R-11 - Loi sur le régime de retraite des enseignants

Texte complet
28.5.7. Les années et parties d’année de service pour lesquelles un crédit de rente est accordé en vertu de la présente section sont ajoutées, pour fins d’admissibilité seulement à toute pension, aux années de service créditées à l’enseignant en vertu de l’article 16.
2000, c. 32, a. 53.