R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
80.1. (Remplacé).
1982, c. 51, a. 28; 1983, c. 24, a. 1.
80.1. Le paiement de toute prestation visée dans les paragraphes 1° à 9° du premier alinéa de l’article 70.9 cesse à l’égard de tout pensionné ou de toute personne qui a reçu le paiement de la valeur actuelle de sa pension et qui occupe ou occupe à nouveau une fonction visée par le présent régime:
1°  s’il est âgé de 65 ans ou plus;
2°  s’il a moins de 65 ans et si, selon le cas, il a occupé pour la première fois une fonction visée par le présent régime après le 31 décembre 1982 ou il a reçu ou a droit uniquement à un remboursement de ses cotisations dans le cas où il a occupé une telle fonction avant le 1er janvier 1983, sauf s’il occupait une fonction visée par le régime de retraite des fonctionnaires ou le régime de retraite des enseignants et s’il n’a pas reçu le remboursement de ses cotisations.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas à l’égard d’une pension de veuve ou de veuf et dans le cas où les règles prévues aux articles 70.2 à 70.12, 70.14 et 70.15 s’appliquent.
1982, c. 51, a. 28.