R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
94. Les articles 90 à 93 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à toute entente concernant le régime et conclue en vertu de l’article 158.
Toutefois, pour les ententes intervenues avec le gouvernement du Canada et la Société de développement de la Baie James, l’augmentation du crédit de rente prévue par l’article 93 est le taux d’indexation prévu par ces ententes.
1977, c. 21, a. 32; 1983, c. 24, a. 1.
94. Nonobstant toute disposition contraire, les années de service complétées par les employés de la Commission des services juridiques et des corporations constituées en vertu de la Loi sur l’aide juridique (chapitre A‐14) sont considérées comme des années de service accomplies en vertu du présent régime pour la période du 1er juillet 1973 au 30 juin 1975 durant laquelle ces employés ont versé des cotisations à la caisse de retraite établie par le Règlement du régime de rentes pour les employés de la Commission des services juridiques et des autres corporations auxquelles il s’applique sauf s’ils demandent à la Commission le remboursement des cotisations versées pendant ladite période.
Les sommes accumulées dans cette caisse de retraite sont transférées à la Commission pour l’application du présent article.
1977, c. 21, a. 32.