R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
49.1. Le remboursement des cotisations est payable à la personne employée qui y a droit à compter du 211ième jour qui suit celui où elle a cessé d’être visée par le présent régime, par le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels ou par le régime de retraite du personnel d’encadrement pour la dernière fois. Toutefois, ce délai ne s’applique pas si cette personne employée est atteinte d’une maladie qui, d’après un certificat médical, entraînera vraisemblablement son décès dans un délai de deux ans.
La demande de remboursement des cotisations doit être faite à Retraite Québec au moyen de la formule prescrite.
1988, c. 82, a. 22; 1995, c. 46, a. 8; 2001, c. 31, a. 276; 2004, c. 39, a. 99; 2015, c. 20, a. 61; 2022, c. 22, a. 288.
49.1. Le remboursement des cotisations est payable à l’employé qui y a droit à compter du 211ième jour qui suit celui où il a cessé d’être visé par le présent régime, par le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels ou par le régime de retraite du personnel d’encadrement pour la dernière fois. Toutefois, ce délai ne s’applique pas si cet employé est atteint d’une maladie qui, d’après un certificat médical, entraînera vraisemblablement son décès dans un délai de deux ans.
La demande de remboursement des cotisations doit être faite à Retraite Québec au moyen de la formule prescrite.
1988, c. 82, a. 22; 1995, c. 46, a. 8; 2001, c. 31, a. 276; 2004, c. 39, a. 99; 2015, c. 20, a. 61.
49.1. Le remboursement des cotisations est payable à l’employé qui y a droit à compter du 211ième jour qui suit celui où il a cessé d’être visé par le présent régime, par le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels ou par le régime de retraite du personnel d’encadrement pour la dernière fois. Toutefois, ce délai ne s’applique pas si cet employé est atteint d’une maladie qui, d’après un certificat médical, entraînera vraisemblablement son décès dans un délai de deux ans.
La demande de remboursement des cotisations doit être faite à la Commission au moyen de la formule prescrite.
1988, c. 82, a. 22; 1995, c. 46, a. 8; 2001, c. 31, a. 276; 2004, c. 39, a. 99.
49.1. Le remboursement des cotisations est payable à l’employé qui y a droit à compter du 211ième jour qui suit celui où il a cessé d’être visé par le présent régime ou par le régime de retraite du personnel d’encadrement pour la dernière fois. Toutefois, ce délai ne s’applique pas si cet employé est atteint d’une maladie qui, d’après un certificat médical, entraînera vraisemblablement son décès dans un délai de deux ans.
La demande de remboursement des cotisations doit être faite à la Commission au moyen de la formule prescrite.
1988, c. 82, a. 22; 1995, c. 46, a. 8; 2001, c. 31, a. 276.
49.1. Le remboursement des cotisations est payable à l’employé qui y a droit à compter du 211ième jour qui suit celui où il a cessé d’être visé par le régime pour la dernière fois. Toutefois, ce délai ne s’applique pas si cet employé est atteint d’une maladie qui, d’après un certificat médical, entraînera vraisemblablement son décès dans un délai de 2 ans.
La demande de remboursement des cotisations doit être faite à la Commission au moyen de la formule prescrite.
1988, c. 82, a. 22; 1995, c. 46, a. 8.
49.1. Le remboursement des cotisations est payable à l’employé qui y a droit à compter du 211ième jour qui suit celui où il a cessé d’être visé par le régime pour la dernière fois.
La demande de remboursement des cotisations doit être faite à la Commission au moyen de la formule prescrite.
1988, c. 82, a. 22.