R-11 - Loi sur le régime de retraite des enseignants

Texte complet
13. Malgré l’article 11, tout montant forfaitaire payé à titre d’augmentation ou de rajustement du traitement admissible d’une année antérieure fait partie du traitement admissible de l’année au cours de laquelle il est versé.
Toutefois, si le montant forfaitaire est versé dans une année au cours de laquelle aucun service n’est crédité, il fait partie du traitement admissible de la dernière année au cours de laquelle du service est crédité et qui est antérieure à celle du versement.
Le montant forfaitaire payé à un pensionné fait partie du traitement admissible seulement si ce montant forfaitaire est payé à titre d’augmentation ou de rajustement du traitement pour une période antérieure de participation au régime.
1965 (1re sess.), c. 68, a. 6; 1970, c. 56, a. 6; 1973, c. 12, a. 193; 1974, c. 63, a. 5; 1983, c. 24, a. 2; 1987, c. 47, a. 91; 1987, c. 107, a. 212; 1988, c. 82, a. 64; 1990, c. 32, a. 27; 2007, c. 43, a. 95.
13. Malgré l’article 11, tout montant forfaitaire payé à titre d’augmentation ou de rajustement du traitement admissible d’une année antérieure fait partie du traitement admissible de l’année au cours de laquelle il est versé.
Toutefois, si le montant forfaitaire est versé dans une année au cours de laquelle aucun service n’est crédité, il fait partie du traitement admissible de la dernière année au cours de laquelle du service est crédité et qui est antérieure à celle du versement.
Le montant forfaitaire ne comprend pas la partie de ce montant qui est attribuable à une augmentation ou à un rajustement d’un traitement payé à un pensionné pour toute période pendant laquelle il n’est pas un enseignant aux fins de l’application du régime même s’il occupe une fonction visée par ce régime.
1965 (1re sess.), c. 68, a. 6; 1970, c. 56, a. 6; 1973, c. 12, a. 193; 1974, c. 63, a. 5; 1983, c. 24, a. 2; 1987, c. 47, a. 91; 1987, c. 107, a. 212; 1988, c. 82, a. 64; 1990, c. 32, a. 27.
13. Malgré l’article 11, tout montant forfaitaire payé à titre d’augmentation ou de rajustement du traitement admissible d’une année antérieure fait partie du traitement admissible de l’année au cours de laquelle il est versé.
Toutefois, un tel montant forfaitaire fait partie, dans le cas d’un pensionné, du traitement admissible de la dernière année au cours de laquelle du service lui est crédité.
Le montant forfaitaire ne comprend pas la partie de ce montant qui est attribuable à une augmentation ou à un rajustement d’un traitement payé à un pensionné pour toute période pendant laquelle il n’est pas un enseignant aux fins de l’application du régime même s’il occupe une fonction visée par ce régime.
1965 (1re sess.), c. 68, a. 6; 1970, c. 56, a. 6; 1973, c. 12, a. 193; 1974, c. 63, a. 5; 1983, c. 24, a. 2; 1987, c. 47, a. 91; 1987, c. 107, a. 212; 1988, c. 82, a. 64.
13. Tout montant forfaitaire payé à titre d’augmentation ou de rajustement de traitement d’une année antérieure fait partie du traitement admissible de l’année au cours de laquelle il est versé.
Toutefois, un tel montant forfaitaire fait partie, dans le cas d’un pensionné, du traitement admissible de la dernière année au cours de laquelle du service lui est crédité.
Le montant forfaitaire ne comprend pas la partie de ce montant qui est attribuable à une augmentation ou à un rajustement d’un traitement payé à un pensionné pour toute période pendant laquelle il n’est pas un enseignant aux fins de l’application du régime même s’il occupe une fonction visée par ce régime.
1965 (1re sess.), c. 68, a. 6; 1970, c. 56, a. 6; 1973, c. 12, a. 193; 1974, c. 63, a. 5; 1983, c. 24, a. 2; 1987, c. 47, a. 91; 1987, c. 107, a. 212.
13. Tout montant forfaitaire payé à titre d’augmentation ou de rajustement de traitement d’une année antérieure fait partie du traitement admissible de l’année au cours de laquelle il est versé.
Toutefois, un tel montant forfaitaire fait partie, dans le cas d’un pensionné, du traitement admissible de la dernière année au cours de laquelle du service lui est crédité.
Le montant forfaitaire ne comprend pas la partie de ce montant qui est attribuable à une augmentation ou à un rajustement d’un traitement payé alors que le pensionné est visé dans l’article 61 ou visé par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou le régime de retraite des fonctionnaires.
1965 (1re sess.), c. 68, a. 6; 1970, c. 56, a. 6; 1973, c. 12, a. 193; 1974, c. 63, a. 5; 1983, c. 24, a. 2; 1987, c. 47, a. 91.
13. Tout montant forfaitaire payé à titre d’augmentation ou de rajustement de traitement d’une année antérieure fait partie:
1°  dans le cas d’un enseignant, du traitement admissible de l’année au cours de laquelle le montant forfaitaire est versé;
2°  dans le cas d’un pensionné, du traitement admissible de l’année au cours de laquelle il a pris sa retraite.
Le montant forfaitaire ne comprend pas la partie de ce montant qui est attribuable à une augmentation ou à un rajustement d’un traitement payé alors que le pensionné est visé dans l’article 61 ou visé par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou le régime de retraite des fonctionnaires.
1965 (1re sess.), c. 68, a. 6; 1970, c. 56, a. 6; 1973, c. 12, a. 193; 1974, c. 63, a. 5; 1983, c. 24, a. 2.
13. Le traitement admissible d’un enseignant pour fins de pension est celui qui lui est versé au cours d’une année civile et celui auquel cet enseignant aurait eu droit durant une période d’absence à l’égard de laquelle l’assurance-salaire s’applique.
Ce traitement admissible ne comprend pas:
a)  les bonis et les honoraires;
b)  la rémunération pour les heures supplémentaires de travail;
c)  les primes d’éloignement, de logement et de repas;
d)  les prestations d’assurance-salaire, y compris les prestations provenant de régimes optionnels d’assurance-salaire;
e)  toute autre rémunération exclue par un règlement adopté à cette fin par le gouvernement; un tel règlement entre en vigueur à la date de sa publication dans la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est indiquée.
1965 (1re sess.), c. 68, a. 6; 1970, c. 56, a. 6; 1973, c. 12, a. 193; 1974, c. 63, a. 5.