R-11 - Loi sur le régime de retraite des enseignants

Texte complet
32. A droit à une pension, au moment où il cesse de participer au régime, l’enseignant:
1°  qui a atteint l’âge normal de la retraite, soit 65 ans;
2°  qui a au moins 33 années de service;
3°  qui a atteint, dans le cas d’une enseignante, 60 ans;
4°  qui a au moins 10 années de service et 62 ans;
5°  qui a au moins 32 années de service et 55 ans;
6°  qui est atteint d’une invalidité totale et permanente au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément);
6.1°  qui a au moins 10 années de service et 58 ans, dans le cas d’une enseignante;
7°  qui a au moins 22 années de service et 55 ans ou, dans le cas d’une enseignante, 50 ans.
Cette pension lui est accordée à la date à laquelle il prend sa retraite conformément à l’article 41.
1974, c. 63, a. 10; 1977, c. 23, a. 22; 1983, c. 24, a. 2; 1987, c. 47, a. 100; 1990, c. 32, a. 30; 1991, c. 77, a. 75; 1997, c. 50, a. 65; 2000, c. 32, a. 55.
32. A droit à une pension, au moment où il cesse de participer au régime, l’enseignant:
1°  qui a atteint l’âge normal de la retraite, soit 65 ans;
2°  qui a au moins 33 années de service;
3°  qui a atteint, dans le cas d’une enseignante, 60 ans;
4°  qui a au moins 10 années de service et 62 ans;
5°  qui a au moins 32 années de service et 55 ans;
6°  qui est devenu incapable d’exercer ses fonctions ordinaires en raison d’incapacité physique ou mentale;
6.1°  qui a au moins 10 années de service et 58 ans, dans le cas d’une enseignante;
7°  qui a au moins 22 années de service et 55 ans ou, dans le cas d’une enseignante, 50 ans.
Cette pension lui est accordée à la date à laquelle il prend sa retraite conformément à l’article 41.
1974, c. 63, a. 10; 1977, c. 23, a. 22; 1983, c. 24, a. 2; 1987, c. 47, a. 100; 1990, c. 32, a. 30; 1991, c. 77, a. 75; 1997, c. 50, a. 65.
32. Une pension est accordée à tout enseignant:
1°  qui a atteint l’âge normal de la retraite, soit 65 ans;
2°  qui a au moins 33 années de service;
3°  qui a atteint, dans le cas d’une enseignante, 60 ans;
4°  qui a au moins 10 années de service et 62 ans;
5°  qui a au moins 32 années de service et 55 ans;
6°  qui est devenu incapable d’exercer ses fonctions ordinaires en raison d’incapacité physique ou mentale;
6.1°  qui a au moins 10 années de service et 58 ans, dans le cas d’une enseignante;
7°  qui a au moins 22 années de service et 55 ans ou, dans le cas d’une enseignante, 50 ans.
L’enseignant doit participer au régime au moment où il prend sa retraite en vertu de l’un ou l’autre de ces critères.
1974, c. 63, a. 10; 1977, c. 23, a. 22; 1983, c. 24, a. 2; 1987, c. 47, a. 100; 1990, c. 32, a. 30; 1991, c. 77, a. 75.
32. Une pension est accordée à tout enseignant:
1°  qui a atteint l’âge normal de la retraite, soit 65 ans;
2°  qui a au moins 33 années de service;
3°  qui a atteint, dans le cas d’une enseignante, 60 ans;
4°  qui a au moins 10 années de service et 62 ans ou, dans le cas d’une enseignante, 58 ans;
5°  qui a au moins 32 années de service et 55 ans;
6°  qui est devenu incapable d’exercer ses fonctions ordinaires en raison d’incapacité physique ou mentale;
7°  qui a au moins 22 années de service et 55 ans ou, dans le cas d’une enseignante, 50 ans.
L’enseignant doit participer au régime au moment où il prend sa retraite en vertu de l’un ou l’autre de ces critères.
1974, c. 63, a. 10; 1977, c. 23, a. 22; 1983, c. 24, a. 2; 1987, c. 47, a. 100; 1990, c. 32, a. 30.
32. Une pension est accordée à tout enseignant:
1°  qui a atteint l’âge normal de la retraite, soit 65 ans;
2°  qui a au moins 35 années de service;
3°  qui a atteint, dans le cas d’une enseignante, 60 ans;
4°  qui a au moins 10 années de service et 62 ans ou, dans le cas d’une enseignante, 58 ans;
5°  qui a au moins 32 années de service et 55 ans;
6°  qui est devenu incapable d’exercer ses fonctions ordinaires en raison d’incapacité physique ou mentale;
7°  qui a au moins 22 années de service et 55 ans ou, dans le cas d’une enseignante, 50 ans.
L’enseignant doit participer au régime au moment où il prend sa retraite en vertu de l’un ou l’autre de ces critères.
1974, c. 63, a. 10; 1977, c. 23, a. 22; 1983, c. 24, a. 2; 1987, c. 47, a. 100.
32. Une pension est accordée à tout enseignant:
1°  qui a atteint l’âge normal de la retraite, soit 65 ans;
2°  qui a au moins 35 années de service;
3°  qui a atteint, dans le cas d’une enseignante, 60 ans;
4°  qui a au moins 10 années de service et 62 ans ou, dans le cas d’une enseignante, 58 ans;
5°  qui a au moins 32 années de service et 55 ans;
6°  qui est devenu incapable d’exercer ses fonctions ordinaires en raison d’incapacité physique ou mentale;
7°  qui a au moins 22 années de service et 55 ans ou, dans le cas d’une enseignante, 50 ans.
1974, c. 63, a. 10; 1977, c. 23, a. 22; 1983, c. 24, a. 2.
32. Un enseignant qui est absent de son travail pour une raison qui le rend éligible à l’assurance-salaire est exonéré, pour la période pendant laquelle il est admissible à l’assurance-salaire ou reçoit des prestations d’assurance-salaire, des cotisations qui auraient été déduites de son traitement s’il n’avait été absent de son travail.
Au cas de remboursement des cotisations aux enseignants, les cotisations dont ils ont été exonérés sont considérées comme ayant été effectivement versées. Cependant, dans les cas où le régime d’assurance-salaire le prévoit, l’assureur doit verser à la Commission un montant égal aux cotisations qui auraient été versées et ce montant est crédité au compte de l’enseignant.
Une cotisation est toutefois déduite du montant qu’un enseignant reçoit à titre de traitement durant une période d’absence compensée à même l’accumulation de congés-maladie prévue par une convention collective.
1974, c. 63, a. 10; 1977, c. 23, a. 22.