R-11 - Loi sur le régime de retraite des enseignants

Texte complet
28.2. Pour la partie attribuable à du service crédité en vertu de l’article 28.1 et si ce service est crédité au cours d’une année que l’enseignante a fait créditer en vertu de l’article 28.3, dans la mesure seulement où ce service est nécessaire pour atteindre un maximum de 40 années de service, la pension est, à l’époque prescrite en vertu de l’article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9), indexée annuellement de l’excédent du taux de l’augmentation de l’indice des rentes déterminé par cette loi sur 3%. L’article 64 s’applique à cette indexation. Dans tous les autres cas, les articles 63 et 64 s’appliquent.
1987, c. 47, a. 97; 2011, c. 24, a. 24; 2016, c. 14, a. 28.
28.2. Pour la partie attribuable à du service crédité en vertu de l’article 28.1 et si ce service est crédité au cours d’une année que l’enseignante a fait créditer en vertu de l’article 28.3, dans la mesure seulement où ce service est nécessaire pour atteindre un maximum de 38 années de service, la pension est, à l’époque prescrite en vertu de l’article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9), indexée annuellement de l’excédent du taux de l’augmentation de l’indice des rentes déterminé par cette loi sur 3%. L’article 64 s’applique à cette indexation. Dans tous les autres cas, les articles 63 et 64 s’appliquent.
1987, c. 47, a. 97; 2011, c. 24, a. 24.
28.2. Pour la partie attribuable à du service crédité en vertu de l’article 28.1 et si ce service est crédité au cours d’une année que l’enseignante a fait créditer en vertu de l’article 28.3, dans la mesure seulement où ce service est nécessaire pour atteindre un maximum de 35 années de service, la pension est, à l’époque prescrite en vertu de l’article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9), indexée annuellement de l’excédent du taux de l’augmentation de l’indice des rentes déterminé par cette loi sur 3%. L’article 64 s’applique à cette indexation. Dans tous les autres cas, les articles 63 et 64 s’appliquent.
1987, c. 47, a. 97.