R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
84.1. (Remplacé).
1982, c. 51, a. 29; 1983, c. 24, a. 1.
84.1. Le crédit de rente est réputé, aux fins du calcul des primes, payable à 65 ans ou, si l’employé fait l’achat du crédit de rente après 65 ans, à la date de l’achat.
1982, c. 51, a. 29.