R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
47. Si la personne employée âgée de moins de 55 ans cesse de participer au régime avant d’être admissible à une pension et si elle a moins de deux années de service, elle a droit, sauf si l’article 21 s’applique et sous réserve des articles 58 et 59, au remboursement de ses cotisations avec un intérêt, composé annuellement, aux taux de l’annexe VI jusqu’à la date de réception de la demande à Retraite Québec et au taux de l’annexe VII à compter du jour suivant cette date jusqu’à la date du remboursement. Elle ne peut toutefois obtenir ce remboursement lorsqu’elle participe ou participe de nouveau au présent régime ou au régime de retraite du personnel d’encadrement.
Si cette personne décède avant d’avoir obtenu ce remboursement, les cotisations sont remboursées au conjoint ou, à défaut, aux ayants cause.
1973, c. 12, a. 40; 1982, c. 33, a. 6; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 26; 1987, c. 107, a. 170; 1988, c. 82, a. 20; 1990, c. 5, a. 24; 1990, c. 87, a. 40; 1995, c. 46, a. 31; 2001, c. 31, a. 275; 2004, c. 39, a. 98; 2015, c. 20, a. 61; 2022, c. 22, a. 288.
47. Si l’employé âgé de moins de 55 ans cesse de participer au régime avant d’être admissible à une pension et s’il a moins de deux années de service, il a droit, sauf si l’article 21 s’applique et sous réserve des articles 58 et 59, au remboursement de ses cotisations avec un intérêt, composé annuellement, aux taux de l’annexe VI jusqu’à la date de réception de la demande à Retraite Québec et au taux de l’annexe VII à compter du jour suivant cette date jusqu’à la date du remboursement. Il ne peut toutefois obtenir ce remboursement lorsqu’il participe ou participe de nouveau au présent régime ou au régime de retraite du personnel d’encadrement.
Si cette personne décède avant d’avoir obtenu ce remboursement, les cotisations sont remboursées au conjoint ou, à défaut, aux ayants cause.
1973, c. 12, a. 40; 1982, c. 33, a. 6; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 26; 1987, c. 107, a. 170; 1988, c. 82, a. 20; 1990, c. 5, a. 24; 1990, c. 87, a. 40; 1995, c. 46, a. 31; 2001, c. 31, a. 275; 2004, c. 39, a. 98; 2015, c. 20, a. 61.
47. Si l’employé âgé de moins de 55 ans cesse de participer au régime avant d’être admissible à une pension et s’il a moins de deux années de service, il a droit, sauf si l’article 21 s’applique et sous réserve des articles 58 et 59, au remboursement de ses cotisations avec un intérêt, composé annuellement, aux taux de l’annexe VI jusqu’à la date de réception de la demande à la Commission et au taux de l’annexe VII à compter du jour suivant cette date jusqu’à la date du remboursement. Il ne peut toutefois obtenir ce remboursement lorsqu’il participe ou participe de nouveau au présent régime ou au régime de retraite du personnel d’encadrement.
Si cette personne décède avant d’avoir obtenu ce remboursement, les cotisations sont remboursées au conjoint ou, à défaut, aux ayants cause.
1973, c. 12, a. 40; 1982, c. 33, a. 6; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 26; 1987, c. 107, a. 170; 1988, c. 82, a. 20; 1990, c. 5, a. 24; 1990, c. 87, a. 40; 1995, c. 46, a. 31; 2001, c. 31, a. 275; 2004, c. 39, a. 98.
47. Si l’employé âgé de moins de 55 ans cesse de participer au régime avant d’être admissible à une pension et s’il a moins de deux années de service, il a droit, sauf si l’article 21 s’applique et sous réserve des articles 58 et 59, au remboursement de ses cotisations. Il ne peut toutefois obtenir ce remboursement lorsqu’il participe ou participe de nouveau au présent régime ou au régime de retraite du personnel d’encadrement.
Si cette personne décède avant d’avoir obtenu ce remboursement, les cotisations sont remboursées au conjoint ou, à défaut, aux ayants cause.
1973, c. 12, a. 40; 1982, c. 33, a. 6; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 26; 1987, c. 107, a. 170; 1988, c. 82, a. 20; 1990, c. 5, a. 24; 1990, c. 87, a. 40; 1995, c. 46, a. 31; 2001, c. 31, a. 275.
47. Si l’employé âgé de moins de 55 ans cesse de participer au régime avant d’être admissible à une pension et s’il a moins de deux années de service, il a droit, sauf si l’article 21 s’applique et sous réserve des articles 58 et 59, au remboursement de ses cotisations. Il ne peut toutefois obtenir ce remboursement lorsqu’il participe de nouveau au régime.
