R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
46.1. Si la personne employée décède avant d’être admissible à une pension et avec deux années de service ou plus, son conjoint ou, à défaut, ses ayants cause ont droit de recevoir le montant le plus élevé entre:
1°  la somme des cotisations avec les intérêts accumulés jusqu’à la date du décès;
2°  la valeur actuarielle de la pension différée établie à cette même date conformément aux hypothèses et méthodes actuarielles déterminées par règlement.
Aux fins du premier alinéa, les cotisations comprennent les sommes visées à l’article 50, sauf celles que la personne employée a versées ou qui ont été transférées au présent régime et pour lesquelles elle a acquis un crédit de rente. La somme de ces cotisations est établie en tenant compte du deuxième alinéa de l’article 55 et de l’article 58.
Dans le cas où l’article 99 s’applique, les cotisations et la valeur actuarielle de la pension différée relatives aux années et parties d’année de service créditées en vertu des articles 85.1, 85.3 et 98 sont exclues aux fins de l’application du premier alinéa.
Le montant retenu conformément au premier alinéa est augmenté d’un intérêt, composé annuellement, au taux de l’annexe VII en vigueur à la date du décès de la personne employée et calculé à compter de cette date jusqu’à la date à laquelle le remboursement est effectué.
1990, c. 87, a. 39; 1995, c. 46, a. 31; 2004, c. 39, a. 96; 2006, c. 55, a. 21; 2022, c. 22, a. 288.
46.1. Si l’employé décède avant d’être admissible à une pension et avec deux années de service ou plus, son conjoint ou, à défaut, ses ayants cause ont droit de recevoir le montant le plus élevé entre:
1°  la somme des cotisations avec les intérêts accumulés jusqu’à la date du décès;
2°  la valeur actuarielle de la pension différée établie à cette même date conformément aux hypothèses et méthodes actuarielles déterminées par règlement.
Aux fins du premier alinéa, les cotisations comprennent les sommes visées à l’article 50, sauf celles que l’employé a versées ou qui ont été transférées au présent régime et pour lesquelles il a acquis un crédit de rente. La somme de ces cotisations est établie en tenant compte du deuxième alinéa de l’article 55 et de l’article 58.
Dans le cas où l’article 99 s’applique, les cotisations et la valeur actuarielle de la pension différée relatives aux années et parties d’année de service créditées en vertu des articles 85.1, 85.3 et 98 sont exclues aux fins de l’application du premier alinéa.
Le montant retenu conformément au premier alinéa est augmenté d’un intérêt, composé annuellement, au taux de l’annexe VII en vigueur à la date du décès de l’employé et calculé à compter de cette date jusqu’à la date à laquelle le remboursement est effectué.
1990, c. 87, a. 39; 1995, c. 46, a. 31; 2004, c. 39, a. 96; 2006, c. 55, a. 21.
46.1. Si l’employé décède avant d’être admissible à une pension et avec deux années de service ou plus, son conjoint ou, à défaut, ses ayants cause ont droit de recevoir le montant le plus élevé entre:
1°  la somme des cotisations avec les intérêts accumulés jusqu’à la date du décès;
2°  la valeur actuarielle de la pension différée établie à cette même date conformément aux hypothèses et méthodes actuarielles déterminées par règlement.
Aux fins du premier alinéa, les cotisations comprennent les sommes visées à l’article 50, sauf celles que l’employé a versées ou qui ont été transférées au présent régime et pour lesquelles il a acquis un crédit de rente. La somme de ces cotisations est établie en tenant compte du deuxième alinéa de l’article 55 et de l’article 58.
Dans le cas où l’article 99 s’applique, les cotisations et la valeur actuarielle de la pension différée relatives aux années et parties d’année de service créditées en vertu des articles 85.1, 85.3 et 98 sont exclues aux fins de l’application du premier alinéa.
Le montant retenu conformément au premier alinéa est augmenté d’un intérêt au taux de l’annexe VII en vigueur à la date du décès de l’employé et calculé à compter de cette date jusqu’à la date à laquelle le remboursement est effectué.
1990, c. 87, a. 39; 1995, c. 46, a. 31; 2004, c. 39, a. 96.
46.1. Si l’employé décède avant d’être admissible à une pension et avec deux années de service ou plus, son conjoint ou, à défaut, ses ayants cause ont droit de recevoir le montant le plus élevé entre:
1°  la somme des cotisations avec les intérêts accumulés jusqu’à la date du décès;
2°  la valeur actuarielle de la pension différée établie à cette même date conformément aux hypothèses et méthodes actuarielles déterminées par règlement.
Aux fins du premier alinéa, les cotisations comprennent les sommes visées à l’article 50, sauf celles que l’employé a versées ou qui ont été transférées au présent régime et pour lesquelles il a acquis un crédit de rente. La somme de ces cotisations est établie en tenant compte du deuxième alinéa de l’article 55 et de l’article 58.
Dans le cas où l’article 99 s’applique, les cotisations et la valeur actuarielle de la pension différée relatives aux années et parties d’année de service créditées en vertu des articles 85.1, 85.3 et 98 sont exclues aux fins de l’application du premier alinéa.
Le montant retenu conformément au premier alinéa porte intérêt, composé annuellement, aux taux déterminés pour chaque époque par la présente loi à compter de la date du décès de l’employé jusqu’à la date à laquelle le remboursement est effectué.
1990, c. 87, a. 39; 1995, c. 46, a. 31.
46.1. Si l’employé décède avant d’être admissible à une pension et avec deux années de service ou plus, son conjoint ou, à défaut, ses ayants droit ont droit de recevoir le montant le plus élevé entre:
1°  la somme des cotisations avec les intérêts accumulés jusqu’à la date du décès;
2°  la valeur actuarielle de la pension différée établie à cette même date conformément aux hypothèses et méthodes actuarielles déterminées par règlement.
Aux fins du premier alinéa, les cotisations comprennent les sommes visées à l’article 50, sauf celles que l’employé a versées ou qui ont été transférées au présent régime et pour lesquelles il a acquis un crédit de rente. La somme de ces cotisations est établie en tenant compte du deuxième alinéa de l’article 55 et de l’article 58.
Dans le cas où l’article 99 s’applique, les cotisations et la valeur actuarielle de la pension différée relatives aux années et parties d’année de service créditées en vertu des articles 85.1, 85.3 et 98 sont exclues aux fins de l’application du premier alinéa.
Le montant retenu conformément au premier alinéa porte intérêt, composé annuellement, aux taux déterminés pour chaque époque par la présente loi à compter de la date du décès de l’employé jusqu’à la date à laquelle le remboursement est effectué.
1990, c. 87, a. 39.