R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
87. (Abrogé).
1973, c. 12, a. 77; 1974, c. 9, a. 17; 1977, c. 21, a. 31; 1982, c. 33, a. 10; 1982, c. 51, a. 31; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 41; 1990, c. 32, a. 16; 1992, c. 39, a. 34; 1994, c. 20, a. 13; 1995, c. 46, a. 12; 1995, c. 70, a. 33; 1999, c. 73, a. 6; 2000, c. 32, a. 18.
87. Pour faire compter du service antérieur, l’employé doit en faire la demande avant le 1er juillet 2000.
1973, c. 12, a. 77; 1974, c. 9, a. 17; 1977, c. 21, a. 31; 1982, c. 33, a. 10; 1982, c. 51, a. 31; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 41; 1990, c. 32, a. 16; 1992, c. 39, a. 34; 1994, c. 20, a. 13; 1995, c. 46, a. 12; 1995, c. 70, a. 33; 1999, c. 73, a. 6.
87. Pour faire compter du service antérieur, l’employé doit en faire la demande avant le 1er juillet 1998.
1973, c. 12, a. 77; 1974, c. 9, a. 17; 1977, c. 21, a. 31; 1982, c. 33, a. 10; 1982, c. 51, a. 31; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 41; 1990, c. 32, a. 16; 1992, c. 39, a. 34; 1994, c. 20, a. 13; 1995, c. 46, a. 12; 1995, c. 70, a. 33.
87. Pour faire compter du service antérieur, l’employé doit en faire la demande avant le 1er juillet 1996.
1973, c. 12, a. 77; 1974, c. 9, a. 17; 1977, c. 21, a. 31; 1982, c. 33, a. 10; 1982, c. 51, a. 31; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 41; 1990, c. 32, a. 16; 1992, c. 39, a. 34; 1994, c. 20, a. 13; 1995, c. 46, a. 12.
87. Pour faire compter du service antérieur, l’employé doit en faire la demande avant le 1er juillet 1995.
1973, c. 12, a. 77; 1974, c. 9, a. 17; 1977, c. 21, a. 31; 1982, c. 33, a. 10; 1982, c. 51, a. 31; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 41; 1990, c. 32, a. 16; 1992, c. 39, a. 34; 1994, c. 20, a. 13.
87. Pour faire compter du service antérieur, l’employé doit en faire la demande avant le 1er juillet 1994.
1973, c. 12, a. 77; 1974, c. 9, a. 17; 1977, c. 21, a. 31; 1982, c. 33, a. 10; 1982, c. 51, a. 31; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 41; 1990, c. 32, a. 16; 1992, c. 39, a. 34.
87. Pour faire compter du service antérieur, l’employé doit en faire la demande avant le 1er juillet 1992.
1973, c. 12, a. 77; 1974, c. 9, a. 17; 1977, c. 21, a. 31; 1982, c. 33, a. 10; 1982, c. 51, a. 31; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 41; 1990, c. 32, a. 16.
87. Pour faire compter du service antérieur, l’employé doit en faire la demande avant le 1er juillet 1989.
1973, c. 12, a. 77; 1974, c. 9, a. 17; 1977, c. 21, a. 31; 1982, c. 33, a. 10; 1982, c. 51, a. 31; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 41.
87. Pour faire compter du service antérieur, l’employé doit en avoir fait la demande avant le 1er juillet 1982.
Toutefois, le membre ou employé de la Commission des loyers qui était en fonction le 1er juillet 1974 ou après a droit à un crédit de rente pour tout ou partie des années de service à l’emploi de cette commission avant la date à laquelle il a commencé à cotiser au présent régime s’il en a fait la demande avant le 1er juillet 1982.
L’aumônier à temps plein à l’emploi d’un établissement de détention a également droit à un crédit de rente pour tout ou partie des années de service à l’emploi d’un tel établissement avant la date à laquelle il a commencé à cotiser au présent régime s’il en a fait la demande avant le 2 juillet 1981.
