R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
76. Une rente libérée est, aux fins du régime, une rente provenant d’un régime complémentaire de retraite chez un employeur visé par le présent régime dont le paiement est totalement assuré ou garanti par un gouvernement, par une compagnie ou par un assureur autorisé en vertu de la Loi sur les assureurs (chapitre A‐32.1).
1973, c. 12, a. 67; 1983, c. 24, a. 1; 1989, c. 38, a. 319; 1997, c. 43, a. 875; 2018, c. 23, a. 791.
76. Une rente libérée est, aux fins du régime, une rente provenant d’un régime complémentaire de retraite chez un employeur visé par le présent régime dont le paiement est totalement assuré ou garanti par un gouvernement, par une compagnie ou par une compagnie d’assurance étant titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les assurances (chapitre A‐32).
1973, c. 12, a. 67; 1983, c. 24, a. 1; 1989, c. 38, a. 319; 1997, c. 43, a. 875.
76. Une rente libérée est, aux fins du régime, une rente provenant d’un régime complémentaire de retraite chez un employeur visé par le présent régime dont le paiement est totalement assuré ou garanti par un gouvernement, par une compagnie ou par une compagnie d’assurance détenant un permis délivré en vertu de la Loi sur les assurances (chapitre A‐32).
1973, c. 12, a. 67; 1983, c. 24, a. 1; 1989, c. 38, a. 319.
76. Une rente libérée est, aux fins du régime, une rente provenant d’un régime supplémentaire de rentes chez un employeur visé par le présent régime dont le paiement est totalement assuré ou garanti par un gouvernement, par une compagnie ou par une compagnie d’assurance détenant un permis délivré en vertu de la Loi sur les assurances (chapitre A‐32).
1973, c. 12, a. 67; 1983, c. 24, a. 1.
76. L’intérêt visé par la présente section est calculé suivant les règlements adoptés à cet effet par le gouvernement, compte tenu des conventions collectives.
1973, c. 12, a. 67.