des dates suivantes au moment où elle a cessé de participer au régime:
1°  la date de son soixantième anniversaire de naissance;
2°  la date à laquelle son âge et ses années de service auraient totalisé 80 si elle avait continué de participer au régime.
La pension accordée en vertu du paragraphe 7° de l’article 32 est réduite, pendant sa durée, de 0,5% par mois, calculé pour chaque mois compris entre la date à laquelle la pension est accordée à l’enseignant et la première date à laquelle la pension lui aurait autrement été accordée, au moment où il a cessé de participer au régime, en vertu des paragraphes 1°, 2°, 3°, 4°, 5° ou 6.1° de cet article.
1965 (1re sess.), c. 68, a. 20; 1973, c. 12, a. 204; 1977, c. 23, a. 25; 1982, c. 66, a. 67; 1983, c. 24, a. 2; 1991, c. 77, a. 79; 1997, c. 50, a. 67.
37. La pension accordée en vertu du paragraphe 6.1° de l’article 32 à l’enseignante qui s’est fait créditer des années ou parties d’année de service après le 31 décembre 1991 est réduite, pendant sa durée, du montant obtenu en multipliant le montant de la pension établi en application du paragraphe 2° de l’article 34, par 0,25 % par mois, calculé pour chaque mois compris entre la date à laquelle la pension est accordée à l’enseignante et la plus rapprochée des dates suivantes:
1°  la date de son soixantième anniversaire de naissance;
2°  la date à laquelle son âge et ses années de service auraient totalisé 80 si elle avait continué de participer au régime.
La pension accordée en vertu du paragraphe 7° de l’article 32 est réduite, pendant sa durée, de 0,5% par mois, calculé pour chaque mois compris entre la date à laquelle la pension est accordée à l’enseignant et la première date à laquelle la pension lui aurait autrement été accordée en vertu des paragraphes 1°, 2°, 3°, 4°, 5° ou 6.1° de cet article.
1965 (1re sess.), c. 68, a. 20; 1973, c. 12, a. 204; 1977, c. 23, a. 25; 1982, c. 66, a. 67; 1983, c. 24, a. 2; 1991, c. 77, a. 79.
37. La pension accordée en vertu du paragraphe 7° de l’article 32 est réduite, pendant sa durée, de 0,5% par mois, calculé pour chaque mois compris entre la date à laquelle la pension est accordée à l’enseignant et la première date à laquelle la pension lui aurait autrement été accordée en vertu des paragraphes 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de cet article.
1965 (1re sess.), c. 68, a. 20; 1973, c. 12, a. 204; 1977, c. 23, a. 25; 1982, c. 66, a. 67; 1983, c. 24, a. 2.
37. Si, avant le temps où une pension ou une pension différée peut lui être accordée, un enseignant cesse d’occuper une fonction visée par la présente loi, les sommes qui ont été retenues sur son traitement lui sont remboursées lorsqu’il en fait la demande.
Si l’enseignant visé au premier alinéa occupe à nouveau une fonction auprès d’un organisme visé par la présente loi dans les 180 jours de la date de cessation de ses fonctions et s’il n’a pas reçu le remboursement des sommes qui ont été retenues sur son traitement, il peut choisir de recevoir le remboursement desdites sommes ou de faire compter le service accumulé à son compte.
Si l’enseignant visé au premier alinéa est devenu ou devient député par la suite, il a droit à une pension pour les années pendant lesquelles il a été enseignant, pourvu qu’il acquière le droit à une pension de député; cette pension est différée jusqu’à ce qu’il commence à recevoir une pension en vertu de la Loi sur la Législature (chapitre L‐1) ou de la Loi sur les conditions de travail et le régime de pension des membres de l’Assemblée nationale (chapitre C‐52.1) pourvu qu’il remette ses contributions si elles lui ont été remboursées.
1965 (1re sess.), c. 68, a. 20; 1973, c. 12, a. 204; 1977, c. 23, a. 25; 1982, c. 66, a. 67.
37. Si, avant le temps où une pension ou une pension différée peut lui être accordée, un enseignant cesse d’occuper une fonction visée par la présente loi, les sommes qui ont été retenues sur son traitement lui sont remboursées lorsqu’il en fait la demande.
Si l’enseignant visé au premier alinéa occupe à nouveau une fonction auprès d’un organisme visé par la présente loi dans les 180 jours de la date de cessation de ses fonctions et s’il n’a pas reçu le remboursement des sommes qui ont été retenues sur son traitement, il peut choisir de recevoir le remboursement desdites sommes ou de faire compter le service accumulé à son compte.
Si l’enseignant visé au premier alinéa est devenu ou devient député par la suite, il a droit à une pension pour les années pendant lesquelles il a été enseignant, pourvu qu’il acquière le droit à une pension de député; cette pension est différée jusqu’à ce qu’il commence à recevoir une pension en vertu de la Loi sur la Législature (chapitre L‐1) pourvu qu’il remette ses contributions si elles lui ont été remboursées.
1965 (1re sess.), c. 68, a. 20; 1973, c. 12, a. 204; 1977, c. 23, a. 25.