1973, c. 12, a. 77; 1974, c. 9, a. 17; 1977, c. 21, a. 31; 1982, c. 33, a. 10; 1982, c. 51, a. 31; 1983, c. 24, a. 1.
87. L’employé peut payer les sommes déterminées conformément à l’article 86 soit comptant, soit par versements.
Toutefois, les versements ne peuvent être échelonnés sur une période supérieure à une période correspondant à la moitié du service que l’employé veut faire compter sauf lorsque les versements ainsi calculés excèdent $3,500 par année. Dans ce cas, les versements peuvent être échelonnés sur une période telle qu’ils soient égaux à $3,500 par année, à l’exception du dernier versement qui peut être inférieur à ce montant. Cependant, les versements ne peuvent, en aucun cas, être effectués après la date à laquelle l’employé prend sa retraite ou, au plus tard, à la date où il atteint 71 ans s’il n’a pas pris sa retraite avant cet âge.
Lorsque l’employé décède avant d’avoir terminé les versements dans le délai fixé par le présent article, tous les versements sont présumés avoir été effectués aux fins de l’admissibilité du conjoint survivant à la demi-pension.
Lorsqu’un employé utilise tout ou partie de la valeur de ses congés-maladie accumulés à son crédit pour acquitter le coût du crédit de rente, l’employeur paie, selon le cas, tout ou partie de ce coût selon les modalités déterminées par la Commission.
1973, c. 12, a. 77; 1974, c. 9, a. 17; 1977, c. 21, a. 31; 1982, c. 33, a. 10; 1982, c. 51, a. 31.
87. L’employé peut payer les sommes déterminées conformément à l’article 86 soit comptant, soit par versements.
Toutefois, les versements ne peuvent être échelonnés sur une période supérieure à une période correspondant à la moitié du service que l’employé veut faire compter sauf lorsque les versements ainsi calculés excèdent $3,500 par année. Dans ce cas, les versements peuvent être échelonnés sur une période telle qu’ils soient égaux à $3,500 par année, à l’exception du dernier versement qui peut être inférieur à ce montant. Cependant, les versements ne peuvent, en aucun cas, être effectués après l’âge de la retraite obligatoire de l’employé.
Lorsque l’employé décède avant d’avoir terminé les versements dans le délai fixé par le présent article, tous les versements sont présumés avoir été effectués aux fins de l’admissibilité du conjoint survivant à la demi-pension.
Lorsqu’un employé utilise tout ou partie de la valeur de ses congés-maladie accumulés à son crédit pour acquitter le coût du crédit de rente, l’employeur paie, selon le cas, tout ou partie du crédit de rente selon les modalités déterminées par la Commission.
1973, c. 12, a. 77; 1974, c. 9, a. 17; 1977, c. 21, a. 31; 1982, c. 33, a. 10.
87. Pour obtenir un crédit de rente, l’employé doit payer à la Commission, soit comptant, soit par versements, la prime calculée selon l’annexe I.
Toutefois, les versements ne peuvent être échelonnés sur une période supérieure à une période correspondant à la moitié du service que l’employé veut faire compter sauf lorsque les versements ainsi calculés excèdent $3,500 par année. Dans ce cas, les versements peuvent être échelonnés sur une période telle qu’ils soient égaux à $3,500 par année, à l’exception du dernier versement qui peut être inférieur à ce montant. Cependant, les versements ne peuvent, en aucun cas, être effectués après l’âge de la retraite obligatoire de l’employé.
Lorsque l’employé décède avant d’avoir terminé les versements dans le délai fixé par le présent article, tous les versements sont présumés avoir été effectués aux fins de l’admissibilité du conjoint survivant à la demi-pension.
Lorsqu’un employé utilise la totalité ou une partie de la valeur de ses congés-maladie accumulés à son crédit pour payer la prime déterminée au premier alinéa, ce paiement peut être effectué par son employeur selon les modalités déterminées par la Commission.
1973, c. 12, a. 77; 1974, c. 9, a. 17; 1977, c. 21, a. 31.