R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
43.1. La personne employée qui demande qu’une pension lui soit accordée ou le pensionné peut choisir de réduire sa pension de 2% pendant sa durée pour permettre à son conjoint de bénéficier, au lieu de la pension prévue à l’article 43, d’une pension égale à 60% de la pension réduite à laquelle la personne employée aura droit ou à laquelle le pensionné a droit. La personne employée qui a droit à une pension différée peut également exercer ce choix dans les 90 jours qui précèdent la date de son soixante-cinquième anniversaire de naissance.
La personne qui a cessé de participer au régime alors qu’elle était admissible à une pension et qui demande qu’une pension lui soit accordée peut également choisir la réduction prévue au premier alinéa.
Ce choix est irrévocable dès qu’est encaissé le premier versement de la pension dont le montant a été calculé à partir du montant de pension ayant fait l’objet d’une confirmation par Retraite Québec, même en l’absence d’un conjoint ayant droit à une pension.
1990, c. 87, a. 38; 2015, c. 27, a. 10; 2015, c. 20, a. 61; 2022, c. 22, a. 288.
43.1. L’employé qui demande qu’une pension lui soit accordée ou le pensionné peut choisir de réduire sa pension de 2% pendant sa durée pour permettre à son conjoint de bénéficier, au lieu de la pension prévue à l’article 43, d’une pension égale à 60% de la pension réduite à laquelle l’employé aura droit ou à laquelle le pensionné a droit. L’employé qui a droit à une pension différée peut également exercer ce choix dans les 90 jours qui précèdent la date de son soixante-cinquième anniversaire de naissance.
La personne qui a cessé de participer au régime alors qu’elle était admissible à une pension et qui demande qu’une pension lui soit accordée peut également choisir la réduction prévue au premier alinéa.
Ce choix est irrévocable dès qu’est encaissé le premier versement de la pension dont le montant a été calculé à partir du montant de pension ayant fait l’objet d’une confirmation par Retraite Québec, même en l’absence d’un conjoint ayant droit à une pension.
1990, c. 87, a. 38; 2015, c. 27, a. 10; 2015, c. 20, a. 61.
43.1. L’employé qui demande qu’une pension lui soit accordée ou le pensionné peut choisir de réduire sa pension de 2% pendant sa durée pour permettre à son conjoint de bénéficier, au lieu de la pension prévue à l’article 43, d’une pension égale à 60% de la pension réduite à laquelle l’employé aura droit ou à laquelle le pensionné a droit. L’employé qui a droit à une pension différée peut également exercer ce choix dans les 90 jours qui précèdent la date de son soixante-cinquième anniversaire de naissance.
La personne qui a cessé de participer au régime alors qu’elle était admissible à une pension et qui demande qu’une pension lui soit accordée peut également choisir la réduction prévue au premier alinéa.
Ce choix est irrévocable dès qu’est encaissé le premier versement de la pension dont le montant a été calculé à partir du montant de pension ayant fait l’objet d’une confirmation par la Commission, même en l’absence d’un conjoint ayant droit à une pension.
1990, c. 87, a. 38; 2015, c. 27, a. 10.
43.1. L’employé peut, lorsqu’il demande qu’une pension lui soit accordée, choisir de la réduire de 2% pendant sa durée pour permettre à son conjoint de bénéficier, au lieu de la pension prévue à l’article 43, d’une pension égale à 60% de la pension réduite à laquelle l’employé aura droit. L’employé qui a droit à une pension différée peut également exercer ce choix dans les 90 jours qui précèdent la date de son soixante-cinquième anniversaire de naissance.
Ce choix est irrévocable dès que débute le versement de la pension de cet employé, même en l’absence d’un conjoint ayant droit à une pension.
1990, c. 87, a. 38.