R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
69. Dans les 30 jours qui précèdent la date anniversaire où le pensionné a commencé à recevoir une prestation, Retraite Québec doit demander à l’employeur de lui fournir un rapport contenant:
1°  le montant du traitement qui correspond à celui visé à l’article 14 et qui lui a été versé dans les 12 mois précédant cette date anniversaire ou qui lui aurait été versé s’il n’avait pas été notamment en absence sans traitement ou en assurance-salaire;
2°  le montant du traitement qui correspond à celui visé à l’article 14 et que l’employeur estime lui verser pour les 12 mois suivant cette date anniversaire;
3°  tout autre renseignement que peut exiger Retraite Québec.
1973, c. 12, a. 60; 1974, c. 9, a. 13; 1977, c. 21, a. 23; 1982, c. 51, a. 22; 1983, c. 24, a. 1; 1985, c. 18, a. 11; 1987, c. 107, a. 179; 1988, c. 82, a. 30; 2002, c. 30, a. 73; 2015, c. 20, a. 61.
69. Dans les 30 jours qui précèdent la date anniversaire où le pensionné a commencé à recevoir une prestation, la Commission doit demander à l’employeur de lui fournir un rapport contenant:
1°  le montant du traitement qui correspond à celui visé à l’article 14 et qui lui a été versé dans les 12 mois précédant cette date anniversaire ou qui lui aurait été versé s’il n’avait pas été notamment en absence sans traitement ou en assurance-salaire;
2°  le montant du traitement qui correspond à celui visé à l’article 14 et que l’employeur estime lui verser pour les 12 mois suivant cette date anniversaire;
3°  tout autre renseignement que peut exiger la Commission.
1973, c. 12, a. 60; 1974, c. 9, a. 13; 1977, c. 21, a. 23; 1982, c. 51, a. 22; 1983, c. 24, a. 1; 1985, c. 18, a. 11; 1987, c. 107, a. 179; 1988, c. 82, a. 30; 2002, c. 30, a. 73.
69. Dans les 30 jours qui précèdent la date anniversaire où le pensionné a commencé à recevoir une prestation, la Commission doit demander à l’employeur de lui fournir un rapport contenant:
1°  le montant du traitement qui correspond à celui visé à l’article 14 et qui lui a été versé dans les 12 mois précédant cette date anniversaire ou qui lui aurait été versé s’il n’avait pas été notamment en congé sans traitement ou en assurance-salaire;
2°  le montant du traitement qui correspond à celui visé à l’article 14 et que l’employeur estime lui verser pour les 12 mois suivant cette date anniversaire;
3°  tout autre renseignement que peut exiger la Commission.
1973, c. 12, a. 60; 1974, c. 9, a. 13; 1977, c. 21, a. 23; 1982, c. 51, a. 22; 1983, c. 24, a. 1; 1985, c. 18, a. 11; 1987, c. 107, a. 179; 1988, c. 82, a. 30.
69. Dans les 30 jours qui précèdent la date anniversaire où le pensionné a commencé à recevoir une prestation, la Commission doit demander à l’employeur de lui fournir un rapport contenant:
1°  le montant du traitement régulier qui lui a été versé dans les 12 mois précédant cette date anniversaire ou qui lui aurait été versé s’il n’avait pas été notamment en congé sans traitement ou en assurance-salaire;
2°  le montant du traitement régulier que l’employeur estime lui verser pour les 12 mois suivant cette date anniversaire;
3°  tout autre renseignement que peut exiger la Commission.
Le traitement régulier ne comprend pas tout montant déterminé en vertu de l’article 15.
1973, c. 12, a. 60; 1974, c. 9, a. 13; 1977, c. 21, a. 23; 1982, c. 51, a. 22; 1983, c. 24, a. 1; 1985, c. 18, a. 11; 1987, c. 107, a. 179.
69. Dans les 30 jours qui précèdent la date anniversaire où l’employé a commencé à occuper une fonction visée par le régime et à recevoir une prestation, la Commission doit demander à l’employeur de lui fournir un rapport contenant:
1°  le montant du traitement régulier qui lui a été versé dans les 12 mois précédant cette date anniversaire ou qui lui aurait été versé si l’employé n’avait pas été notamment en congé sans traitement ou en assurance-salaire;
2°  le montant du traitement régulier que l’employeur estime lui verser pour les 12 mois suivant cette date anniversaire;
3°  tout autre renseignement que peut exiger la Commission.
Le traitement régulier ne comprend pas tout montant déterminé en vertu de l’article 15.
1973, c. 12, a. 60; 1974, c. 9, a. 13; 1977, c. 21, a. 23; 1982, c. 51, a. 22; 1983, c. 24, a. 1; 1985, c. 18, a. 11.
69. Dans les 30 jours qui précèdent la date anniversaire où l’employé a commencé à occuper une fonction visée par le régime et à recevoir une prestation, la Commission doit demander à l’employeur de lui fournir un rapport contenant:
1°  le montant du traitement régulier qui lui a été versé dans les 12 mois précédant cette date anniversaire ou qui lui aurait été versé si l’employé n’avait pas été notamment en congé sans traitement ou en assurance-salaire;
2°  le montant du traitement régulier que l’employeur estime lui verser pour les 12 mois suivant cette date anniversaire;
3°  tout autre renseignement que peut exiger la Commission.
Le traitement régulier est diminué des montants visés aux paragraphes 1° à 5° de l’article 15.
1973, c. 12, a. 60; 1974, c. 9, a. 13; 1977, c. 21, a. 23; 1982, c. 51, a. 22; 1983, c. 24, a. 1.
69. Si un pensionné ou un employé visé au deuxième alinéa de l’article 68 a moins de soixante-cinq ans au moment de son décès, la pension annuelle qui sert de base au calcul de la pension payable à la veuve ou au veuf est réduite de 0.7% du traitement admissible moyen visé à l’article 58 par année de service comptée en vertu de la présente loi et postérieure au 31 décembre 1965.
Toutefois, cette réduction ne s’applique pas sur la partie du traitement admissible moyen qui excède la moyenne du maximum des gains admissibles en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9) pour les 5 dernières années précédant la date où l’employé prend sa retraite.
1973, c. 12, a. 60; 1974, c. 9, a. 13; 1977, c. 21, a. 23; 1982, c. 51, a. 22.
69. Si un pensionné ou un employé visé au deuxième alinéa de l’article 68 a moins de soixante-cinq ans au moment de son décès, la pension annuelle qui sert de base au calcul de la pension payable à la veuve ou au veuf est réduite de 0.7% du traitement admissible moyen visé à l’article 58 par année de service comptée en vertu de la présente loi et postérieure au 31 décembre 1965.
Toutefois, cette réduction ne s’applique pas sur la partie du traitement admissible moyen qui excède la moyenne du maximum des gains admissibles en vertu du Régime de rentes du Québec pour les cinq dernières années précédant la mise à la retraite.
1973, c. 12, a. 60; 1974, c. 9, a. 13; 1977, c. 21, a. 23.