R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
89. Le crédit de rente peut être augmenté le premier janvier suivant la production de l’évaluation actuarielle à l’égard du service racheté si cette évaluation révèle qu’un ajustement à la hausse devrait être effectué. Le gouvernement peut établir par règlement les règles et modalités applicables à l’augmentation des crédits de rente ; ces règles et modalités peuvent différer selon les catégories de crédits de rente et de personnes qu’il détermine.
1973, c. 12, a. 79; 1982, c. 51, a. 32; 1983, c. 24, a. 1; 2006, c. 55, a. 24.
89. Tout crédit de rente peut être augmenté le 1er janvier suivant la production de l’évaluation actuarielle à l’égard du service racheté si cette évaluation révèle qu’un ajustement à la hausse devrait être effectué. L’ajustement est fait de la manière prévue par cette évaluation.
1973, c. 12, a. 79; 1982, c. 51, a. 32; 1983, c. 24, a. 1.
89. Si, au décès du bénéficiaire d’un crédit de rente visé par la présente section, le montant qu’il a dû payer pour acquérir le crédit de rente, avec les intérêts accumulés, excède le total des montants qui lui ont été versés, l’excédent est payé en un seul versement.
Si le crédit de rente a cessé d’être versé à une personne qui occupe ou occupe à nouveau une fonction visée par le présent régime, le montant qu’il a dû payer pour acquérir le crédit de rente, avec les intérêts accumulés, est diminué des montants versés à titre de crédit de rente depuis la date à laquelle ce crédit de rente devait cesser d’être versé.
L’intérêt est calculé de la façon prévue par l’article 76 et à l’égard de toute période pendant laquelle aucune somme n’a été versée à titre de crédit de rente dans une année ou, selon le cas, pendant la période concernée à l’article 70.11.
1973, c. 12, a. 79; 1982, c. 51, a. 32.
89. Si, au décès du bénéficiaire d’un crédit de rente visé par la présente section, le total des montants qui lui ont été versés est inférieur au montant qu’il a dû payer pour acquérir le crédit de rente, avec intérêt au taux établi par règlement calculé jusqu’à la date du premier paiement du crédit de rente, la différence est payée à ses ayants droit en un seul versement lorsque cette rente viagère cesse de lui être payable.
1973, c. 12, a. 79.