R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
46.3. À la suite du décès du conjoint qui recevait une pension en vertu de la section II du présent chapitre, les ayants cause de la personne employée, qu’elle ait été pensionnée ou non, ont droit de recevoir, sous réserve de l’article 58, la différence entre la somme des cotisations versées et les montants de pension versés.
2002, c. 30, a. 40; 2022, c. 22, a. 288.
46.3. À la suite du décès du conjoint qui recevait une pension en vertu de la section II du présent chapitre, les ayants cause de l’employé, qu’il ait été pensionné ou non, ont droit de recevoir, sous réserve de l’article 58, la différence entre la somme des cotisations versées et les montants de pension versés.
2002, c. 30, a. 40.