Si cette personne décède avant d’avoir obtenu ce remboursement, les cotisations sont remboursées au conjoint ou, à défaut, aux ayants cause.
1973, c. 12, a. 40; 1982, c. 33, a. 6; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 26; 1987, c. 107, a. 170; 1988, c. 82, a. 20; 1990, c. 5, a. 24; 1990, c. 87, a. 40; 1995, c. 46, a. 31.
47. Si l’employé âgé de moins de 55 ans cesse de participer au régime avant d’être admissible à une pension et s’il a moins de deux années de service, il a droit, sauf si l’article 21 s’applique et sous réserve des articles 58 et 59, au remboursement de ses cotisations. Il ne peut toutefois obtenir ce remboursement lorsqu’il participe de nouveau au régime.
Si cette personne décède avant d’avoir obtenu ce remboursement, les cotisations sont remboursées au conjoint ou, à défaut, aux ayants droit.
1973, c. 12, a. 40; 1982, c. 33, a. 6; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 26; 1987, c. 107, a. 170; 1988, c. 82, a. 20; 1990, c. 5, a. 24; 1990, c. 87, a. 40.
47. Sauf dans le cas où l’article 21 s’applique, si l’employé cesse de participer au régime avant d’être admissible à une pension et s’il a moins de deux années de service, il a droit, à la condition de ne pas participer de nouveau au régime et sous réserve de l’article 58, au remboursement de ses cotisations.
En cas de décès, les cotisations sont remboursées au conjoint ou, à défaut, aux ayants droit.
1973, c. 12, a. 40; 1982, c. 33, a. 6; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 26; 1987, c. 107, a. 170; 1988, c. 82, a. 20; 1990, c. 5, a. 24.
47. Sauf dans le cas où l’article 21 s’applique, si l’employé cesse de participer au régime avant d’être admissible à une pension et s’il a moins de deux années de service, il a droit, à la condition de ne pas participer de nouveau au régime et sous réserve de l’article 58, au remboursement de ses cotisations.
1973, c. 12, a. 40; 1982, c. 33, a. 6; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 26; 1987, c. 107, a. 170; 1988, c. 82, a. 20.
47. Si l’employé cesse d’être visé par le régime, sauf si l’article 21 s’applique, avant d’être admissible à une pension et alors qu’il a moins de deux années de service, il a droit, sous réserve de l’article 58, au remboursement de ses cotisations à l’époque et aux conditions déterminées par règlement.
1973, c. 12, a. 40; 1982, c. 33, a. 6; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 26; 1987, c. 107, a. 170.
47. Si l’employé cesse d’être visé par le régime, sauf si l’article 21 s’applique, avant d’être admissible à une pension et avant que deux années de service lui soient créditées, il a droit au remboursement de ses cotisations et des sommes versées pour acquérir un crédit de rente, avec intérêt, à l’époque déterminée par règlement et s’il rencontre les conditions fixées par ce règlement.
1973, c. 12, a. 40; 1982, c. 33, a. 6; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 26.
47. L’employé qui cesse d’occuper une fonction, sauf si l’article 21 s’applique, avant d’être admissible à une pension et avant que 2 années de service lui soient créditées, a droit au remboursement de ses cotisations et des sommes versées pour acquérir un crédit de rente, avec intérêt.
1973, c. 12, a. 40; 1982, c. 33, a. 6; 1983, c. 24, a. 1.
47. Une retenue de 7,10% est faite sur le traitement admissible de tout employé qui excède 35% du maximum des gains admissibles au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9).
L’exemption de 35% est appliquée au prorata du nombre de périodes de paie au cours d’une année.
De plus, dans le cas d’un employé à temps partiel, cette exemption est appliquée au prorata de l’équivalent en jours complets de travail rémunérés qu’il a accomplis par rapport au nombre de jours de travail rémunérés qu’un employé à temps plein aurait accomplis dans une fonction similaire.
1973, c. 12, a. 40; 1982, c. 33, a. 6.
47. Une retenue de 71/2% est faite sur le traitement admissible de tout employé qui excède 35% du maximum de ses gains admissibles au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9).
L’exemption de 35% du maximum des gains admissibles au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec ne doit toutefois pas être inférieure à $2,500 pour les fins du présent régime.
Cette exemption est appliquée au prorata du nombre de périodes de paie au cours d’une année.
De plus, dans le cas d’un employé à temps partiel, cette exemption est appliquée au prorata de l’équivalent en jours complets de travail rémunérés qu’il a accomplis par rapport au nombre de jours de travail rémunérés qu’un employé à temps plein aurait accomplis dans une fonction similaire.
1973, c. 12, a. 40.