R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
99. Dans le cas d’incapacité physique ou mentale, de décès ou de cessation de fonction ou dans le cas où la personne employée cesse de participer au présent régime, les dispositions du régime de retraite des fonctionnaires et du régime de retraite des enseignants concernant l’admissibilité à une pension et le paiement d’une pension, telles qu’elles se lisaient le 31 décembre 1990, continuent, si les années et parties d’année de service qui étaient créditées en vertu de ces régimes ont été créditées au présent régime conformément à l’article 98, de s’appliquer jusqu’à ce qu’une pension devienne payable en vertu du présent régime. Ces dispositions ne continuent de s’appliquer que si elles sont plus avantageuses que celles du présent régime.
Les règlements édictés en vertu de l’article 75.1 de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R-11) et de l’article 111.2 de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R-12) ainsi que les articles de ces lois concernant l’admissibilité à une pension et le paiement d’une pension en raison d’une invalidité totale et permanente, en vigueur au 1er janvier 2000, s’appliquent à la personne employée si les années ou parties d’année de service qui étaient créditées en vertu des régimes établis par ces lois ont été créditées au présent régime conformément à l’article 98, jusqu’à ce qu’une pension devienne payable en vertu du présent régime. Les dispositions ne s’appliquent que si elles sont plus avantageuses que celles du présent régime.
Toutefois, la valeur actuarielle des pensions n’est payable en vertu des régimes concernés que s’il s’agit d’une pension accordée au conjoint ou au pensionné mais, dans ce dernier cas, seulement lorsqu’il atteint 65 ans.
1973, c. 12, a. 87; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 45; 1987, c. 107, a. 188; 1988, c. 82, a. 38; 1990, c. 87, a. 62; 2000, c. 32, a. 20; 2022, c. 22, a. 288.
99. Dans le cas d’incapacité physique ou mentale, de décès ou de cessation de fonction ou dans le cas où l’employé cesse de participer au présent régime, les dispositions du régime de retraite des fonctionnaires et du régime de retraite des enseignants concernant l’admissibilité à une pension et le paiement d’une pension, telles qu’elles se lisaient le 31 décembre 1990, continuent, si les années et parties d’année de service qui étaient créditées en vertu de ces régimes ont été créditées au présent régime conformément à l’article 98, de s’appliquer jusqu’à ce qu’une pension devienne payable en vertu du présent régime. Ces dispositions ne continuent de s’appliquer que si elles sont plus avantageuses que celles du présent régime.
Les règlements édictés en vertu de l’article 75.1 de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R-11) et de l’article 111.2 de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R-12) ainsi que les articles de ces lois concernant l’admissibilité à une pension et le paiement d’une pension en raison d’une invalidité totale et permanente, en vigueur au 1er janvier 2000, s’appliquent à l’employé si les années ou parties d’année de service qui étaient créditées en vertu des régimes établis par ces lois ont été créditées au présent régime conformément à l’article 98, jusqu’à ce qu’une pension devienne payable en vertu du présent régime. Les dispositions ne s’appliquent que si elles sont plus avantageuses que celles du présent régime.
Toutefois, la valeur actuarielle des pensions n’est payable en vertu des régimes concernés que s’il s’agit d’une pension accordée au conjoint ou au pensionné mais, dans ce dernier cas, seulement lorsqu’il atteint 65 ans.
1973, c. 12, a. 87; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 45; 1987, c. 107, a. 188; 1988, c. 82, a. 38; 1990, c. 87, a. 62; 2000, c. 32, a. 20.
99. Dans le cas d’incapacité physique ou mentale, de décès ou de cessation de fonction ou dans le cas où l’employé cesse de participer au présent régime, les dispositions du régime de retraite des fonctionnaires et du régime de retraite des enseignants concernant l’admissibilité à une pension et le paiement d’une pension, telles qu’elles se lisaient le 31 décembre 1990, continuent, si les années et parties d’année de service qui étaient créditées en vertu de ces régimes ont été créditées au présent régime conformément à l’article 98, de s’appliquer jusqu’à ce qu’une pension devienne payable en vertu du présent régime. Ces dispositions ne continuent de s’appliquer que si elles sont plus avantageuses que celles du présent régime.
Toutefois, la valeur actuarielle des pensions n’est payable en vertu des régimes concernés que s’il s’agit d’une pension accordée au conjoint ou au pensionné mais, dans ce dernier cas, seulement lorsqu’il atteint 65 ans.
