R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
60. Une personne qui a 65 ans ou plus peut occuper une fonction visée par le présent régime ou, si elle est pensionnée du présent régime, occuper une fonction visée par le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels ou par le régime de retraite du personnel d’encadrement et recevoir comme pensionné des prestations à titre:
1°  de pension en vertu du présent régime, du régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels, du régime de retraite des enseignants, du régime de retraite des fonctionnaires, des régimes établis en vertu des articles 9, 10 et 10.0.1 et d’un régime complémentaire de retraite dont les fonds ont été transférés en vertu d’une loi et de prestation additionnelle en vertu du régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels;
2°  de pension visée à l’article 80;
3°  de crédit de rente en vertu du présent régime, du régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels, du régime de retraite des enseignants ou du régime de retraite des fonctionnaires et de toute prestation payable en vertu de la Loi sur le régime de retraite de certains enseignants (chapitre R‐9.1);
4°  de rente annuelle visée à l’article 84.
Toutefois, les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas à compter du 31 décembre de l’année au cours de laquelle la personne atteint l’âge de 69 ans.
1973, c. 12, a. 52; 1983, c. 24, a. 1; 1986, c. 44, a. 69; 1987, c. 107, a. 177; 1990, c. 87, a. 105; 1991, c. 14, a. 14; 1991, c. 77, a. 45; 1996, c. 53, a. 15; 1997, c. 50, a. 27; 2001, c. 31, a. 285; 2002, c. 30, a. 45; 2004, c. 39, a. 111; 2007, c. 43, a. 65.
60. Une personne qui a 65 ans ou plus peut occuper une fonction visée par le présent régime ou, si elle est pensionnée du présent régime, occuper une fonction visée par le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels ou par le régime de retraite du personnel d’encadrement et recevoir comme pensionné des prestations à titre:
1°  de pension en vertu du présent régime, du régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels, du régime de retraite des enseignants, du régime de retraite des fonctionnaires et des régimes de retraite établis en vertu des articles 9, 10 et 10.0.1 et de prestation additionnelle en vertu du régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels;
2°  de pension visée à l’article 80;
3°  de crédit de rente en vertu du présent régime, du régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels, du régime de retraite des enseignants ou du régime de retraite des fonctionnaires et de toute prestation payable en vertu de la Loi sur le régime de retraite de certains enseignants (chapitre R‐9.1);
4°  de rente annuelle visée à l’article 84.
Toutefois, les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas à compter du 31 décembre de l’année au cours de laquelle la personne atteint l’âge de 69 ans.
1973, c. 12, a. 52; 1983, c. 24, a. 1; 1986, c. 44, a. 69; 1987, c. 107, a. 177; 1990, c. 87, a. 105; 1991, c. 14, a. 14; 1991, c. 77, a. 45; 1996, c. 53, a. 15; 1997, c. 50, a. 27; 2001, c. 31, a. 285; 2002, c. 30, a. 45; 2004, c. 39, a. 111.
60. Une personne qui a 65 ans ou plus peut occuper une fonction visée par le présent régime ou, si elle est pensionnée du présent régime, occuper une fonction visée par le régime de retraite du personnel d’encadrement et recevoir comme pensionné des prestations à titre:
1°  de pension en vertu du présent régime, du régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels, du régime de retraite des enseignants, du régime de retraite des fonctionnaires et des régimes de retraite établis en vertu des articles 9, 10 et 10.0.1 et de prestation additionnelle en vertu du régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels;
2°  de pension visée à l’article 80;
3°  de crédit de rente en vertu du présent régime, du régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels, du régime de retraite des enseignants ou du régime de retraite des fonctionnaires et de toute prestation payable en vertu de la Loi sur le régime de retraite de certains enseignants (chapitre R‐9.1);
4°  de rente annuelle visée à l’article 84.
Toutefois, les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas à compter du 31 décembre de l’année au cours de laquelle la personne atteint l’âge de 69 ans.
1973, c. 12, a. 52; 1983, c. 24, a. 1; 1986, c. 44, a. 69; 1987, c. 107, a. 177; 1990, c. 87, a. 105; 1991, c. 14, a. 14; 1991, c. 77, a. 45; 1996, c. 53, a. 15; 1997, c. 50, a. 27; 2001, c. 31, a. 285; 2002, c. 30, a. 45.
