R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
70.6. (Remplacé).
1982, c. 51, a. 23; 1983, c. 24, a. 1.
70.6. Le traitement annuel est égal au traitement régulier de l’employé, diminué des montants visés aux paragraphes a à e de l’article 38:
1°  qu’il a reçu le jour précédant celui où il a pris sa retraite calculé sur une base annuelle; ou
2°  qu’il aurait autrement reçu le jour précédant celui où il a pris sa retraite ou qu’il aurait reçu ce même jour s’il n’avait pas été notamment en congé sans solde ou en assurance-salaire, calculé sur une base annuelle.
Dans le cas d’un employé à temps partiel ou saisonnier, le traitement annuel est réduit à la même fraction que celle qui lui est comptée à l’égard du service.
1982, c. 51, a. 23.