R-11 - Loi sur le régime de retraite des enseignants

Texte complet
14. Le traitement admissible d’un enseignant au cours d’une année civile ne peut être inférieur au traitement de base auquel il a droit au cours de cette année, déterminé suivant les conditions de travail qui le régissent et compte tenu du troisième alinéa de l’article 11, exclusion faite de tout montant forfaitaire relatif à une augmentation ou à un rajustement du traitement admissible pour cette année et versé ultérieurement.
1973, c. 12, a. 193; 1977, c. 23, a. 12; 1982, c. 51, a. 60; 1983, c. 24, a. 2; 1988, c. 82, a. 65; 2007, c. 43, a. 96.
14. Le traitement admissible d’un enseignant au cours d’une année civile ne peut être inférieur au traitement de base auquel il a droit au cours de cette année, déterminé suivant les conditions de travail qui le régissent et compte tenu du deuxième alinéa de l’article 11, exclusion faite de tout montant forfaitaire relatif à une augmentation ou à un rajustement du traitement admissible pour cette année et versé ultérieurement.
1973, c. 12, a. 193; 1977, c. 23, a. 12; 1982, c. 51, a. 60; 1983, c. 24, a. 2; 1988, c. 82, a. 65.
14. Le traitement admissible d’un enseignant au cours d’une année pendant laquelle il reçoit son plein traitement ne peut être inférieur au traitement prévu à son classement dans l’échelle de salaires correspondant à sa classification suivant les conditions de travail qui le régissent.
1973, c. 12, a. 193; 1977, c. 23, a. 12; 1982, c. 51, a. 60; 1983, c. 24, a. 2.
14. Tout montant forfaitaire payé à titre d’augmentation ou de rajustement de traitement d’une année antérieure fait partie:
1°  dans le cas d’un enseignant, du traitement admissible de l’année au cours de laquelle le montant forfaitaire est versé;
2°  dans le cas d’un pensionné, du traitement admissible de l’année au cours de laquelle il a pris sa retraite.
Le montant forfaitaire ne comprend pas la partie de ce montant qui est attribuable à une augmentation ou à un rajustement d’un traitement payé alors que le pensionné est visé dans l’article 8.2 ou dans la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) ou la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R‐12).
1973, c. 12, a. 193; 1977, c. 23, a. 12; 1982, c. 51, a. 60.
14. Tout montant forfaitaire payé à un enseignant à titre d’augmentation ou de rajustement de son traitement d’une année civile antérieure fait partie du traitement admissible pour l’année au cours de laquelle il est versé.
Toutefois, un pareil montant forfaitaire payé à un enseignant dans l’année suivant l’année de sa mise à la retraite fait partie du traitement admissible pour l’année au cours de laquelle l’enseignant a pris sa retraite.
1973, c. 12, a. 193; 1977, c. 23, a. 12.