60. Une personne qui a 65 ans ou plus peut occuper une fonction visée par le présent régime ou, si elle est pensionnée du présent régime, occuper une fonction visée par le régime de retraite du personnel d’encadrement et recevoir comme pensionné des prestations à titre:
1°  de pension en vertu du présent régime, du régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels, du régime de retraite des enseignants, du régime de retraite des fonctionnaires et des régimes de retraite établis en vertu des articles 9, 10 et 10.0.1 et de prestation additionnelle en vertu du régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels;
2°  de pension visée à l’article 80;
3°  de crédit de rente en vertu du présent régime, du régime de retraite des enseignants ou du régime de retraite des fonctionnaires et de toute prestation payable en vertu de la Loi sur le régime de retraite de certains enseignants (chapitre R‐9.1);
4°  de rente annuelle visée à l’article 84.
Toutefois, les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas à compter du 31 décembre de l’année au cours de laquelle la personne atteint l’âge de 69 ans.
1973, c. 12, a. 52; 1983, c. 24, a. 1; 1986, c. 44, a. 69; 1987, c. 107, a. 177; 1990, c. 87, a. 105; 1991, c. 14, a. 14; 1991, c. 77, a. 45; 1996, c. 53, a. 15; 1997, c. 50, a. 27; 2001, c. 31, a. 285.
60. Une personne qui a 65 ans ou plus peut occuper une fonction visée par le présent régime et recevoir comme pensionné des prestations à titre:
1°  de pension en vertu du présent régime, du régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels, du régime de retraite des enseignants, du régime de retraite des fonctionnaires et des régimes de retraite établis en vertu des articles 9, 10 et 10.0.1 et de prestation additionnelle en vertu du régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels;
2°  de pension visée à l’article 80;
3°  de crédit de rente en vertu du présent régime et de toute prestation payable en vertu de la Loi sur le régime de retraite de certains enseignants (chapitre R‐9.1);
4°  de rente annuelle visée à l’article 84.
Toutefois, les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas à compter du 31 décembre de l’année au cours de laquelle la personne atteint l’âge de 69 ans.
1973, c. 12, a. 52; 1983, c. 24, a. 1; 1986, c. 44, a. 69; 1987, c. 107, a. 177; 1990, c. 87, a. 105; 1991, c. 14, a. 14; 1991, c. 77, a. 45; 1996, c. 53, a. 15; 1997, c. 50, a. 27.
60. Une personne qui a 65 ans ou plus peut occuper une fonction visée par le présent régime et recevoir comme pensionné des prestations à titre:
1°  de pension en vertu du présent régime, du régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels, du régime de retraite des enseignants, du régime de retraite des fonctionnaires et des régimes de retraite établis en vertu des articles 9, 10 et 10.0.1 et de prestation additionnelle en vertu du régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels;
2°  de pension visée à l’article 80;
3°  de crédit de rente en vertu du présent régime et de toute prestation payable en vertu de la Loi sur le régime de retraite de certains enseignants (chapitre R‐9.1);
4°  de rente annuelle visée à l’article 84.
Toutefois, les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas à compter du 31 décembre de l’année au cours de laquelle la personne atteint l’âge de 71 ans.
1973, c. 12, a. 52; 1983, c. 24, a. 1; 1986, c. 44, a. 69; 1987, c. 107, a. 177; 1990, c. 87, a. 105; 1991, c. 14, a. 14; 1991, c. 77, a. 45; 1996, c. 53, a. 15.
60. Une personne qui a 65 ans ou plus peut occuper une fonction visée par le présent régime et recevoir comme pensionné des prestations à titre:
1°  de pension en vertu du présent régime, du régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels, du régime de retraite des enseignants, du régime de retraite des fonctionnaires et des régimes de retraite établis en vertu des articles 9, 10 et 10.0.1;
2°  de pension visée à l’article 80;
3°  de crédit de rente en vertu du présent régime et de toute prestation payable en vertu de la Loi sur le régime de retraite de certains enseignants (chapitre R‐9.1);
4°  de rente annuelle visée à l’article 84.
Toutefois, les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas à compter du 31 décembre de l’année au cours de laquelle la personne atteint l’âge de 71 ans.
1973, c. 12, a. 52; 1983, c. 24, a. 1; 1986, c. 44, a. 69; 1987, c. 107, a. 177; 1990, c. 87, a. 105; 1991, c. 14, a. 14; 1991, c. 77, a. 45.
