R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
85.9. La personne employée a droit de recevoir, le cas échéant, tout crédit de rente acquis sans réduction actuarielle.
La personne employée, au moment de prendre sa retraite, et le pensionné visé au deuxième alinéa de l’article 85.6, au moment de se prévaloir de la présente section, peuvent également se prévaloir de la mesure prévue au chapitre IV du titre IV de la présente loi mais à l’égard seulement du montant annuel de la pension de sécurité de la vieillesse même si une entente avec leur employeur n’a pas été conclue à cet effet et même s’ils n’ont pas 35 années de service créditées aux fins du calcul de leur pension. Toutefois, la réduction prévue à l’article 205 peut s’appliquer, le cas échéant, au montant ajouté en vertu de l’article 85.7.
1987, c. 47, a. 38; 1992, c. 62, a. 14; 2022, c. 22, a. 288.
85.9. L’employé a droit de recevoir, le cas échéant, tout crédit de rente acquis sans réduction actuarielle.
L’employé, au moment de prendre sa retraite, et le pensionné visé au deuxième alinéa de l’article 85.6, au moment de se prévaloir de la présente section, peuvent également se prévaloir de la mesure prévue au chapitre IV du titre IV de la présente loi mais à l’égard seulement du montant annuel de la pension de sécurité de la vieillesse même si une entente avec leur employeur n’a pas été conclue à cet effet et même s’ils n’ont pas 35 années de service créditées aux fins du calcul de leur pension. Toutefois, la réduction prévue à l’article 205 peut s’appliquer, le cas échéant, au montant ajouté en vertu de l’article 85.7.
1987, c. 47, a. 38; 1992, c. 62, a. 14.
85.9. L’employé a droit de recevoir, le cas échéant, tout crédit de rente acquis sans réduction actuarielle.
L’employé, au moment de prendre sa retraite, et le pensionné visé au deuxième alinéa de l’article 85.6, au moment de se prévaloir de la présente section, peuvent également se prévaloir de la mesure prévue au chapitre IV du titre IV de la présente loi mais à l’égard seulement du montant annuel de la pension de sécurité de la vieillesse même si une entente avec leur employeur n’a pas été conclue à cet effet et même s’ils n’ont pas 35 années de service créditées aux fins du calcul de leur pension. Toutefois, la réduction prévue à l’article 205 peut s’appliquer, le cas échéant, aux montants ajoutés en vertu de l’article 85.7.
Les premier et deuxième alinéas ne s’appliquent, le cas échéant, au pensionné visé au deuxième alinéa de l’article 85.6, qu’à compter du 23 juin 1987.
1987, c. 47, a. 38.