R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
85.5.4. Si l’entente devient nulle ou prend fin en raison de circonstances qui, dans chaque cas, sont déterminées par règlement, le traitement admissible, le traitement admissible annualisé, le service crédité et les cotisations sont déterminés, pour chacune de ces circonstances, de la manière prévue par règlement.
Ce règlement peut prévoir les modalités selon lesquelles le service non reconnu à la personne employée en raison de certaines de ces circonstances puisse lui être crédité.
1990, c. 32, a. 8; 2008, c. 25, a. 15; 2022, c. 22, a. 288.
85.5.4. Si l’entente devient nulle ou prend fin en raison de circonstances qui, dans chaque cas, sont déterminées par règlement, le traitement admissible, le traitement admissible annualisé, le service crédité et les cotisations sont déterminés, pour chacune de ces circonstances, de la manière prévue par règlement.
Ce règlement peut prévoir les modalités selon lesquelles le service non reconnu à l’employé en raison de certaines de ces circonstances puisse lui être crédité.
1990, c. 32, a. 8; 2008, c. 25, a. 15.
85.5.4. Si l’entente devient nulle ou prend fin en raison de circonstances qui, dans chaque cas, sont déterminées par règlement, le traitement admissible, le service crédité et les cotisations sont déterminés, pour chacune de ces circonstances, de la manière prévue par règlement.
Ce règlement peut prévoir les modalités selon lesquelles le service non reconnu à l’employé en raison de certaines de ces circonstances puisse lui être crédité.
1990, c. 32, a. 8.