R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
85.7. La personne employée qui prend sa retraite a droit, le cas échéant, de faire ajouter au montant de la pension qui lui est payable avec réduction actuarielle un montant égal à la réduction actuarielle appliquée à la pension qui lui est payable.
Le montant ajouté à la pension en vertu du premier alinéa est considéré comme une prestation acquise après le 30 juin 1982. Toutefois, l’article 38 ou, selon le cas, l’article 85.15 ne s’applique pas à la pension ainsi augmentée.
1987, c. 47, a. 38; 1992, c. 62, a. 12; 2022, c. 22, a. 288.
85.7. L’employé qui prend sa retraite a droit, le cas échéant, de faire ajouter au montant de la pension qui lui est payable avec réduction actuarielle un montant égal à la réduction actuarielle appliquée à la pension qui lui est payable.
Le montant ajouté à la pension en vertu du premier alinéa est considéré comme une prestation acquise après le 30 juin 1982. Toutefois, l’article 38 ou, selon le cas, l’article 85.15 ne s’applique pas à la pension ainsi augmentée.
1987, c. 47, a. 38; 1992, c. 62, a. 12.
85.7. L’employé qui prend sa retraite a droit, selon le cas, de faire ajouter au montant de la pension qui lui est payable avec, le cas échéant, réduction actuarielle:
1°  un montant égal, aux fins du calcul de sa pension, à la reconnaissance du nombre d’années et parties d’année compris entre son âge à la date de la retraite et 65 ans;
2°  un montant égal à la réduction appliquée à la rente de retraite qu’il reçoit en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9) et qui résulte de l’ajustement prévu à l’article 120.1 de cette loi;
3°  un montant égal, le cas échéant, à la réduction actuarielle appliquée à la pension qui lui est payable avant la reconnaissance du nombre d’années et parties d’année en vertu du paragraphe 1°.
Les années et parties d’année reconnues en vertu du paragraphe 1° du premier alinéa sont réputées des années de service créditées après le 30 juin 1982 et les montants ajoutés à la pension en vertu du premier alinéa sont considérés comme des prestations acquises après cette date. Toutefois, l’article 38 ou, selon le cas, l’article 85.15 ne s’applique pas à la pension ainsi augmentée.
L’augmentation de la pension du pensionné visé au deuxième alinéa de l’article 85.6 n’est due qu’à compter du 23 juin 1987. Toutefois, le montant visé au paragraphe 2° du premier alinéa est payable conformément à l’article 85.8 si le pensionné ne reçoit pas la rente de retraite du régime de rentes du Québec le 23 juin 1987.
1987, c. 47, a. 38.