1973, c. 12, a. 87; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 45; 1987, c. 107, a. 188; 1988, c. 82, a. 38; 1990, c. 87, a. 62.
99. Dans le cas d’incapacité physique ou mentale, de décès ou de cessation de fonction ou dans le cas où l’employé cesse de participer au présent régime, les dispositions du régime de retraite des fonctionnaires et du régime de retraite des enseignants concernant l’admissibilité à une pension et le paiement d’une pension continuent, si les années et parties d’année de service qui étaient créditées en vertu de ces régimes ont été créditées au présent régime conformément à l’article 98, de s’appliquer jusqu’à ce qu’une pension devienne payable en vertu du présent régime. Ces dispositions ne continuent de s’appliquer que si elles sont plus avantageuses que celles du présent régime.
Toutefois, la valeur actuarielle des pensions n’est payable en vertu des régimes concernés que s’il s’agit d’une pension accordée au conjoint ou au pensionné mais, dans ce dernier cas, seulement lorsqu’il atteint 65 ans.
1973, c. 12, a. 87; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 45; 1987, c. 107, a. 188; 1988, c. 82, a. 38.
99. Dans le cas d’incapacité physique ou mentale, de décès ou de cessation de fonction ou dans le cas où l’employé cesse d’être visé par le présent régime, les dispositions du régime de retraite des fonctionnaires et du régime de retraite des enseignants concernant l’admissibilité à une pension et le paiement d’une pension continuent, si les années et parties d’année de service qui étaient créditées en vertu de ces régimes ont été créditées au présent régime conformément à l’article 98, de s’appliquer jusqu’à ce qu’une pension devienne payable en vertu du présent régime. Ces dispositions ne continuent de s’appliquer que si elles sont plus avantageuses que celles du présent régime.
Toutefois, la valeur actuarielle des pensions n’est payable en vertu des régimes concernés que s’il s’agit d’une pension accordée au conjoint ou au pensionné mais, dans ce dernier cas, seulement lorsqu’il atteint 65 ans.
1973, c. 12, a. 87; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 45; 1987, c. 107, a. 188.
99. Dans le cas d’incapacité physique ou mentale, de décès ou de cessation de fonction ou dans le cas où l’employé cesse d’être visé par le présent régime, les dispositions du régime de retraite des fonctionnaires et du régime de retraite des enseignants concernant l’admissibilité à une pension et le paiement d’une pension continuent, à l’égard des années et parties d’année créditées en vertu de l’article 98, de s’appliquer jusqu’à ce qu’une pension devienne payable en vertu du présent régime. Ces dispositions ne continuent de s’appliquer que si elles sont plus avantageuses que celles du présent régime.
Toutefois, la valeur actuarielle des pensions n’est payable en vertu des régimes concernés que s’il s’agit d’une pension accordée au conjoint ou au pensionné mais, dans ce dernier cas, seulement lorsqu’il atteint 65 ans.
1973, c. 12, a. 87; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 45.
99. Les dispositions du régime de retraite des fonctionnaires et du régime de retraite des enseignants concernant, dans le cas d’incapacité physique ou mentale, de décès ou de cessation de fonction, l’admissibilité à une pension et le paiement d’une pension continuent, à l’égard des années et parties d’année créditées en vertu de l’article 98, de s’appliquer jusqu’à ce qu’une pension devienne payable en vertu du présent régime. Ces dispositions ne continuent de s’appliquer que si elles sont plus avantageuses que celles du présent régime.
Toutefois, la valeur actuarielle des pensions n’est payable en vertu des régimes concernés que s’il s’agit d’une pension accordée au conjoint ou au pensionné mais, dans ce dernier cas, seulement lorsqu’il atteint 65 ans.
1973, c. 12, a. 87; 1983, c. 24, a. 1.
99. Dans le cas où le régime supplémentaire est un régime auquel le gouvernement n’est pas une partie signataire et comporte un déficit actuariel initial ou un déficit actuariel courant qui ne sont pas amortis par une créance valable correspondant à l’investissement requis pour éliminer ces déficits, les prestations sont réduites, suivant l’ordre de priorité déterminé par règlement, pour que ce régime supplémentaire soit entièrement capitalisé.
1973, c. 12, a. 87.