R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
85.6. La présente section s’applique à toute personne employée qui satisfait aux conditions suivantes:
1°  avoir moins de 65 ans;
2°  avoir au moins 62 ans et deux années de service pour fins d’admissibilité à la pension;
3°  participer au présent régime le 31 décembre 1986;
4°  n’avoir jamais bénéficié ou ne pas bénéficier des mesures de retraite anticipée prévues au chapitre III du titre IV de la présente loi, y compris des dispositions d’application particulière prévues au chapitre I du titre IV.1 de cette loi, ou à la sous-section 3 de la section II.1 de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R‐12);
5°  prendre sa retraite au plus tard le 1er juillet 1990.
La présente section s’applique également à cette personne employée dont la pension est devenue payable en vertu du présent régime, entre le 31 mars 1987 et le 23 juin 1987, si le jour précédant celui où elle a pris sa retraite, elle était invalide ou en préretraite au sens des conditions de travail qui la régissent.
La personne employée qui participait au présent régime le 31 décembre 1988 et qui prend sa retraite après le 29 juin 1990 peut se prévaloir de la présente section si elle satisfait aux conditions prévues aux paragraphes 1°, 2° et 4° du premier alinéa.
1987, c. 47, a. 38; 1990, c. 32, a. 9; 1990, c. 87, a. 56; 2022, c. 22, a. 288.
85.6. La présente section s’applique à tout employé qui satisfait aux conditions suivantes:
1°  avoir moins de 65 ans;
2°  avoir au moins 62 ans et deux années de service pour fins d’admissibilité à la pension;
3°  participer au présent régime le 31 décembre 1986;
4°  n’avoir jamais bénéficié ou ne pas bénéficier des mesures de retraite anticipée prévues au chapitre III du titre IV de la présente loi, y compris des dispositions d’application particulière prévues au chapitre I du titre IV.1 de cette loi, ou à la sous-section 3 de la section II.1 de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R‐12);
5°  prendre sa retraite au plus tard le 1er juillet 1990.
La présente section s’applique également à cet employé dont la pension est devenue payable en vertu du présent régime, entre le 31 mars 1987 et le 23 juin 1987, si le jour précédant celui où il a pris sa retraite, il était invalide ou en préretraite au sens des conditions de travail qui le régissent.
L’employé qui participait au présent régime le 31 décembre 1988 et qui prend sa retraite après le 29 juin 1990 peut se prévaloir de la présente section s’il satisfait aux conditions prévues aux paragraphes 1°, 2° et 4° du premier alinéa.
1987, c. 47, a. 38; 1990, c. 32, a. 9; 1990, c. 87, a. 56.
85.6. La présente section s’applique à tout employé qui satisfait aux conditions suivantes:
1°  avoir moins de 65 ans;
2°  avoir au moins 62 ans et deux années de service pour fins d’admissibilité à la pension;
3°  participer au présent régime le 31 décembre 1986;
4°  n’avoir jamais bénéficié ou ne pas bénéficier des mesures de retraite anticipée prévues au chapitre III du titre IV de la présente loi ou à la sous-section 3 de la section II.1 de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R‐12);
5°  prendre sa retraite au plus tard le 1er juillet 1990.
La présente section s’applique également à cet employé dont la pension est devenue payable en vertu du présent régime, entre le 31 mars 1987 et le 23 juin 1987, si le jour précédant celui où il a pris sa retraite, il était invalide ou en préretraite au sens des conditions de travail qui le régissent.
L’employé qui participait au présent régime le 31 décembre 1988 et qui prend sa retraite après le 29 juin 1990 peut se prévaloir de la présente section s’il satisfait aux conditions prévues aux paragraphes 1°, 2° et 4° du premier alinéa.
1987, c. 47, a. 38; 1990, c. 32, a. 9.
85.6. La présente section s’applique à tout employé qui a moins de 65 ans, mais qui a au moins 62 ans et deux années de service pour fins d’admissibilité à la pension si, le 31 décembre 1986, il participait au présent régime et s’il n’a jamais bénéficié ou ne bénéficie pas des mesures de retraite anticipée prévues au chapitre III du titre IV de la présente loi ou à la sous-section 3 de la section II.1 de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R‐12).
La présente section s’applique également à cet employé dont la pension est devenue payable en vertu du présent régime, entre le 31 mars 1987 et le 23 juin 1987, si le jour précédant celui où il a pris sa retraite, il était invalide ou en préretraite au sens des conditions de travail qui le régissent.
1987, c. 47, a. 38.