R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
85.29. L’article 85.26 s’applique, le cas échéant, à l’égard des montants de pension ajoutés en vertu du premier alinéa de l’article 85.27 et de l’article 85.28.
1997, c. 7, a. 28.