R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
85. Les articles 91 à 93 ne s’appliquent pas dans le cas prévu par l’article 84.
1973, c. 12, a. 75; 1982, c. 51, a. 30; 1983, c. 24, a. 1; 1988, c. 82, a. 32; 1989, c. 38, a. 319; 2007, c. 43, a. 70.
85. Les articles 91 à 93 ne s’appliquent pas dans le cas prévu par l’article 84.
Toutefois, si la personne occupe une fonction visée par le présent régime après l’âge normal de la retraite prévu par le régime complémentaire de retraite, tout ou partie de rente non versée après cet âge est, à l’époque prescrite par l’article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9), indexée annuellement de l’excédent du taux de l’augmentation de l’indice des rentes déterminé par cette loi sur 3 % pour toute période pendant laquelle tout ou partie de rente n’est pas versée. L’article 78 s’applique compte tenu des adaptations nécessaires.
1973, c. 12, a. 75; 1982, c. 51, a. 30; 1983, c. 24, a. 1; 1988, c. 82, a. 32; 1989, c. 38, a. 319.
85. Les articles 91 à 93 ne s’appliquent pas dans le cas prévu par l’article 84.
Toutefois, si la personne occupe une fonction visée par le présent régime après l’âge normal de la retraite prévu par le régime supplémentaire de rentes, tout ou partie de rente non versée après cet âge est, à l’époque prescrite par l’article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9), indexée annuellement de l’excédent du taux de l’augmentation de l’indice des rentes déterminé par cette loi sur 3 % pour toute période pendant laquelle tout ou partie de rente n’est pas versée. L’article 78 s’applique en y faisant les changements nécessaires.
1973, c. 12, a. 75; 1982, c. 51, a. 30; 1983, c. 24, a. 1; 1988, c. 82, a. 32.
85. Les articles 91 à 93 ne s’appliquent pas dans le cas prévu par l’article 84.
Toutefois, si la personne occupe une fonction visée par le présent régime après l’âge normal de la retraite prévu par le régime supplémentaire de rentes, tout ou partie de rente non versée après cet âge est, à l’époque prescrite par l’article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9), indexée annuellement de l’excédent du taux de l’augmentation de l’indice des rentes déterminé par cette loi sur 3% pour toute période au cours de laquelle elle occupe une telle fonction. L’article 78 s’applique en y faisant les changements nécessaires.
1973, c. 12, a. 75; 1982, c. 51, a. 30; 1983, c. 24, a. 1.
85. Le crédit de rente est accordé sous forme de rente viagère à l’employé à compter de 65 ans ou, si l’employé prend sa retraite à un âge autre que 65 ans, à la date à laquelle il prend sa retraite.
1973, c. 12, a. 75; 1982, c. 51, a. 30.
85. Ce crédit de rente est accordé sous forme de rente viagère payable à l’employé à compter de son âge obligatoire de retraite.
Toutefois, si l’employé cesse d’occuper une fonction visée par la présente loi, à un âge autre que l’âge prévu au premier alinéa, la rente viagère devient payable à la même date que la pension annuelle.
Si la date à laquelle la pension annuelle devient ainsi payable est antérieure à la date de sa retraite obligatoire mais postérieure à son soixante-cinquième anniversaire de naissance, la rente est réduite, pendant sa durée, de 3/4 de un pour cent par mois calculé pour chaque mois compris entre la date à laquelle cette rente lui est payable et la date de sa retraite obligatoire.
Si la date à laquelle la pension annuelle devient ainsi payable est antérieure à la date de sa retraite obligatoire et antérieure au soixante-cinquième anniversaire de sa naissance, le crédit de rente est réduit, pendant toute sa durée, de 1/2 de un pour cent par mois, calculé pour chaque mois compris entre la date à laquelle le crédit de rente lui est payable et le soixante-cinquième anniversaire de sa naissance, et de 3/4 de un pour cent par mois, calculé pour chaque mois compris entre le soixante-cinquième anniversaire de sa naissance et la date de sa retraite obligatoire.
1973, c. 12, a. 75.