R-11 - Loi sur le régime de retraite des enseignants

Texte complet
33. L’enseignant qui devient admissible à une pension, sauf dans le cas visé par le paragraphe 6° de l’article 32, dans les 2 mois qui suivent la fin d’une année scolaire a droit à sa pension à la fin de cette année scolaire.
1965 (1re sess.), c. 68, a. 17; 1966-67, c. 64, a. 10; 1970, c. 56, a. 18; 1971, c. 71, a. 7; 1973, c. 12, a. 200; 1974, c. 63, a. 11; 1982, c. 33, a. 26; 1983, c. 24, a. 2.
33. Abrogé.
1965 (1re sess.), c. 68, a. 17; 1966-67, c. 64, a. 10; 1970, c. 56, a. 18; 1971, c. 71, a. 7; 1973, c. 12, a. 200; 1974, c. 63, a. 11; 1982, c. 33, a. 26.
33. Le montant des retenues est déduit d’une subvention payable conformément à la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C‐29), à la Loi sur les subventions aux commissions scolaires (chapitre S‐36) ou, suivant le cas, conformément à la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E‐9).
Lorsqu’il n’y a pas de subvention ou que le montant des retenues excède le montant de la subvention, l’employeur verse les retenues ou l’excédent à la Commission à la fin de l’année scolaire.
1965 (1re sess.), c. 68, a. 17; 1966-67, c. 64, a. 10; 1970, c. 56, a. 18; 1971, c. 71, a. 7; 1973, c. 12, a. 200; 1974, c. 63, a. 11.