R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
74. Aux fins de l’admissibilité et du calcul de toute pension de la personne employée et à moins d’un avis contraire de celle-ci, au plus 90 jours cotisables sont ajoutés au service qui lui est crédité pour lui permettre de combler toute période d’absence sans traitement antérieure au 1er janvier 2011 ou toute période d’absence sans traitement prise en vertu de ses conditions de travail et relative à un congé de maternité ou à un congé à la personne, à l’occasion de la grossesse ou de l’accouchement, à un congé de paternité ou à un congé au parent qui n’a pas donné naissance à l’enfant, ou à un congé d’adoption, alors qu’elle occupait une fonction visée.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas au service crédité au présent régime sur une base d’équivalence des valeurs actuarielles des prestations.
1973, c. 12, a. 65; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 33; 1987, c. 107, a. 182; 2010, c. 29, a. 9; 2022, c. 22, a. 256.
74. Aux fins de l’admissibilité et du calcul de toute pension de l’employé et à moins d’un avis contraire de celui-ci, au plus 90 jours cotisables sont ajoutés au service qui lui est crédité pour lui permettre de combler toute période d’absence sans traitement antérieure au 1er janvier 2011 ou toute période d’absence sans traitement prise en vertu de ses conditions de travail et relative à un congé de maternité, de paternité ou d’adoption, alors qu’il occupait une fonction visée.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas au service crédité au présent régime sur une base d’équivalence des valeurs actuarielles des prestations.
1973, c. 12, a. 65; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 33; 1987, c. 107, a. 182; 2010, c. 29, a. 9.
74. Aux fins de l’admissibilité et du calcul de toute pension de l’employé, au plus 90 jours cotisables sont ajoutés au service qui lui est crédité pour lui permettre de combler toute période d’absence sans traitement alors qu’il occupait une fonction visée, sauf avis contraire de l’employé.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas au service crédité au présent régime sur une base d’équivalence des valeurs actuarielles des prestations.
1973, c. 12, a. 65; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 33; 1987, c. 107, a. 182.
74. Aux fins de l’admissibilité et du calcul de toute pension de l’employé, au plus 90 jours cotisables sont ajoutés au service qui lui est crédité pour lui permettre de combler toute période d’absence sans traitement alors qu’il occupait une fonction visée, sauf avis contraire de l’employé.
1973, c. 12, a. 65; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 33.
74. Aux fins d’admissibilité et du calcul de toute pension de l’employé, au plus 90 jours sont ajoutés à la durée des services accomplis par un employé pour lui permettre de combler toute période d’absence sans traitement au cours de son service, sauf avis contraire de l’employé.
1973, c. 12, a. 65; 1983, c. 24, a. 1.
74. Les articles 58 à 60 ainsi que les articles 62 et 65 s’appliquent à une pension différée.
1973, c. 12, a. 65.