60. Une personne qui a 65 ans ou plus mais moins de 71 ans peut occuper une fonction visée par le présent régime et recevoir comme pensionné des prestations à titre:
1°  de pension en vertu du présent régime, du régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels, du régime de retraite des enseignants, du régime de retraite des fonctionnaires et des régimes de retraite établis en vertu des articles 9, 10 et 10.0.1;
2°  de pension visée à l’article 80;
3°  de crédit de rente en vertu du présent régime et de toute prestation payable en vertu de la Loi sur le régime de retraite de certains enseignants (chapitre R‐9.1);
4°  de rente annuelle visée à l’article 84.
1973, c. 12, a. 52; 1983, c. 24, a. 1; 1986, c. 44, a. 69; 1987, c. 107, a. 177; 1990, c. 87, a. 105; 1991, c. 14, a. 14.
60. Une personne qui a 65 ans ou plus mais moins de 71 ans peut occuper une fonction visée par le présent régime et recevoir comme pensionné des prestations à titre:
1°  de pension en vertu du présent régime, du régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels, du régime de retraite des enseignants, du régime de retraite des fonctionnaires et des régimes de retraite établis en vertu des articles 9 et 10;
2°  de pension visée à l’article 80;
3°  de crédit de rente en vertu du présent régime et de toute prestation payable en vertu de la Loi sur le régime de retraite de certains enseignants (chapitre R‐9.1);
4°  de rente annuelle visée à l’article 84.
1973, c. 12, a. 52; 1983, c. 24, a. 1; 1986, c. 44, a. 69; 1987, c. 107, a. 177; 1990, c. 87, a. 105.
60. Une personne qui a 65 ans ou plus mais moins de 71 ans peut occuper une fonction visée par le présent régime et recevoir comme pensionné des prestations à titre:
1°  de pension en vertu du présent régime, du régime de retraite des agents de la paix en institutions pénales, du régime de retraite des enseignants, du régime de retraite des fonctionnaires et des régimes de retraite établis en vertu des articles 9 et 10;
2°  de pension visée à l’article 80;
3°  de crédit de rente en vertu du présent régime et de toute prestation payable en vertu de la Loi sur le régime de retraite de certains enseignants (chapitre R‐9.1);
4°  de rente annuelle visée à l’article 84.
1973, c. 12, a. 52; 1983, c. 24, a. 1; 1986, c. 44, a. 69; 1987, c. 107, a. 177.
60. Une personne qui a 65 ans ou plus mais moins de 71 ans peut occuper une fonction visée par le présent régime et recevoir comme pensionné des prestations à titre:
1°  de pension en vertu du présent régime, du régime de retraite des enseignants, du régime de retraite des fonctionnaires et des régimes établis par le gouvernement en vertu des articles 9 et 10;
2°  de pension visée dans l’article 80;
3°  de crédit de rente en vertu du présent régime et de toute autre prestation payable en vertu de la Loi sur le régime de retraite de certains enseignants (chapitre R‐9.1);
4°  de rente annuelle visée dans l’article 84.
1973, c. 12, a. 52; 1983, c. 24, a. 1; 1986, c. 44, a. 69.
60. Une personne qui a 65 ans ou plus mais moins de 71 ans peut occuper une fonction visée par le présent régime et recevoir comme pensionné des prestations à titre:
1°  de pension en vertu du présent régime, du régime de retraite des enseignants, du régime de retraite des fonctionnaires et des régimes établis par le gouvernement en vertu des articles 9 et 10;
2°  de pension visée dans l’article 80;
3°  de crédit de rente en vertu du présent régime et de la Loi sur la protection à la retraite de certains enseignants (chapitre P‐32.1), y compris le montant versé en vertu de l’article 24 de cette dernière loi;
4°  de rente annuelle visée dans l’article 84.
1973, c. 12, a. 52; 1983, c. 24, a. 1.
60. Une personne qui a 65 ans ou plus mais moins de 71 ans peut occuper une fonction visée par le présent régime et recevoir comme pensionné des prestations à titre:
1°  de pension en vertu du présent régime, du régime de retraite des enseignants, du régime de retraite des fonctionnaires et des régimes établis par le gouvernement en vertu des articles 9 et 10;
2°  de pension visée dans l’article 80;
3°  de crédit de rente en vertu du présent régime et de la Loi concernant la protection à la retraite de certains enseignants (1978, chapitre 16), y compris le montant versé en vertu de l’article 24 de cette dernière loi;
4°  de rente annuelle visée dans l’article 84.
1973, c. 12, a. 52; 1983, c. 24, a. 1.
60. Dans le calcul du service d’un employé pour fins du calcul de la pension, il ne peut être compté plus de trente-cinq années de service.
1973, c. 12, a. 52.